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14/05/2024 | FRANCE | N°22LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 22LY00454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Chablais a délivré à M. E... D... et à Mme B... C... un permis de construire portant sur la transformation d'une ferme en trois appartements sur un terrain situé ... à Saint-Paul-en-Chablais, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2007283 du 9 décembre 2021, le tribu

nal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Chablais a délivré à M. E... D... et à Mme B... C... un permis de construire portant sur la transformation d'une ferme en trois appartements sur un terrain situé ... à Saint-Paul-en-Chablais, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2007283 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 2022 et 11 octobre 2022, M. G..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Chablais a délivré à M. E... D... et à Mme B... C... un permis de construire, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, et l'arrêté du 9 août 2021 portant permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique et que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- le permis de construire modificatif n'a pas pu régulariser les illégalités entachant le permis de construire initial et résultant de la méconnaissance des dispositions des articles UC 2.2 et UC 13.2 du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le dossier de la demande présente des erreurs et des incohérences et que le permis de construire modificatif a été obtenu par fraude ;

- l'arrêté du 12 juin 2020 méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il méconnaît également les articles UC 2.2 s'agissant de la surface de plancher, UC 2.2 et UC 3, UC 3.1 UC 4, UC 10, UC 11.5 et UC 12 du règlement du PLU.

Par des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022 et 7 novembre 2022, la commune de Saint-Paul-en-Chablais, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. G... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3.0 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le permis de construire modificatif étant devenu définitif, l'ensemble de l'argumentation développée à son encontre ne peut qu'être écartée ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne pourront qu'être écartés comme non fondés ;

- les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 12 juin 2020 ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Chablais a délivré à M. D... et Mme C... un permis de construire modificatif, dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.

M. G... a présenté des observations, enregistrées le 8 avril 2024, en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Olivier, représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Chablais a délivré à M. E... D... et Mme B... C... un permis de construire en vue de la transformation d'une ferme en trois appartements pour une surface de plancher créée de

291,90 m², sur un terrain se trouvant .... Le 9 août 2021, M. D... et Mme C... ont obtenu un permis de construire modificatif portant sur la modification de la toiture, une réduction de la surface de plancher à 249,60 m², l'ajout des plantations sur le plan de masse et la création d'un local à vélos. Parallèlement, M. G... a, par courrier du 7 août 2020, formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du maire de la commune de Saint-Paul-en-Chablais du 6 octobre 2020. M. G... a contesté la légalité du permis de construire initial, ensemble le rejet de son recours gracieux, dans une première demande, rejetée par un jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble. Il a contesté la légalité du permis de construire modificatif du 9 août 2021 dans une demande distincte introduite le 4 février 2022, qui a été rejetée par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2022, devenue définitive, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, à défaut de l'avoir contesté dans l'instance initiale. M. G... relève appel du seul jugement du 9 décembre 2021 et demande en outre à la cour d'annuler ce permis modificatif du 9 août 2021.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Paul-en-Chablais du 9 août 2021 :

2. Il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de l'instance introduite par M. G... devant le tribunal administratif de Grenoble, le maire de Saint-Paul-en-Chablais a pris un arrêté en date du 9 août 2021 portant délivrance à M. D... et Mme C... d'un permis de construire modificatif, lequel a été communiqué par le tribunal le 31 août 2021 à M. G..., qui ne l'a pas contesté avant que le tribunal ne rende son jugement, le 9 décembre 2021. Ainsi qu'il a été dit, M. G... a, par une requête distincte du 4 février 2022, sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté du 9 août 2021, laquelle a été rejetée par une ordonnance devenue définitive.

3. En application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis modificatif du 9 août 2021, qui a été communiqué aux parties devant le tribunal administratif, ne pouvait être contestée que dans le cadre de cette même instance. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle ce permis de construire modificatif aurait été obtenu par fraude est sans incidence sur les conditions de recevabilité des conclusions présentées par M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021, au soutien desquelles il se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles UC 2.2 et UC 13.2 du plan local d'urbanisme, lesquelles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. G... ne peut donc utilement se prévaloir de que le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit ou d'appréciation pour demander l'annulation, pour irrégularité, du jugement attaqué, de telles erreurs, à les supposer établies, relevant de l'appréciation du bien-fondé de sa décision et non de sa régularité.

5. En second lieu, si M. G... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Paul-en-Chablais du 12 juin 2020 portant permis de construire initial :

6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

7. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré à M. D... et Mme C... doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 12 juin 2020 par l'arrêté de permis modificatif du 9 août 2021.

8. En premier lieu, M. G... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, des articles UC 3.1, UC 4, UC 10 et UC 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article UC 2.2 du règlement du PLU : " (...) Toute construction traditionnelle et tout bâtiment agricole désaffecté, identifiés au plan de zonage, et dont la sauvegarde est souhaitable, peut être affecté au logement et/ou de service à condition que : / - la Surface de Plancher existante et créée s'inscrive dans l'enveloppe du volume existant, dans la limite maximale de 250 m² A...P (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, que la surface de plancher totale après travaux est de 249,60 m². Ainsi, dès lors que la surface de plancher existante et créée ne dépasse pas la limite de 250 m² telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article UC 2.2 et qu'elle s'inscrit dans l'enveloppe du volume existant, le permis de construire modificatif a ainsi régularisé le permis de construire initial.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 2.2 du règlement du PLU : " OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / (...) / 2.2-Travaux sur le bâti existant : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer sa conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, ou rendus nécessaires pour des raisons d'hygiène et de sécurité (mise aux normes). " Aux termes de l'article UC 3 de ce même règlement : " ACCES ET VOIRIE : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement ...). / L'autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager...) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l'utilisation projetée ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance de l'autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. / Les accès aux routes départementales sont de la compétence du Département. ".

12. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet en litige se situe au centre d'un petit hameau rural isolé, dénommé " chez Thiollay ", et supporte une ancienne ferme dont l'aménagement a été autorisé par le permis de construire en litige et qui était déjà desservie par la rue des Bassins, l'accès restant inchangé. Si cette rue est à double-sens et comporte des rétrécissements, elle comporte plusieurs terre-pleins facilement accessibles qui la bordent, notamment au droit des constructions existantes, et sa largeur moyenne est de 4 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son tracé ne présenterait pas, plus particulièrement au droit du projet, une visibilité suffisante. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette route serait particulièrement fréquentée, ni qu'elle ne serait pas en mesure d'absorber le faible surcroît de circulation induit par la réalisation du projet en cause et que ce surcroît entraînerait un risque pour la sécurité, alors même que cette route ne serait pas équipée de trottoirs, de passages piétons ou encore de miroirs de circulation et que la vitesse n'y serait pas spécifiquement limitée. Dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU n'est pas établie.

13. En dernier lieu, M. G..., qui ne conteste pas que le nombre de places de stationnement prévues par le projet satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article UC 12, se borne à soutenir que les places de stationnement sont impossibles à réaliser compte tenu de la servitude de passage existante. Cependant, dès lors qu'aucun des emplacements prévus pour la réalisation desdites places n'est situé sur ladite servitude, il n'est pas établi que la réalisation des places de stationnement induites par le projet ne pourrait pas être accomplie. Par suite, et alors, en tout état de cause, que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et de Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-en Chablais.

17. En l'absence de dépens, les conclusions de M. G... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la commune de Saint-Paul-en-Chablais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., M. E... D..., Mme B... C... et à la commune de Saint-Paul-en-Chablais.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. H...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00454
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;22ly00454 ?
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