Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Les Chalets Dutruel a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de la commune de Lugrin lui a refusé un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé au lieu-dit " Troubois ", sur le territoire de la commune de Lugrin, ainsi que la décision du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800453 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la SAS Les Chalets Dutruel, représentée par Me Noetinger-Berlioz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le maire de la commune de Lugrin lui a refusé un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé au lieu-dit " Troubois " sur le territoire de la commune de Lugrin, ainsi que la décision du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lugrin de réexaminer sa demande de permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Lugrin, représentée par Me Dumont, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées en première instance, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Les Chalets Dutruel le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par la SAS Les Chalets Dutruel n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, un autre motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme peut lui être substitué.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dumont, représentant la commune de Lugrin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2017, le maire de la commune de Lugrin a rejeté la demande de permis d'aménager déposée par la SAS Les Chalets Dutruel pour créer trois lots sur les parcelles cadastrées section ..., d'une superficie de 1794 m², situées au lieu-dit Troubois. Le recours gracieux présenté par cette société a été rejeté le 28 novembre 2017. La SAS Les Chalets Dutruel relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du maire de Lugrin rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Pour rejeter la demande de permis d'aménager de la SAS Les Chalets Dutruel, le maire de Lugrin s'est fondé sur la circonstance que l'opération projetée ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il prend place en dehors de l'enveloppe actuellement urbanisée du hameau de Troubois et constitue une extension de l'urbanisation, que ce hameau, en l'absence de commerces ou d'équipements collectifs ou culturels, ne présente pas les caractéristiques d'un village et qu'il est isolé du village de Lugrin par une coupure d'urbanisation identifiée dans le schéma de cohérence territoriale du Chablais.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du refus de permis d'aménager en litige se trouve dans une zone située à près de deux kilomètres du centre urbanisé de Lugrin, duquel il est séparé par des secteurs agricoles et naturels, sans continuité d'urbanisation. Le hameau de Troubois dans l'environnement duquel il se situe ne comprend lui-même qu'une faible urbanisation, essentiellement linéaire et pavillonnaire, dans un environnement constitué de parcelles demeurées à l'état naturel et ne supportant qu'un faible nombre de constructions, souvent espacées les unes des autres, et ne peut être regardé, alors même qu'il comprend deux petits secteurs plus agglomérés comportant un nombre limité de constructions et en bordure duquel le projet se trouve, comme ayant un nombre et une densité suffisamment significatifs de constructions de nature à caractériser une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées. Enfin, à supposer même que le schéma de cohérence territorial du Chablais adopté en 2019 aurait identifié le hameau de Troubois comme un village, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté en date du 4 août 2017. Ce hameau ne peut, dans ces conditions, être regardé comme étant, à la date de l'arrêté attaqué, au nombre des agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et le projet ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme une extension d'urbanisation que ces dispositions autorisent. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est dès lors de nature à fonder légalement la décision contestée du 4 août 2017 par laquelle le maire de Lugrin a refusé le permis d'aménager sollicité par la SAS Les Chalets Dutruel.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Chalets Dutruel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Les Chalets Dutruel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Les Chalets Dutruel, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lugrin.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Chalets Dutruel est rejetée.
Article 2 : La SAS Les Chalets Dutruel versera à la commune de Lugrin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Chalets Dutruel et à la commune de Lugrin.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. A...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02428 2