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14/05/2024 | FRANCE | N°22LY00594

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 22LY00594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 1907146) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 12 mars 2019 et sa décision du 29 août 2019 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande du préfet de l'Isère tendant au réexamen de sa décision.



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 1908446) d'annuler l'arrêté du 4 jui

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 1907146) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 12 mars 2019 et sa décision du 29 août 2019 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande du préfet de l'Isère tendant au réexamen de sa décision.

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble (n° 1908446) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 12 mars 2019 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 3 septembre 2019.

Par un jugement nos 1907146 et 1908446 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et 23 janvier 2024, M. D..., représenté par la Selarl CDMF-Avocats, Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 12 mars 2019, la décision du 29 août 2019 du maire refusant de faire droit à la demande du préfet de l'Isère tendant au réexamen de sa décision et la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 3 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Meylan de lui délivrer un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable et, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meylan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni celles de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il n'y a pas eu d'avis du service gestionnaire de la voirie de la route départementale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2022 et non communiqué et le 7 décembre 2023, la commune de Meylan, représentée par l'AARPI Zephyr Avocats, conclut au rejet de la requête de M. D..., et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024.

Par une lettre du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2019 du maire de Meylan refusant de faire droit à la demande du préfet de l'Isère tendant au réexamen de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Fiat pour M. D... et de Me Manya pour la commune de Meylan.

Une note en délibéré a été présentée pour M. D... et enregistrée le 23 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AL nos A... et B... situées sur le territoire de la commune de Meylan. Dans une première requête introduite devant le tribunal administratif de Grenoble, M. D... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Meylan s'est opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire qu'il avait déposée le 12 mars 2019 et de la décision du 29 août 2019 par laquelle il a ensuite refusé de faire droit à la demande du préfet de l'Isère tendant au réexamen de sa situation. Dans une seconde requête introduite devant le tribunal, M. D... a demandé l'annulation de ce même arrêté du 4 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 septembre 2019. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 août 2019 du maire de Meylan :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a adressé les 19 et 26 juillet 2019 deux courriers au préfet de l'Isère, afin qu'il demande au maire de Meylan de réexaminer sa position. Le préfet de l'Isère, par un courrier du 30 juillet 2019, a alors demandé au maire de " réexaminer " le projet de M. D... " avec bienveillance ". Par un courrier du 29 août 2019, le maire de Meylan a toutefois indiqué au préfet de l'Isère qu'il maintenait son arrêté.

3. Le courrier du 29 août 2019, par lequel le maire d'une commune informe ainsi le représentant de l'Etat qu'il ne fera pas droit à sa suggestion de réexaminer la situation d'une personne, n'est pas une décision susceptible de faire grief et de faire ainsi l'objet d'un recours contentieux. Les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux :

4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ". Aux termes de l'article UC3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

5. Il ressort du dossier de déclaration préalable de division en vue de construire que la parcelle cadastrée section AL n° A..., d'une superficie de 505 m², qui supporte une maison comprenant deux logements, dispose d'un accès direct à la route départementale n° 590, dite avenue de Chamrousse, par un portail installé au milieu de la clôture érigée en bordure de la voie publique. La parcelle cadastrée section AL n° B..., d'une superficie de 390 m², dont le détachement en vue de construire a été sollicité par la déclaration préalable en litige, sera desservie par une servitude de passage à créer grevant en limite sud la parcelle AL n° A... et débouchant également sur l'avenue de Chamrousse, avec un accès à créer situé à quelques mètres du portail existant. Pour s'opposer à ce projet, le maire de Meylan a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet impacte la circulation publique et porte atteinte à la sécurité publique par la multiplication des accès du tènement initial.

6. Toutefois, le nouvel accès prévu pour la parcelle cadastrée section AL n° B... débouche sur une voie publique en ligne droite, l'avenue de Chamrousse, dont la largeur est de 9 mètres et qui comprend également de larges trottoirs, permettant ainsi une bonne visibilité. Si cette voie comprend également d'autres accès à une distance réduite, il ne résulte pas des pièces du dossier que la création d'un nouvel accès propre à la parcelle détachée emporterait, compte tenu de ses caractéristiques et de celles de la voie, des risques supplémentaires pour la circulation. Enfin, Grenoble Alpes-Métropole, compétente en matière de voirie en application d'une délibération du 3 février 2017, consultée sur le fondement de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, a, en application des dispositions de l'article R. 423-59 du même code, donné un avis réputé favorable né le 13 avril 2019. Il suit de là, et en dépit de la proximité d'un passage piéton dont rien ne fait au demeurant obstacle à son déplacement par le service gestionnaire de la voie, que M. D... est fondé à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles UC3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

10. Le motif énoncé par le maire de la commune de Meylan dans l'opposition à déclaration préalable du 4 juillet 2019 n'est pas de nature à justifier cette décision et la commune n'a invoqué aucun autre motif en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une disposition d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Meylan à la date de l'arrêté annulé ferait obstacle à la déclaration préalable en litige. Dès lors, le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 4 juillet 2019, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Meylan délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement à la partie perdante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Meylan. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1907146 et 1908446 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2019 du maire de la commune de Meylan s'opposant à la déclaration préalable déposée par M. D..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Meylan de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division déposée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Meylan versera à M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Meylan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Meylan.

Copie sera adressé au procureur de la République de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00594 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00594
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;22ly00594 ?
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