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28/05/2024 | FRANCE | N°21LY02698

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 28 mai 2024, 21LY02698


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C..., agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. B... C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à verser à M. B... C... la somme de 1 314 914,10 euros, ainsi que des rentes annuelles indexées de 24 019,60 euros et 21 600 euros, et à l'indemniser sur justificatif des dépenses de santé après consolidation.



Par un jugement n° 1909824 du 25 juin 2021, le

tribunal administratif de Lyon a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser une somme de 496 697,49 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. B... C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à verser à M. B... C... la somme de 1 314 914,10 euros, ainsi que des rentes annuelles indexées de 24 019,60 euros et 21 600 euros, et à l'indemniser sur justificatif des dépenses de santé après consolidation.

Par un jugement n° 1909824 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser une somme de 496 697,49 euros à M. D... C..., en qualité de tuteur légal de M. B... C..., sous déduction des provisions déjà versées en application de l'ordonnance du juge des référés du 22 septembre 2020, à hauteur de 381 800 euros, une rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 1 905,07 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ainsi que les sommes qu'il établira avoir exposées pour le renouvellement d'une canne blanche et de ses accessoires, dans la limite d'un renouvellement annuel et des sommes demeurées à sa charge, et a mis les frais d'expertise à la charge du CHU de Saint-Etienne.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., agissant en qualité de tuteur légal de son fils, M. B... C..., représenté par Me Hartemann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909824 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à verser à M. B... C... une somme totale de 1 360 533,70 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation des frais de transport ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation des dépenses d'assistance par une tierce personne pour la période du 1er septembre 2014 au 28 juin 2018, date de consolidation, au motif qu'il n'avait pas produit de justificatifs attestant de l'absence d'aide perçue à ce titre antérieurement au 1er juin 2018 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation des périodes d'hospitalisation futures ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les frais d'aménagement du logement évalués par l'expert à la somme de 12 535 euros ;

- il est fondé à demander une indemnisation de 102 658,40 euros au titre de l'arrérage de rente pour assistance par une tierce personne à compter du 23 septembre 2016 jusqu'à la date de la décision juridictionnelle ;

- la rente viagère allouée au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 31 décembre 2020 est sous-évaluée ;

- la somme de 515 370 euros sollicitée au titre du préjudice scolaire et universitaire est parfaitement justifiée ;

- il est fondé à solliciter, au titre de la perte de revenus professionnels, le versement d'une somme de 92 377 euros au titre des arrérages de rentes pour la période échue et une rente annuelle de 21 600 euros à compter de cette date ;

- l'indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel temporaire, fixé à 85 % par l'expert pour la période du 24 septembre 2016 au 28 juin 2018, a été sous-évaluée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire pour lequel il sollicite le versement d'une somme de 5 000 euros ;

- s'agissant de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 85 %, il est fondé à demander le versement d'une somme de 680 000 euros ;

- l'indemnisation de son préjudice sexuel devra être évaluée à la somme de 5 000 euros, l'indemnisation de son préjudice d'agrément à la somme de 120 000 euros et l'indemnisation de son préjudice d'établissement à la somme de 100 000 euros.

Par un mémoire du 9 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a déclaré ne pas intervenir à l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas précisé le taux horaire à retenir en cas de recours à un prestataire pour assurer l'assistance par tierce personne et a prévu l'indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente sans exiger de justification, sans rechercher si l'intéressé bénéficie d'autres aides et/ou allègements de charges en dehors de la prestation de compensation du handicap et sans en prévoir la suspension en cas d'hospitalisation ou d'admission de l'intéressé dans une institution ;

- l'indemnisation du préjudice sexuel de M. C..., qui n'est pas établi, devra être écartée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

- la cécité de M. C... ne saurait constituer un obstacle à la fondation d'une famille et son déficit cognitif n'est pas en lien avec l'intervention litigieuse, par suite, le préjudice d'établissement de M. C... n'est pas justifié ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée au titre des frais de déplacement ;

- la demande d'indemnisation pour assistance par une tierce personne pour la période du 31 août 2014 au 31 mai 2018 devra être rejetée, faute d'élément justifiant l'absence d'aides perçues à ce titre au cours de la même période ;

- le préjudice résultant d'hospitalisations futures en neurochirurgie n'est pas imputable à l'intervention litigieuse ;

