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14/05/2024 | FRANCE | N°23LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23LY01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2206998 du 23 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 20 mar

s 2023, Mme C... A..., représentée par Me Lumbroso, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 23 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206998 du 23 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C... A..., représentée par Me Lumbroso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence et sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née le 11 juillet 1991 à Hunan (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2021. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise par le préfet de la Haute-Savoie le 23 octobre 2021. Mme A... a demandé le 30 décembre 2021 un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application et rappelle la situation administrative de Mme A... sur le territoire français et le fondement de sa demande, en précisant notamment qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne du fait du mariage de sa mère, Mme B..., avec M. D..., ressortissant italien. Il relève plus particulièrement que Mme A... ne produit aucun document prouvant le soutien matériel et financier par l'accueillant dans le pays d'origine ou de provenance, qu'elle n'a produit qu'un mail de son beau-père daté du 31 janvier 2022 transmettant la copie du titre de séjour de son épouse délivré par les autorités italiennes en 2013 et il souligne également que M. D... et son épouse résident tous deux en Italie. Cet arrêté examine également le droit au séjour permanent de l'intéressée, plus particulièrement au regard de sa vie privée et familiale. Il est dès lors, et en tout état de cause, suffisamment motivé.

4. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01013
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ly01013 ?
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