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16/05/2024 | FRANCE | N°22LY02291

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 16 mai 2024, 22LY02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le maire de Meyzieu (69330) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle d'habitation rue Maréchal Juin, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2006617 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour



Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 2 mars 2023, M. et Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le maire de Meyzieu (69330) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle d'habitation rue Maréchal Juin, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2006617 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 2 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par la SCP Ducrot et associés, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meyzieu de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif de refus de leur demande de permis de construire tiré de ce que le projet méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est erroné ; l'implantation de la construction projetée respecte la règle de retrait édictée à l'article UC 6.4 du règlement et répond, en tout état de cause, aux règles dérogatoires de l'article UC 6.4.2.2 dudit règlement ;

- le projet ne contrevient pas au point 12.5 de l'article 12 du règlement du PLU dès lors qu'il prévoit deux aires de stationnement sur le terrain d'assiette ainsi qu'une aire de retournement suffisante ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2023 et 11 mai 2023 (non communiqué), la commune de Meyzieu, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les deux motifs de refus de la demande de permis de construire confirmés par le tribunal sont justifiés ;

- le refus de permis est également justifié par la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU ;

- elle maintient sa demande de substitution de motifs fondée sur les articles L. 421-6 et L. 442-1 et 2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé.

Une ordonnance du 11 avril 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Potronnat, pour M. et Mme B... et C..., pour la commune de Meyzieu.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui souhaitent réaliser un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé rue Maréchal Juin à Meyzieu, ont obtenu, le 18 janvier 2019, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière. Ils ont déposé le 9 décembre 2019 un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur l'un des lots. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 du maire de Meyzieu refusant de leur accorder le permis de construire sollicité ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UC applicable : " 6.1 Définition / Le terme " limite de référence " utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; (...) / 6.3 Modalités de calcul du retrait / Le retrait (D) des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. / a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction. : b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : : - les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ; : - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre. 6.4 Règles d'implantation / 6.4.1 Règle générale / Dans le secteur UC1, les constructions doivent être implantées à une distance maximale de 5 mètres par rapport à ladite limite. (...) 6.4.2 Règles particulières (...) / 6.4.2.2 Autres prescriptions / Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) / - prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; (...) / - dès lors que la règle prescrit une implantation sur la limite de référence, pour la réalisation de décrochés de façades, de profondeur limitée ou de retraits ponctuels, justifiés par des motifs de composition urbaine ou d'insertion architecturale de la construction ; (...) / - prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d'angle notamment...), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; (...) "

3. Pour refuser la demande de permis de construire qui lui était soumise, le maire de Meyzieu a notamment estimé, dans l'arrêté du 4 février 2020 en litige, que la façade du garage projeté est implantée à une distance de 6,75 mètres par rapport à la limite de référence et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) susvisé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé en zone UC1 du plan d'urbanisme, comprend une maison d'habitation sur deux niveaux à laquelle est accolé un garage. Si la façade sud du projet de la maison d'habitation se situe à 4,45 mètres de la limite de référence, conformément aux dispositions de l'article 6.4 précité, il est constant que le projet présente un " décroché " au niveau du garage avec une porte située à 6,75 mètres de cette même limite de référence alors que sa toiture et ses murs sont à l'alignement du reste de la construction. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le projet ne présente pas, en tout point de la construction, un retrait conforme à la règle fixée par les dispositions ci-dessus par rapport à la limite de référence, qui imposent une implantation à une distance maximale de 5 mètres. Il ne saurait être uniquement tenu compte de l'implantation de la toiture et des murs du garage pour s'assurer du respect de la règle ainsi édictée. Les pétitionnaires admettent eux-mêmes que la porte du garage n'est pas implantée à l'alignement des murs de façade mais en retrait et qu'elle forme un porche. S'ils soutiennent que le règlement du PLU, notamment dans son article 11, autorise le retrait de façade, ces dispositions précisent que ces interruptions ou fractionnements s'entendent sous forme de créneaux, porches ou vides à l'intérieur du volume bâti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le garage en question est accolé au bâtiment d'habitation. En outre, si les requérants se prévalent de la petitesse du terrain d'assiette du projet et de la circonstance que l'accès au stationnement extérieur et intérieur nécessite de disposer de recul pour effectuer les manœuvres permettant d'entrer ou de sortir en marche avant sur la voie publique, de telles circonstances ne relèvent pas des dérogations prévues à l'article UC 6.4.2.2 précité s'agissant de la prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette lesquels font référence à la situation particulière en raison de la forme ou de la localisation géographique de la parcelle et de motifs d'insertion qui n'existent pas en l'espèce. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause présenterait des caractéristiques particulières au sens des dispositions précitées. Ainsi que l'a jugé le tribunal, ces dispositions prévoient également la possibilité de décrochés de façades, seulement admis en cas d'implantation du projet sur la limite de référence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, invoquées par les requérants, ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas lié à une atteinte portée par le projet à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le motif de refus opposé par le maire de Meyzieu tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé.

5. En deuxième lieu, aux termes du point 12.5 de l'article 12 de ce même règlement : " Modalités de réalisation : / Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. (...) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même pour des raisons techniques (nature du sous-sol...), d'ordre architectural ou urbanistique, aux obligations imposées par le présent article, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de moins de 300 mètres) : / a. soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; / b. soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...°) "

6. Pour refuser la demande de permis de construire qui lui était soumise, le maire de Meyzieu a également estimé dans l'arrêté du 4 février 2020 en litige que " l'espace dédié à l'aire de retournement des véhicules " est " insuffisant pour pratiquer les manœuvres pour sortir en marche avant de la parcelle " et que " les véhicules du présent projet ne peuvent manœuvrer sur l'aire de retournement de la parcelle voisine située à l'est ".

7. Il est constant que le règlement du PLU applicable ne prévoit pas la taille des aires de stationnement pour le type de projet tel que celui en litige. En outre, il ne ressort pas du constat d'huissier du 6 juillet 2022 produit par M. et Mme B... que l'aire de retournement prévue par leur projet serait suffisante pour permettre la manœuvre d'un véhicule en sortie du garage en présence d'un autre véhicule sur l'espace de stationnement prévu devant la maison d'habitation projetée. Il ressort d'ailleurs de ce même constat que cette manœuvre n'est pas aisée avec un véhicule de taille moyenne et sans présence d'un autre véhicule sur l'espace de stationnement. Toutefois, aucune des dispositions du PLU applicable n'interdit qu'un projet prévoit des places de stationnement en enfilade ou à la suite de places directement accessibles dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. En l'espèce, dès lors que les deux places de stationnement du projet sont affectées au même logement et sont effectivement utilisables, le motif retenu par le maire de Meyzieu pour refuser le permis en litige est entaché d'erreur de droit.

8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir au seul motif que la commune de Meyzieu s'est illégalement opposée à leur déclaration préalable de division foncière et qu'elle a légalement refusé la demande de permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier motif de refus opposé par le maire de Meyzieu, dont la commune ne conteste pas sérieusement l'absence de bien-fondé ni ne demande de substitution de motifs à ce titre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Meyzieu, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Meyzieu au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyzieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Meyzieu.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02291

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02291
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;22ly02291 ?
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