- les travaux d'aménagement du logement pour lesquels une indemnisation est demandée ne sont ni indispensables ni nécessaires ;

- M. C... est autonome pour les actes de la vie courante et le besoin d'assistance par une tierce personne ne requiert aucune qualification particulière justifiant un taux horaire supérieur au salaire minimum de croissance ;

- le retard scolaire n'est pas imputable aux seules conséquences de l'intervention litigieuse et l'état antérieur de M. C... et son handicap ne lui interdisent pas toute possibilité d'activité professionnelle ; il ne justifie pas d'une situation permettant l'allocation d'une rente pour pertes de gains professionnels ;

- les préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ont été suffisamment indemnisés.

Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 16h30.

Un mémoire produit pour M. C... et enregistré le 9 avril 2024 n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 28 mars 2024, il a été demandé à M. C..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer, d'une part, les éléments justifiant de l'absence de perception d'aides au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre aide perçue au titre du handicap de M. B... C..., pour la période du 1er septembre 2014 au 1er juin 2018, le cas échéant par la production d'attestations de non versement établies par le département de la Loire et la caisse d'allocations familiales de la Loire ou par une attestation sur l'honneur du tuteur de M. B... C... et, d'autre part, les éléments permettant de justifier du montant du reste à charge pour M. B... C... concernant le renouvellement annuel de sa canne blanche et de ses accessoires.

Par des courriers du 28 mars 2024, il a été demandé au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer les éléments permettant d'établir le montant des aides effectivement versées à M. B... C... ou à ses représentants légaux au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre aide versée au titre du handicap de M. B... C..., pour la période du 1er septembre 2014 au 1er juin 2018 ou l'absence de versement d'aides au titre de la même période.

Par un courrier du 3 avril 2024, le département de la Loire a informé la cour que, pour la période concernée, M. B... C... n'a eu aucun versement, ni droit à la prestation de compensation du handicap et qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé avec complément de catégorie 2 lui a été accordée du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 par la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Par un courrier enregistré le 16 avril 2024, des pièces justificatives ont été communiquées par le conseil de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hartemann, représentant M. C..., et celles de Me Goldnadel, représentant le CHU de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. B... C..., né prématurément d'une grossesse gémellaire le 23 septembre 1998 à raison d'un état de souffrance fœtale, a présenté, à l'âge de 14 mois, une hydrocéphalie active justifiant son hospitalisation au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne pour la mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale droite avec valve réglable, intervention effectuée le 21 juin 2000. L'évolution clinique et le développement moteur se sont ensuite révélés satisfaisants jusqu'au mois d'avril 2004, date à compter de laquelle a été suspectée puis diagnostiquée une craniosténose avec ventricules fentes. Le 23 juin 2004 une craniotomie d'élargissement, avec réalisation d'une transposition frontale et de volets pariétaux temporaux, ainsi qu'une ablation de la dérivation ont été pratiquées au service de neurochirurgie du CHU de Saint-Etienne. L'évolution post opératoire a été défavorable au plan neurologique avec l'apparition d'une paralysie oculomotrice bilatérale et les bilans ophtalmologiques ont confirmé une cécité bilatérale complète définitive. Par un jugement du 10 février 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'ablation sans précaution de la dérivation de liquide cérébro-spinal, l'insuffisance de surveillance post-opératoire et le défaut de diagnostic de la récidive de l'hydrocéphalie étaient constitutifs de fautes en lien avec la cécité du jeune B... C... de nature à engager la responsabilité intégrale du CHU de Saint-Etienne. Par ce même jugement, le CHU de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. et Mme C..., en leur qualité de représentant légaux de leur fils, une rente trimestrielle au titre des frais liés au handicap, calculée sur la base d'un montant de 20 euros par jour de scolarisation effective et de 50 euros les autres jours, sous réserve que l'enfant ait passé les nuits au domicile, pour la période du 28 juillet 2004 au 31 août 2008, la fixation définitive des autres préjudices de M. B... C... étant réservé jusqu'à sa majorité. Par un deuxième jugement du 2 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a, au regard de l'évolution de l'état de santé du jeune patient et de ses besoins d'assistance par une tierce personne, condamné le CHU de Saint-Etienne à verser à M. et Mme C..., en leur qualité de représentants légaux, une rente trimestrielle calculée sur la base d'un montant de 10 euros par jour de scolarisation effective et de 25 euros les autres jours, sous réserve que l'enfant ait passé les nuits au domicile, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2014 et a réservé les frais d'assistance par une tierce personne postérieurs au 1er septembre 2014 jusqu'à la date de consolidation. Par ce même jugement, le CHU a par ailleurs notamment été condamné à verser à M. et Mme C... une somme de 5 048,45 euros au titre des frais d'aménagement du logement. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise visant à déterminer la date de consolidation et à évaluer les préjudices de M. B... C... au regard de l'évolution de son état de santé. Le rapport d'expertise, établi par le docteur A..., neurochirurgien, a été déposé le 18 mars 2019. Au vu de ce rapport d'expertise, M. B... C..., représenté par M. D... C... agissant en qualité de tuteur légal, a demandé au tribunal administratif de Lyon de procéder à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices non indemnisés par les précédents jugements. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CHU de Saint-Etienne à verser à M. D... C..., en sa qualité de tuteur légal de M. B... C..., une somme de 496 697,49 euros sous déduction de la provision de 381 800 euros versée en exécution d'une ordonnance du juge des référé du tribunal en date du 22 septembre 2020. Par la présente requête M. B... C..., représenté par son tuteur légal, interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas procédé à une évaluation suffisante de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Saint-Etienne demande à ce que l'indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.

