Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Givors l'a affecté à la direction " vie scolaire et périscolaire " en qualité de chargé de mission, l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Givors a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 433 euros et l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Givors lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 2102440 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Pieri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 et faire droit à sa demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune s'agissant de la tardiveté du recours dirigé contre les arrêtés du 6 octobre 2020 fixant le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- l'arrêté portant changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ;
- il est également entaché d'un vice de procédure dès lors que le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été régulièrement consultés ;
- il est entaché de rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Givors, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision en tant qu'elle s'applique rétroactivement à la période du 6 au 12 octobre 2020 et de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auger, pour la commune de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est attaché territorial employé par la commune de Givors. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 octobre 2020 par lesquels le maire de Givors l'a affecté en qualité de chargé de mission à la direction " vie scolaire et périscolaire ", lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés relatifs à la NBI et à l'IFSE :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ".
3. Les arrêtés du 6 octobre 2020 par lesquels le maire de Givors a fixé le montant mensuel de l'IFSE de M. B... à 433 euros et lui a supprimé le bénéfice de la NBI ont été notifiés à l'intéressé le 12 octobre 2020 avec la mention des voies et délais de recours. Ce dernier n'a, dans son recours gracieux présenté le 4 décembre 2020, sollicité que le retrait de l'arrêté du même jour portant changement d'affectation quand bien même il a pu évoquer dans ce recours les conséquences pécuniaires de cette décision sur ses conditions de rémunération. Dans ces conditions, ce recours n'a eu pour objet et pour effet que de conserver le délai de recours contentieux à l'encontre du seul arrêté du 6 octobre 2020 portant changement d'affectation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions à fin d'annulation présentées le 6 avril 2021 par le requérant devant le tribunal à l'encontre des deux arrêtés susvisés étaient tardives.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant changement d'affectation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ".
5. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale, alors même que, compte tenu de ses effets, il ne pourrait être qualifié de simple mesure d'ordre intérieur, ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition, sauf s'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
6. Si M. B... soutient que sa nouvelle affectation en qualité de chargé de mission " projet éducatif de territoire " entraîne une perte de responsabilités dès lors qu'il n'exerce plus de missions d'encadrement ainsi qu'une perte de rémunération et que l'arrêté en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que l'affectation du requérant fait suite à une délibération du conseil municipal du 24 septembre 2020 laquelle a modifié le tableau des effectifs de la commune et décidé la refonte de son projet éducatif territorial en vue de l'organisation des activités périscolaires de la commune confiée à un chargé de mission. M. B... ne conteste pas que son grade permettait la réaffectation opérée. Il ne soutient pas que cette affectation ne répondait pas à un besoin réel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait entendu sanctionner l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise dans l'intérêt du service, serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée.
7. En deuxième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en considération de la personne de l'intéressé. Au surplus, il ressort du procès-verbal de communication du dossier administratif produit au dossier que l'intéressé a pu prendre connaissance de son dossier individuel le 21 septembre 2020 préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
9. En troisième lieu, si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré.
10. Si le requérant soutient que le comité technique a été irrégulièrement consulté, il conteste par ce moyen la régularité de la procédure suivie dans le cadre de l'adoption de la délibération du conseil municipal du 24 septembre 2020 ayant approuvé le nouvel organigramme des services. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'un tel moyen est inopérant et qu'il doit dès lors être écarté.
11. Si l'intéressé soutient également que préalablement à l'approbation de la modification du tableau des effectifs de la commune, le maire de Givors s'était engagé à entamer une concertation avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant de modifier l'affectation d'un agent, elle ne l'a pas fait en l'espèce et n'était donc pas tenue de suivre régulièrement une procédure, facultative, qu'elle n'avait pas initiée.
12. En dernier lieu, les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
13. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté du 6 octobre 2020 portant changement d'affectation de M. B... notifié le 12 octobre suivant a pris effet à compter du 6 octobre 2020. Il n'est ainsi pas entaché de rétroactivité illégale alors que l'entrée en vigueur de cet arrêté est indépendante des conditions de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Givors, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Givors au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Givors.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N°22LY02257
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