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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY03321

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 avril 2024, 22LY03321


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le centre hospitalier régional (CHR) de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 4 février 2020 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de la SHAM, prise en qualité d'assureur du CHR, à hauteur d'une somme de 21 200 euros et de décharger la SHAM de l'obli

gation de payer ce montant.

Par des conclusions reconventionnelles, l'ONIAM a demandé,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier régional (CHR) de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 4 février 2020 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de la SHAM, prise en qualité d'assureur du CHR, à hauteur d'une somme de 21 200 euros et de décharger la SHAM de l'obligation de payer ce montant.

Par des conclusions reconventionnelles, l'ONIAM a demandé, tout d'abord, qu'en cas d'annulation du titre exécutoire la SHAM soit condamnée à lui verser la somme de 21 200 euros à titre indemnitaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation, ensuite, que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à la SHAM à hauteur de 3 180 euros et, enfin, que la SHAM soit condamnée à lui verser une somme complémentaire au titre des frais des expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).

Par un jugement n° 2002588 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée et rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002588 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande du CHR de Grenoble et de la SHAM ;

3°) à titre reconventionnel :

- dans l'hypothèse de l'annulation du titre exécutoire, de condamner subsidiairement la SHAM à lui verser la somme de 21 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 et capitalisation annuelle des intérêts ;

- de condamner la SHAM à lui verser la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique à hauteur de 3 180 euros ;

- de condamner la SHAM à lui rembourser les frais des expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ;

4°) d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère en déclaration de jugement commun ;

5°) de mettre à la charge de la SHAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée pour faute, alors que l'absence de transcription au dossier médical de la pression artérielle à 13h30 et 13h45 révèle nécessairement une faute ;

- sa créance est ainsi justifiée dans son principe, mais également dans son montant, qui correspond au déficit fonctionnel temporaire du 26 octobre 2011 au 11 juin 2014, aux souffrances temporaires endurées et au préjudice esthétique temporaire ;

- le titre exécutoire a été régulièrement signé sur le fondement d'une délégation de signature ;

- le titre exécutoire indique suffisamment les bases de sa liquidation ;

- subsidiairement, si le titre exécutoire devait être annulé pour un motif de forme ou de procédure, la SHAM devrait être condamnée à lui verser les mêmes montants, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

- il est en outre fondé à réclamer l'application de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au taux de 15 %, ainsi que le remboursement des frais d'expertise ;

- l'organisme social de la victime doit être mis en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, et le centre hospitalier universitaire (CHU) " Grenoble-Alpes ", représentés par le Cabinet Le Prado - Gilbert, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Relyens mutual insurance et le CHU Grenoble-Alpes soutiennent qu'aucune faute qui serait imputable au centre hospitalier n'est établie.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 7 août 2023 à 16h30.

Un mémoire en intervention, présenté pour les consorts C... et enregistré le 1er avril 2024 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Renard, représentant l'ONIAM ;

- et les observations de Me Horseau, substituant Me Bibal, représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes a pris en charge à compter du 14 octobre 2011 un patient, né le 2 octobre 2011, sur un diagnostic de hernie inguinale droite. L'enfant a fait l'objet d'une réduction de la hernie le 14 octobre, puis d'une intervention le 15 octobre en raison d'une récidive. Il demeure atteint de séquelles neurologiques de nature anoxo-ischémique. Par un avis du 13 janvier 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes a retenu que ces séquelles étaient liées à une faute hospitalière et a invité l'assureur de l'hôpital à adresser une offre d'indemnisation. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens mutual insurance, assureur du CHU, ayant refusé toute indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par voie transactionnelle, a indemnisé la victime à hauteur d'un montant provisionnel de 21 200 euros. Sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a alors émis, le 4 février 2020, un titre exécutoire à l'encontre de la SHAM, pour ce montant de 21 200 euros. La SHAM et le CHU ont contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Grenoble. L'ONIAM a formé des conclusions reconventionnelles, portant sur la pénalité prévue par l'article L. 1142-15, sur une indemnisation complémentaire au titre des frais des expertises diligentées par la CCI, et, à titre subsidiaire, sur une indemnisation à hauteur de 21 200 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, dans l'hypothèse où le titre serait annulé. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire, déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme en litige et rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM, qui interjette appel de ce jugement.

Sur l'intervention :

2. En vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention. En l'espèce, l'intervention des consorts C..., parents de la victime, a été présentée tardivement, après clôture de l'instruction et la veille de l'audience, et elle vise en outre à obtenir un renvoi de l'affaire. Par suite, elle ne peut être admise, sans que cette non-admission ne fasse obstacle à la possibilité pour les consorts C... d'exposer ultérieurement leur position dans un litige qui les concernerait directement, la présente instance n'étant relative qu'aux relations financières entre l'ONIAM et la SHAM devenue Relyens Mutual Insurance.

Sur les conclusions à fin d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun :

3. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM n'est dès lors pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime devait être mise en cause à peine d'irrégularité. En tout état de cause, cette caisse est présente à l'instance.