Sur les préjudices en litige :

2. En premier lieu, l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

3. En l'espèce, le rapport d'expertise du 18 mars 2019 indique que l'état de santé de M. B... C... doit être regardé comme consolidé à la date du 28 juin 2017. Les préjudices temporaires, c'est-à-dire ceux subis jusqu'à la date de consolidation, doivent être regardés comme définitivement indemnisés en exécution des jugements du tribunal administratif de Lyon n° 0706402 du 10 février 2009 et n° 1101856 du 2 décembre 2014, sous réserve d'une aggravation postérieure à ces jugements, et des préjudices temporaires expressément réservés.

4. En second lieu, si une provision de 385 800 euros a été accordée au requérant, par l'ordonnance n° 1909825 du 22 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la somme de 4 000 euros accordée par le juge des référés au titre du préjudice esthétique permanent n'est pas contestée par les parties dans le cadre du présent litige. Cette provision n'est en conséquence déductible de l'indemnisation accordée par le présent arrêt qu'à hauteur d'un montant de 381 800 euros.

Sur les préjudices temporaires :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des frais divers :

5. Si une indemnisation est sollicitée au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise du 28 novembre 2013, diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation, et à l'expertise du Dr A... le 8 février 2019, ainsi que pour rencontrer le conseil de M. C... pour préparer ces expertises, il n'est pas établi que ces dépenses, pour lesquelles aucun justificatif n'est produit, auraient été effectivement supportées par M. B... C... et aucune conclusion tendant à l'indemnisation des frais engagés à ce titre n'est présentée par ses parents. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

6. Par le jugement n° 1101856 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a indemnisé les besoins d'assistance par une tierce personne de M. C... par l'allocation d'une rente trimestrielle pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2014, réservant l'indemnisation des frais de même nature, postérieurs au 1er septembre 2014, jusqu'à la date de consolidation. Par suite, M. C... est fondé à solliciter une indemnisation pour les frais temporaire d'assistance par tierce personne du 1er septembre 2014 au 28 juin 2017.

7. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient au juge, après avoir évalué le besoin d'aide par une tierce personne et chiffré son coût, de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de cette assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais, dès lors qu'aucune disposition particulière ne permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées par le département de la Loire le 3 avril 2024 que, si pour la période concernée, M. B... C... n'a eu aucun versement, ni droit à la prestation de compensation du handicap, une allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé avec complément de catégorie 2 lui a été accordée pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 par la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Ses parents, en qualité de représentants légaux, puis son père en qualité de tuteur légal, ont donc perçu à ce titre une somme de 394,03 euros par mois du 1er septembre 2014 au 30 mars 2016 puis une somme de 394,42 euros par mois du 1er avril 2016 au 30 mars 2017, une somme de 395,60 euros du 1er avril 2017 au 28 juin 2017.

