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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23LY00862


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois.



Par un jugement n° 2300117 du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois.

Par un jugement n° 2300117 du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A..., représenté par Me Vaz de Azevedo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance ;

3°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 17 janvier 2023 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance, et de 1 500 euros en application des mêmes dispositions, au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que :

- le jugement contesté n'a pas été rendu par un magistrat impartial ;

- le refus de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est entaché d'erreurs de droit et porte atteinte à son droit à un recours effectif, en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté, qui est fondé sur l'absence de présentation d'un justificatif de domicile et qui ne prend pas en compte sa situation professionnelle, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.;

Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par des courriers du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la cour accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la première instance, sont irrecevables en vertu de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Le 16 janvier 2023, un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie nationale intervenant sur les lieux d'un accident de la route a fait apparaître qu'il faisait usage d'une fausse carte d'identité belge. Il a été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle il a reçu notification d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 17 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions relatives au refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".

3. En vertu de ces dispositions, M. A... n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni à demander à la cour de lui accorder le bénéfice de cette aide pour la première instance.

Sur les conclusions dirigées contre le surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ".

5. Il ne ressort pas de la seule circonstance que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 17 janvier 2023, que celle-ci aurait fait preuve de partialité. Si le requérant fait valoir que la pratique tendant à rejeter les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire se serait systématisée depuis le mois de septembre 2022 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec selon lui pour but de fermer la porte du prétoire aux ressortissants étrangers, et que le bureau d'aide juridictionnelle rejetterait également les demandes sur le fondement de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les quelques jugements et décisions produits, qui n'émanent au demeurant pas tous de la présidente du tribunal, n'établissent pas davantage l'absence d'impartialité de celle-ci.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

7. L'arrêté attaqué vise ces dispositions et relève que M. A..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en janvier 2019 démuni de documents transfrontière, donc irrégulièrement, n'y a pas de famille et n'a fait aucune démarche pour y obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort de cette motivation, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les déclarations de l'intéressé, notamment quant à l'emploi qu'il occupait irrégulièrement en France, que la préfète de l'Allier a décidé son éloignement sans délai après avoir procédé à un examen de sa situation personnelle.

8. En deuxième lieu, M. A... déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans en Tunisie, où demeurent son épouse, ses parents, ses cinq frères et ses trois sœurs. Si, faisant usage d'une fausse carte d'identité belge, il soutient avoir été en mesure de justifier de son domicile et avoir été employé depuis un an par une entreprise de pose de panneaux photovoltaïques et avoir eu l'espoir d'obtenir sa régularisation par le travail, il n'avait à la date de l'arrêté attaqué effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour et n'a produit aucun justificatif de domicile récent. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00862
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VAZ DE AZEVEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly00862 ?
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