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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY02584

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 16 mai 2024, 23LY02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2304381 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 2, fait droit à cet

te demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2304381 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 2, fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 13 juillet 2023 susvisé.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... est célibataire et sans enfant en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où réside toute sa famille et a vécu l'essentiel de son séjour en France en situation irrégulière.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 et 17 avril 2024, M. A..., représenté par Me Villard, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement uniquement en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Il fait valoir que :

- le jugement doit être confirmé ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 10 avril 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a par ailleurs été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par un second arrêté du même jour. Le préfet de l'Isère relève appel de l'article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé le premier arrêté précité.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en juillet 2015 sous couvert d'un visa valable du 13 juillet au 12 août 2015 pour motif professionnel. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 10 février 2017. M A... a obtenu par la suite, un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 7 juin 2018. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du 1er juillet 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, décisions dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour du 23 avril 2020. M. A..., âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ressort de la fiche de renseignements qu'il a remplie le 18 avril 2018, que l'ensemble des membres de sa famille dont son père et ses frères et sœurs résident en Guinée. S'il justifie du décès de sa mère le 3 octobre 2019, il ne démontre pas, ainsi qu'il l'allègue, que son père serait également décédé. M. A... conserve ainsi dans son pays d'origine de fortes attaches privées et familiales qu'il n'a pas en France. Sa durée de présence sur le territoire français est dû, pour l'essentiel, à l'examen de sa demande d'asile et à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, édictée le 1er juillet 2019. S'il justifie d'une relative insertion en France par le biais du bénévolat, de l'exercice d'une activité de plongeur au sein d'un restaurant entre mars 2018 et décembre 2019 et produit deux demandes d'autorisation de travail par des entreprises en qualité d'ouvrier et d'agent de sécurité, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été édicté. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'en suit que c'est à tort que, pour ce motif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté édicté le 6 juillet 2023.

4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le premier juge et la cour.

Sur les autres moyens soulevés :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de l'Isère régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

6. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté qui fait état des attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A....

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 juillet 2023 édicté à l'encontre de M. A... portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2304381 du 13 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 23LY02584

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02584
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VILLARD MATHILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly02584 ?
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