9. Il résulte du rapport d'expertise du 18 mars 2019 que M. B... C..., hébergé au domicile de ses parents au titre de la période considérée, a été scolarisé jusqu'au 28 juin 2017 et qu'il bénéficiait d'un certain degré d'autonomie malgré sa cécité. Dans ces conditions, son besoin d'assistance par tierce personne pourra être évalué à 2h par jour en moyenne sur toute la période. Il sera fait application d'un taux horaire moyen de 13,50 euros pour toute la période, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l''indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Pour la période du 1er septembre 2014 au 28 juin 2017, le besoin total d'assistance par une tierce personne doit en conséquence être évalué à 31 400,13 euros pour 2 062 heures indemnisables. Il y a lieu de déduire les sommes perçues par l'intéressé au titre de l'allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé avec complément de catégorie 2 correspondant à l'aide humaine rendue nécessaire par son état de santé, qui compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s'établit à un montant total de 13 406,41 euros au titre de la même période. En conséquence, une somme de 17 993,72 euros doit être mise à la charge du CHU de Saint-Etienne au titre des frais d'assistance tierce personne pour la période du 1er septembre 2014 au 28 juin 2017.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Il est constant qu'une rente annuelle d'un montant de 10 000 euros, indemnisant les troubles dans les conditions d'existence de M. C... au regard de son déficit temporaire partiel résultant de sa cécité et fixé à 85 % pour la période du 23 juin 2004 au 23 septembre 2016, date de sa majorité, a été mise à la charge du CHU de Saint-Etienne par le jugement n° 0706402 du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2009, réservant l'indemnisation de ses autres préjudices personnels, à l'exception des souffrances endurées et du préjudice esthétique, déjà indemnisés.

11. Il résulte de l'expertise du 18 mars 2019 que M. B... C... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 28 juin 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 24 septembre 2016 et le 28 juin 2017, soit 277 jours, en lui allouant à ce titre une somme de 3 800 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

12. Le rapport d'expertise du 18 mars 2019 mentionne un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 7. Si M. C... sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros, il résulte cependant de l'instruction, notamment de la quittance d'indemnisation en date du 12 mars 2007, que la SHAM, assureur du CHU de Saint-Etienne, a versé aux parents de M. B... C... une somme de 7 500 euros à titre d'indemnisation amiable pour un préjudice esthétique évalué, avant consolidation, à 4 sur une échelle de 7, conformément à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes en date du 8 février 2006. Dans ces conditions, aucune nouvelle demande d'indemnisation ne pouvant être sollicitée, en l'absence d'aggravation, pour un chef de préjudice déjà indemnisé, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

Sur les préjudices permanents :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé futures :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 18 mars 2019, que les dépenses de santé futures sont essentiellement corrélées au renouvellement des appareillages liés à la cécité, notamment le renouvellement annuel d'une canne blanche et de ses accessoires. Il résulte des justificatifs produits par M. C... le 16 avril 2024 à la demande de la cour que le reste à charge correspondant au renouvellement de ces appareillages peut être fixé à 75 euros en moyenne par an. En retenant la table de capitalisation établie par l'ONIAM pour les besoins de son référentiel d'indemnisation du 22 mai 2023, dont résulte un taux de capitalisation viager de 46,868 pour le requérant, qui est âgé de 26 ans à la date du présent arrêt, les montants futurs capitalisés, en retenant un montant annuel de 75 euros, s'élèvent à 3 515,10 euros. Cette somme sera mise à la charge du CHU de Saint-Etienne au titre de l'indemnisation des dépenses de santé futures de M. B... C....

14. En revanche, si M. C... sollicite une indemnisation au titre des hospitalisations futures, le rapport d'expertise mentionne que la surveillance du trouble de circulation du liquide cérébrospinal est sans lien avec les fautes résultant de l'acte médical du 23 juin 2004 dès lors que le maintien du dispositif de dérivation aurait nécessité le même besoin de surveillance. S'il indique que des périodes d'hospitalisation pourront être nécessaires en raison de la décompensation, avec l'âge, du trouble liquidien qui n'est plus appareillé, ces périodes d'hospitalisation ne revêtent pas, en l'état de dossier, un caractère suffisamment certain pour permettre une indemnisation à ce titre.

S'agissant des frais de logement adapté :

15. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. En outre, l'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime et revêtir un caractère de nécessité au regard de son état de santé ou de son handicap.

