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14/05/2024 | FRANCE | N°23LY03385

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23LY03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2202464 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée

le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 17 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202464 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2023 ;

2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et en lui délivrant sans délai un récépissé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 21 décembre 1952 à Brazzaville (République du Congo) et de nationalité congolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite au rejet de sa demande d'asile par des décisions du 18 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 5 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 2 novembre 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 27 novembre 2020, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 24 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'hypertension artérielle pour laquelle elle suit un traitement médicamenteux à base de Loxen et Irbésartan. A cet égard, si elle soutient que ces deux médicaments " peuvent ne pas être disponibles " en République démocratique du Congo et ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, publiée par le ministère de la santé publique, la liste qu'elle verse au dossier, établie en mars 2010, qui ne concerne d'ailleurs pas son pays d'origine, ne peut être regardée comme étant de nature à infirmer cet avis émis douze ans plus tard. Au surplus et en tout état de cause, cette liste comprend huit médicaments antihypertenseurs disponibles avec un total de dix-sept formes et dosages différents dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient être substitués aux molécules composant le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressée pour la prise en charge de son hypertension artérielle. Par suite, et sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande de communication de son dossier médical, étant au demeurant relevé que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée demande elle-même ce rapport à l'OFII pour le produire à l'instance si elle l'estimait utile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03385
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ly03385 ?
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