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14/05/2024 | FRANCE | N°23LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23LY00016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 octobre 2019 rejetant implicitement leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1907886 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 octobre 2019 rejetant implicitement leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907886 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 16 mai 2023 et 19 septembre 2023, M. et Mme A... B..., représentés par la Selarl Gaillard Oster Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 octobre 2019 rejetant implicitement leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les auteurs du plan local d'urbanisme ont procédé à des modifications postérieurement à la tenue de l'enquête publique et le classement en zone N des parcelles cadastrées section B nos 2231 et 81 ne résulte pas de l'enquête publique, et notamment de l'avis du préfet, dès lors que ces parcelles sont situées au cœur du hameau et n'ont aucun potentiel agricole ou naturel ; les modifications demandées par la chambre d'agriculture ne concernaient pas leur parcelle ; les modifications réalisées suite à l'enquête publique vont au-delà des recommandations émises par le préfet dans son avis du 24 septembre 2018 ; les modifications apportées après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan et sont contraires aux principes édictés par le projet d'aménagement et de développement durables ;

- ils n'ont pas pu présenter d'observations auprès du commissaire enquêteur sur les modifications qui ont eu lieu après l'enquête publique et ils n'avaient pas connaissance de la volonté de la commune de déclasser leur parcelle, les privant ainsi d'une garantie procédurale tenant au droit de formuler des observations sur le zonage retenu et d'obtenir un avis motivé sur cette proposition de zonage par le commissaire enquêteur ;

- les classements des parcelles nos 81 et 2231 en zone naturelle et de la parcelle n° 2756 en zone agricole sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2023 et 6 juillet 2023, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation de la délibération du 3 juin 2019 se limite aux classements en zone A de la parcelle cadastrée section B n° 2756 et/ou en zone N des parcelles cadastrées section B nos 2231 et 81, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer le temps de régulariser l'éventuel vice de procédure en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et enfin, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; si le classement des parcelles nos 81 et 2231 en zone naturelle et n° 2756 en zone agricole était annulé, ces parcelles resteraient inconstructibles au regard de leur classement dans l'ancien document d'urbanisme.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Gaillard, substituant Me Oster pour M. et Mme B..., et C..., substituant Me Lacroix, pour la commune d'Onnion.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires de différentes parcelles situées route de Saint-François Jacquard, hameau Sévillon à Onnion (74490), et cadastrées section B nos 2233, 2756, 2231 et 81, relèvent appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 2019 du conseil municipal de la commune d'Onnion approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et de la décision née le 5 octobre 2019 rejetant implicitement leur recours gracieux.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont procédé à des modifications postérieurement à la tenue de l'enquête publique et que le classement en zone N des parcelles cadastrées section B nos 2231 et 81 ne résulte pas de l'enquête publique, porte atteinte à l'économie générale du plan et n'est pas compatible avec les principes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus pas les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du PLU en litige, la commune d'Onnion a élaboré un document d'information à l'attention de la population avant l'enquête publique, qui a été joint au dossier d'enquête publique, et qui avait pour objectif de repérer les différents secteurs qui feront l'objet d'un déclassement lors de la phase d'approbation du PLU, afin de les porter à la connaissance de la population au moment de l'enquête publique. Ce document comportait, entre autres, une carte et une photographie aérienne du hameau de Sévillon où se situent les parcelles des requérants. Par ailleurs, le dossier soumis à l'enquête publique comportait, ainsi que le rappelle le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis des services de l'Etat du 24 septembre 2018, lequel, après avoir rappelé la nécessité de rechercher une plus forte densité et de limiter les extensions d'urbanisation et plus globalement de stopper l'urbanisation linéaire le long des voies et l'éparpillement urbain, a demandé à la commune de revoir la délimitation des différentes zones du PLU, en l'illustrant selon les différents hameaux et en ciblant les zonages à modifier. Si cet avis et les illustrations qu'il comporte ne mentionnent pas spécifiquement les parcelles concernées par une demande de changement de zonage, elles entourent graphiquement une zone classée en Uc à l'est de la partie inférieure de la zone alors classée Uch comportant la parcelle n° 2233 qui supporte la maison des requérants, correspondant notamment aux parcelles nos 2231 et 81. Les époux B... pouvaient donc, lors de l'enquête publique et au regard de cet avis, avoir connaissance des modifications susceptibles d'intervenir dans le classement de leurs parcelles et donc présenter leurs observations sur ce point. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, en l'absence d'information, ils auraient été privés de la possibilité de faire valoir auprès du commissaire-enquêteur leurs observations sur le zonage retenu des parcelles nos 2231 et 81.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

6. D'une part, s'agissant de la parcelle n° 2756 classée en zone agricole, il ressort des pièces du dossier que, précédemment classée en zone NC, elle est dépourvue de constructions et est située dans une partie très peu urbanisée du hameau. Elle jouxte la parcelle n° 2233 qui comprend la maison d'habitation appartenant aux requérants, mais est également contigüe, de l'autre côté, à deux autres parcelles non construites, l'ensemble s'insérant dans une vaste zone agricole. Elle ne peut pas, dès lors, être considérée comme une dent creuse. Par ailleurs, le maintien en zone agricole de cette parcelle s'inscrit dans les orientations du PADD relatives à la protection des grands espaces agricoles et au maintien du caractère rural de la commune et à la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, si le développement du hameau Sévillon est un objectif du PLU notamment en ce qui concerne le comblement des dents creuses, le commissaire enquêteur a relevé lors de l'enquête publique que " le développement de ce secteur s'est réalisé au gré des opportunités foncières en tache d'huile. Il est important de marquer les limites d'urbanisation de ce secteur afin de ne pas voir disparaître les zones agricoles, naturelles et l'identité rurale de la commune ", avant de préciser que " Reclasser en zone constructible le terrain précité irait à l'encontre de plusieurs objectifs du PADD du PLU en matière de : - limitation de l'étalement urbain, - limitation de la consommation d'espaces agricoles, limitations de l'artificialisation des sols et de protection de la biodiversité " et d'estimer que " par ailleurs, cet espace arborisé constitue une coupure verte intéressante ". Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le classement en zone agricole de cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. D'autre part, s'agissant du classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section B nos 81 et 2231, cette dernière supporte une petite construction et a fait l'objet d'un aménagement paysager et notamment d'une aire de retournement. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni cette construction, qui n'est d'ailleurs pas à usage d'habitation, ni l'aire de retournement ou encore l'entretien des espaces verts sur ces parcelles, ne confèrent à la parcelle n° 2231 un caractère urbanisé. Par ailleurs, ces deux parcelles sont majoritairement végétalisées et elles ne peuvent être considérées comme des dents creuses compte tenu de leur superficie et dès lors qu'elles jouxtent au nord des parcelles également classées en zone N et dépourvues de construction, hormis la parcelle n° 0065 qui accueille une petite chapelle, bâtiment patrimonial repéré par le PLU. Si ces parcelles sont implantées le long de la voie principale du hameau, sont desservies par les réseaux et ne sont pas identifiées par le SCOT " des 3 Vallées " comme une séquence paysagère ou un boisement à préserver, il ressort des pièces du dossier qu'elles conservent un caractère naturel, en continuité avec la zone située au nord, qu'elles sont situées à faible distance de la forêt rivulaire identifiée par le PLU et que leur classement est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU tendant à maintenir le caractère rural de la commune et à limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces ou encore à privilégier le développement mesuré et encadré de quelques hameaux, dont Sévillon. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section B nos 81 et 2231 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Onnion, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune d'Onnion d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune d'Onnion la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune d'Onnion.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00016
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ly00016 ?
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