16. Il est constant que M. B... C... réside au domicile de ses parents. S'il sollicite une indemnisation d'un montant de 12 535 euros au titre de l'aménagement de ce logement, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que sa maitrise de son espace habituel de vie est quasi-totale. Par ailleurs le jugement n° 1101856 du 2 décembre 2014 a mis à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 5 048,45 euros au titre de l'aménagement du même logement, notamment pour des travaux concernant l'escalier et la salle de bain. En outre, il résulte des termes de l'expertise du 18 mars 2019 que les travaux d'adaptation envisagés, qui consistent principalement en des aménagements de confort, ne revêtent pas un caractère de nécessité au regard de la cécité de M. B... C.... En tout état de cause, les devis produits à l'appui de la requête ne correspondent pas aux travaux d'aménagement envisagés par l'expert. Dans ces conditions la demande d'indemnisation présentée au titre de ce chef de préjudice doit être écartée.

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

17. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, en prenant en compte, sous la forme d'une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

18. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient au juge, après avoir évalué le besoin d'aide par une tierce personne et chiffré son coût, de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais, dès lors qu'aucune disposition particulière ne permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement. En revanche, il n'y a pas lieu d'opérer de déduction au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, que la victime ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche dès lors que le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l'assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l'objet d'une indemnisation par l'auteur d'un dommage corporel au titre du besoin d'assistance par tierce personne qui y est lié. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d'impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.

19. Selon le rapport d'expertise du 18 mars 2019, M. B... C... n'est plus scolarisé depuis le 28 juin 2017, date de consolidation de son état de santé, et son besoin d'assistance dans les actes de vie courante s'établit, à compter de cette même date, à dix-huit heures et demie par semaine. Il sera fait application d'un taux horaire moyen de 15 euros pour toute la période, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. De la date de consolidation à la date du présent arrêt, le besoin total d'assistance doit en conséquence être évalué à 113 077,07 euros pour 6 678heures 30 indemnisables.

20. Il y a lieu de déduire les sommes perçues par l'intéressé au titre de l'allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé avec complément de catégorie 2, qui s'établissent à 395,61 euros par mois entre le 1er juillet 2017 et le 30 mars 2018 et à 399,56 euros par mois entre le 1er avril et le 30 mai 2018, ainsi qu'au titre de la prestation de compensation du handicap, dont il résulte de l'instruction qu'elles s'établissent à 648,50 euros par mois entre le 1er juin et le 31 juillet 2018, puis à 663,50 euros par mois à compter du 1er août 2018, soit un montant total de 52 101,61 euros perçu à raison de l'aide humaine rendue nécessaire par son état de santé pour la période comprise entre la date de consolidation et la date du présent arrêt.

21. Il résulte de ce qui précède que doit être mise à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 60 975,46 euros, au titre des frais d'assistance tierce personne pour la période échue à la date du présent arrêt.

22. Si le juge, saisi de conclusions tendant, pour une période à venir, à l'indemnisation de frais futurs d'assistance à domicile par tierce personne, n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime sera effectivement logée à domicile, ou hébergée dans une institution spécialisée dans laquelle ces frais ne seront pas exposés, il lui appartient d'accorder une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps effectivement passé à domicile.

23. Si M. B... C... est pris en charge au domicile de ses parents, il ne peut être exclu qu'à l'avenir son état requière le placement dans une institution spécialisée ou des séjours dans un établissement hospitalier. Pour la période future, son besoin d'assistance dans les actes de vie courante s'établissant, ainsi qu'il a été dit, à dix-huit heures et demie par semaine, il lui sera alloué une rente trimestrielle, calculée sur la base de ce volume horaire et d'un taux horaire de 17 euros, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance, augmenté des cotisations sociales patronales et intégrant un calcul sur une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, lorsque M. B... C... sera hébergé au domicile familial. Elle doit être évaluée sur la base, à chaque trimestre échu, du montant correspondant à sa prise en charge au domicile déterminé sur la base de ce taux horaire, au prorata du nombre de jours passés au domicile familial durant chaque trimestre écoulé, après transmission des justificatifs établissant le nombre de jours durant lesquels M. B... C... aura été pris en charge au domicile familial et, le cas échéant, ceux durant lesquels il aura été pris en charge dans une institution ou un établissement hospitalier. Il y aura lieu de déduire de cette rente la prestation de compensation du handicap versée par le département de la Loire, ou les prestations ayant le même objet perçues par M. B... C..., dont il appartiendra au tuteur légal de M. B... C... de justifier des montants. Cette rente sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et versée en début d'année, à hauteur de la somme totale de l'annuité, la déduction des aides effectivement perçues et des jours passés hors du domicile familial pouvant s'effectuer ultérieurement et au plus tard au titre de l'annuité suivante.

