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14/05/2024 | FRANCE | N°23LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23LY00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police.



Par un jugement n° 220061

9 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police.

Par un jugement n° 2200619 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B... C..., représentée par Me Chabane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le Système d'information Schengen et de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les éléments sur la base de laquelle il a décidé d'écarter les moyens qu'elle avait soulevés ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, et aucun élément n'est apporté permettant de considérer que la décision attaquée aurait été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ; il n'est pas démontré que le rapport médical a été établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui la suit habituellement ; le collège de médecins de l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation décrite par les dispositions du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 en présence d'un état de stress post-traumatique et d'un risque de réactivation de la pathologie en cas de retour dans le pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence et l'obligation de présentation à l'hôtel de police sont illégales en raison de l'illégalité des précédentes décisions ; elles sont insuffisamment motivées.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante sierra-léonaise née le 14 octobre 1979 à Kenema Town (République de Sierra Léone), est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2016. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2019, elle a fait l'objet le 29 juillet 2019 d'une première décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Elle a ensuite sollicité, le 11 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la requérante, ont, en relevant que l'arrêté en litige comportait les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige. Par suite, Mme C..., qui doit être regardée comme ayant soulevé ce moyen, n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige, qui vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application, rappelle l'état civil de l'intéressée, le rejet de sa demande d'asile et le fondement de sa demande de titre de séjour, le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 15 novembre 2021 et précise qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressée aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Il est dès lors suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne connaissait pas la pathologie de Mme C..., se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

5. En troisième lieu, Mme C..., qui n'apporte au surplus aucun commencement de démonstration à l'appui de son moyen, ne peut sérieusement se borner à alléguer qu'il n'est pas démontré que le médecin de l'OFII, qui l'a d'ailleurs convoquée pour un examen, ait fait son rapport à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui la suit habituellement, en ce qu'il lui appartient de produire un tel certificat dans le dossier de la demande de titre de séjour pour soins qu'elle présente.

6. En quatrième lieu, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme C..., qui n'avait pas précisé lever le secret médical, il n'appartient pas à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'OFII a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et notamment, lorsqu'est en cause comme en l'espèce une pathologie psychiatrique, qu'il a émis son avis en évaluant le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, dès lors que le collège de médecins a estimé que le défaut de soins ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à examiner si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine permettent à l'intéressée de bénéficier d'une prise en charge ni la durée de son traitement. D'autre part, le seul certificat du 4 mars 2022 du docteur A..., psychiatre au sein du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, établi à la demande de l'intéressée et qui atteste suivre Mme C... de façon régulière depuis le 15 janvier 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique complexe initialement associé à un syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires et qui précise le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressée et les risques en cas d'arrêt du traitement ou de retour dans son pays d'origine, est insuffisant pour remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, dès lors qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que son état de santé serait lié à sa présence dans son pays d'origine, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvant être regardées comme suffisamment établies en l'absence de précisions suffisantes, étant au surplus relevé que, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme C... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français à l'âge de trente-sept ans et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où réside d'ailleurs sa fille. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations précitées. En l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

11. Les moyens tirés de ce que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne l'assignation à résidence et l'obligation de présentation :

12. En premier lieu, compte tenu de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions portant assignation à résidence et obligation de présentation.

13. En second lieu, l'arrêté en litige, qui vise les articles L. 721-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, précise l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée opposée à l'intéressée, l'absence de droit au séjour de Mme C... et l'absence d'obstacle à son éloignement. Il comporte dès lors les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00839
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CHABANE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ly00839 ?
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