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22/05/2024 | FRANCE | N°22LY03818

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 mai 2024, 22LY03818


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la directrice de la Résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et la décision du 5 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2102419 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour
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Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A... B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la directrice de la Résidence départementale d'accueil et de soins de Mâcon lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et la décision du 5 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102419 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL d'avocats Cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 et la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Résidence départementale d'accueil et de soins une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête critiquant le jugement attaqué est recevable ;

- il n'a jamais été entendu sur le grief tiré du non-respect de son planning au cours de la procédure disciplinaire et n'a ainsi jamais eu l'occasion de formuler des observations ;

- les faits relatifs au défaut de livraison de repas n'étaient pas évoqués par le rapport de saisine du conseil de discipline, et il n'a pu préparer sa défense sur ce point ;

- les griefs tirés de l'enfermement volontaire d'un résident et de sa mise en danger, et de ce qu'il l'aurait bousculé, ne sont pas établis ;

- le grief tiré du non-respect de son planning ne relève pas de la discipline mais a trait à ses compétences professionnelles et il n'a pas commis de faute ;

- les faits relatifs au non-port du masque de protection à deux reprises et à la non-livraison de repas à une occasion, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction est disproportionnée.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 février 2023 et le 7 avril 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la Résidence départementale d'accueil et de soins, représentée par SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la requête de M. B... est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- les observations de Me Many, représentant M. B..., et celles de Me Dalle-Crode, représentant la Résidence départementale d'accueil et de soins ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été employé depuis 1996 par la Résidence départementale d'accueil et de soins, établissement de Saône-et-Loire ayant notamment pour missions l'accueil d'adultes gravement handicapés, d'abord en qualité d'agent contractuel, puis en qualité de fonctionnaire, et il avait atteint en dernier lieu le grade d'agent des services hospitaliers de classe supérieure. Par un rapport du 8 janvier 2021, la directrice de la Résidence départementale d'accueil et de soins a saisi le conseil de discipline pour recueillir son avis sur la sanction qu'elle envisageait de prononcer à l'encontre de M. B... en raison de deux incidents survenus avec des résidents et de griefs tenant à la méconnaissance des instructions de l'autorité hiérarchique. Conformément à l'avis rendu par le conseil de discipline le 26 mars 2021, la directrice de la Résidence départementale d'accueil et de soins a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de la révocation, par une décision du 28 avril 2021. Par une décision du 5 août suivant, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions des 28 avril et 5 août 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

2. Il ressort des termes du rapport de saisine du conseil de discipline que les griefs exposés par celui-ci incluaient notamment, d'une part, la méconnaissance par M. B... du planning qui lui était fixé par sa hiérarchie, et d'autre part, l'absence de livraison de repas aux maisonnées Océan et Dune le soir du 17 novembre 2020. Les moyens tirés par le requérant de ce que ces griefs n'auraient pas été évoqués au cours de la procédure disciplinaire ou avant la séance du conseil de discipline, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler des observations ou de préparer sa défense, doivent dès lors être écartés comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article 28 de la même loi, aujourd'hui codifié aux article L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une fiche de signalement d'un évènement indésirable, des témoignages écrits de trois membres du personnel de l'établissement, du compte-rendu de l'entretien ayant eu lieu le 23 octobre 2020 entre M. B..., la directrice de la résidence et son responsable des ressources humaines, et enfin du compte rendu de la séance du conseil de discipline, que le 12 octobre précédent, M. B... a enfermé un adulte handicapé, résident de l'établissement, dans la lingerie, local où il était exposé à des dangers et où il est resté une vingtaine de minutes sans surveillance. Il ressort par ailleurs de l'un des témoignages déjà évoqués que quelque temps avant cet incident, M. B... avait menacé ce même résident, qui le gênait dans l'accomplissement de ses tâches, de l'enfermer dans une pièce qu'il refusait de quitter. Le requérant, qui se contente d'invoquer ses propres souvenirs et son planning, dont il ne justifie pas, n'établit pas que ce dernier évènement aurait eu en réalité lieu plusieurs semaines auparavant. Par ailleurs, la seule circonstance que le témoignage de l'agent ayant rapporté les menaces adressées au résident n'était pas établi sur le formulaire diffusé par le ministère de la justice pour la rédaction des attestations en justice, ne permet pas de considérer que ce témoignage, dont le requérant ne conteste pas l'identité de l'auteur, serait dépourvu de valeur probante. Il est ainsi établi que, comme l'ont rapporté deux des témoins et comme le mentionne la fiche de signalement, c'est volontairement que le requérant a enfermé le résident, fait qui constitue une faute disciplinaire.

6. De plus, alors même qu'un seul des trois témoins de la scène a rédigé une attestation sur cet évènement, et que celui-ci n'a pas donné lieu à une fiche de signalement, il ressort des pièces du dossier que M. B... a reconnu que, à la même date du 12 octobre 2020, il a saisi un autre résident par son pull afin de l'écarter du passage de la monobrosse. Ce geste brusque, dont le requérant conteste la violence, traduit à tout le moins un contact physique inapproprié sur une personne vulnérable et présente également un caractère fautif.

7. Enfin, il ressort du rapport de la coordinatrice administrative et logistique du foyer que celle-ci a suivi l'exécution par M. B... de ses tâches pendant une journée et demi, les 26 et 28 octobre 2020, et a constaté que l'intéressé ne respectait pas le planning qui lui était imparti, ni les consignes qui lui étaient adressées, concernant notamment le temps à consacrer à chaque chambre et les gestes de désinfection à accomplir. Le requérant ne peut sérieusement contester la qualification de l'auteur de ce rapport pour évaluer ses tâches, alors que ce document, annexé au rapport de saisine du conseil de discipline , a été évoqué au cours de la séance de celui-ci, et qu'il n'a pas contesté précisément les constatations qui y figuraient . En outre, il ressort tant du même rapport que de deux fiches de signalement d'incidents que le requérant ne portait pas systématiquement le masque de protection dont le port était requis durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Une fiche de signalement d'incident rapporte également qu'il a omis de procéder le 17 novembre 2020 à la livraison de repas, sur laquelle le rapport de la coordinatrice administrative et logistique relevait également des erreurs le 26 octobre précédent. Le requérant, n'explique pas en quoi il ne serait pas capable de suivre les instructions qui lui ont été adressées pour l'exécution de ses tâches. Dans ces circonstances, la méconnaissance de ce planning et de ces instructions est établie, et elle a un caractère fautif.

8. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. B... constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd'hui codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ".

10. M. B... soutient que la sanction qui lui a été infligée a un caractère disproportionné. Toutefois, les incidents avec deux résidents étaient d'une grande gravité, ainsi que certains manquements aux consignes de travail, relatives à l'hygiène dans le cadre de la crise sanitaire. Par ailleurs, malgré une notation chiffrée élevée, les rapports d'évaluation du requérant pour les années antérieures relevaient la nécessité de lui réitérer souvent les consignes. Enfin, le requérant avait récemment fait l'objet d'un avertissement, par un arrêté du 28 octobre 2019, pour des manquements aux consignes interdisant la récupération de nourriture de la restauration collective, le risque sanitaire lui ayant alors été rappelé. Dans ces circonstances, la sanction de la révocation n'avait pas un caractère disproportionné.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Résidence départementale d'accueil et de soins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que la Résidence départementale d'accueil et de soins réclame en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Résidence départementale d'accueil et de soins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Résidence départementale d'accueil et de soins.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03818
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;22ly03818 ?
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