S'agissant des préjudices d'incidences scolaire et professionnelle :

24. En l'espèce, d'une part il résulte de l'instruction que M. B... C... a été scolarisé au collège EREA pour déficients visuels à Villeurbanne où il a reçu un enseignement théorique général ainsi que pratique pour acquérir une meilleure autonomie compte tenu de sa cécité, notamment l'apprentissage du Braille, puis qu'il a été inscrit en CAP de cannage, paillage et ameublement au titre de l'année scolaire 2016-2017, mais n'a pu obtenir son CAP en raison de ses difficultés, mais également de son désintérêt, et n'a plus été scolarisé après le 27 juin 2017. S'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 18 mars 2019, que la cécité bilatérale résultant de l'acte médical fautif a eu une incidence majeur sur son parcours scolaire et de formation, il en ressort également que M. B... C... est bilingue (français et turc) et présente un score de 114 sur 126 sur l'échelle de mesure d'indépendance fonctionnelle (MIF) dont un score de 33 au plan cognitif et de 81 au plan moteur, hors test de la compréhension écrite en Braille, soit un très bon niveau d'indépendance fonctionnelle au dire de l'expert. Par suite, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas exclu que M. B... C..., âgé de 25 ans à la date du présent arrêt, puisse reprendre une formation dans le cadre d'un projet professionnel futur. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation son préjudice de scolarisation et de formation en lui allouant à ce titre une indemnisation d'un montant de 50 000 euros.

25. S'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... C... n'exerce actuellement aucune activité professionnelle, il ne peut être regardé comme privé de toute possibilité d'exercer un jour une telle activité, même si sa cécité est de nature à rendre plus difficile son accès à l'emploi. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il perçoit une allocation adulte handicapé d'un peu plus de 900 euros par mois. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu par conséquent d'évaluer son préjudice professionnel, dont l'incidence professionnelle, à la somme de 200 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

26. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 18 mars 2019, que le déficit fonctionnel permanent résultant de la cécité totale, seule imputable à l'acte médical fautif engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire, s'établit à 85 %. M. B... C... étant âgé de 19 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant une somme de 410 000 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice d'établissement :

27. Contrairement aux dires de l'expert, il n'est pas établi que la cécité totale de M. B... C..., seule imputable à l'acte médical fautif, soit de nature à s'opposer à tout projet de vie familiale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice d'établissement.

S'agissant du préjudice sexuel :

28. Le rapport d'expertise du 18 mars 2019 évalue le préjudice sexuel de M. B... C... à 1,5 sur une échelle de 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

29. Eu égard au très jeune âge auquel M. B... C... a été victime de la faute médicale, celle-ci ne l'a pas privé de la possibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieure. Dans ces circonstances, aucun préjudice d'agrément ne peut être regardé comme caractérisé. La demande présentée à ce titre doit être écartée.

30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CHU de Saint-Etienne doit être condamné à verser à M. B... C..., la somme de 748 784,28 euros, de laquelle devra être déduite, à hauteur d'un montant de 381 800 euros la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance n° 1909825 du 22 septembre 2020, le surplus de cette provision correspondant au préjudice esthétique permanent qui n'est pas en litige dans la présente instance. Le CHU de Saint-Etienne doit également être condamné à verser à M. B... C... une rente trimestrielle versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 22 du présent arrêt.

Sur les dépens :

31. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés à la somme de 4 795,40 euros, à la charge du CHU de Saint-Etienne.

Sur les frais de l'instance :

32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne, partie tenue aux dépens, une somme de 2 000 euros à verser à M. B... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à M. B... C... une somme de 748 784,28 euros, sous déduction à hauteur de 381 800 euros des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 22 septembre 2020.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser à M. B... C... une rente trimestrielle calculée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 22 du présent arrêt.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1909824 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés à la somme de 4 795,40 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. B... C....

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02698
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21ly02698 ?
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