Sur l'obligation de payer :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ". L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical, ou la production d'un dossier comportant des lacunes, n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet ou lacunaire dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...) le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

6. La CCI Rhône-Alpes a diligenté une première expertise, achevée le 17 juillet 2013, confiée à un collège composé d'un pédiatre et d'un neurologue. Il en résulte qu'une hernie inguinale droite a été diagnostiquée le 14 octobre 2011 chez l'enfant, né le 2 octobre. Elle a été prise en charge immédiatement mais a récidivé le lendemain 15 octobre sous une forme étranglée, justifiant une intervention chirurgicale qui a été réalisée immédiatement. Les suites en ont été compliquées et les experts retiennent, après avoir écarté toute autre hypothèse, un diagnostic d'atteinte cortico-sous-corticale de nature anoxo-ischémique. L'enfant demeure atteint de séquelles neurologiques. Les experts relèvent que la pression artérielle a été enregistrée comme normale à 13h, mais qu'une hypotension modérée est en revanche relevée à 13h15. Ils relèvent également que des mesures immédiates ont été prises, sous la forme, d'une part, d'injection de sérum physiologique et de Voluven et, d'autre part, de la réduction de la dose de Sévolflurane. Ils indiquent à cet égard qu'une hypotension artérielle est très habituelle chez des tout-petits nouveaux nés, sans qu'il en résulte nécessairement de retentissement cérébral. Ils notent l'absence de relevé continu de la tension, l'enregistrement suivant, à 14h, étant encore bas, avant qu'un rétablissement soit constaté à 14h30. Ils soulignent qu'aucune obligation de transcription au dossier médical d'un enregistrement continu des données hémodynamiques n'existait à l'époque. Les experts n'identifient aucune faute. Ils relèvent en particulier qu'outre les mesures prises, qui étaient adaptées, l'administration d'inotropes aurait éventuellement pu se justifier en cas de chute massive de la pression artérielle, mais que rien ne permet de retenir cette hypothèse. Ils indiquent qu'un épisode d'hypotension, dont la survenue est imprévisible et très variable, n'entraine pas nécessairement de lésion anoxo-ischémique, dont l'existence en l'espèce serait en réalité corrélée à la susceptibilité individuelle particulière, alors même que la prise en charge a été adaptée. Ils insistent à cet égard sur un critère particulier de fragilité inhérent au très jeune âge du nourrisson, alors âgé de seulement 15 jours. Ils concluent ainsi à un aléa thérapeutique non fautif. Par décision du 17 octobre 2013, la CCI a diligenté une contre-expertise afin d'éclairer davantage la question des causes de l'atteinte neurologique. La mission a été confiée à un nouveau collège composé d'un neuro-pédiatre et d'un pédiatre, qui ont remis leur rapport le 19 novembre 2015. Les nouveaux experts confirment qu'aucune cause autre que l'épisode d'hypotension artérielle constaté durant l'intervention, ayant en l'espèce entrainé un défaut d'oxygénation tissulaire cérébral per-opératoire, n'a pu être identifiée. Ils soulignent qu'une telle complication est inhabituelle sans qu'un élément présageant d'une telle gravité puisse être identifié, notamment en l'absence de contexte hémorragique significatif. Ils relèvent également qu'un traitement des troubles hémodynamiques a été entrepris, par atropine puis, à trois reprises, par expansion volémique pour réduire l'hypotension artérielle. Ils indiquent enfin ne pas identifier en l'état de faute certaine, sauf à supposer un traitement insuffisant ou trop tardif, que rien toutefois ne permet d'affirmer. Ils notent par ailleurs que la tenue du dossier médical n'est pas irrégulière, en l'absence de toute obligation de retranscrire systématiquement l'enregistrement des constantes en cause. Ils concluent ainsi à l'accident médical en l'absence de tout élément permettant d'identifier un manquement précis.

7. Pour retenir la responsabilité du CHU, la CCI s'est fondée sur ce que l'absence d'enregistrement continu des données hémodynamiques, même non obligatoire, aurait pour conséquence que les dommages subis par le patient devraient être regardés comme imputables au centre hospitalier, sauf à lui à apporter la preuve qu'au cours de la période allant de 13h15 à 14h les soins donnés à l'enfant ont été pertinents, suffisants et donnés sans retard. En se fondant ainsi sur une présomption de faute qui n'est pas applicable, la CCI, dont l'ONIAM a suivi l'avis, n'a pas caractérisé de manquement fautif.

8. Il résulte de l'instruction et notamment des deux expertises précitées diligentées par la CCI et confiées à deux collèges d'experts différents, que l'indication opératoire était justifiée. Il en résulte également que les constantes du patient faisaient l'objet d'un suivi et que, lorsqu'une hypotension a été constatée, le patient a bénéficié de mesures adaptées. Si les experts ont relevé l'absence de transcription au dossier médical d'un enregistrement continu de la tension artérielle, cette transcription n'était pas obligatoire et son absence ne peut en tout état de cause, à elle seule, être regardée comme caractérisant une faute qui serait à l'origine des dommages en litige. De façon concordante, tous les experts ont relevé que la gravité de la complication était sans proportion avec les conditions de l'intervention et ont estimé que le patient avait été victime d'un aléa médical. Il résulte au demeurant des expertises privées produites par la SHAM et par le centre hospitalier, et non contestées sur ce point, que quelques cas de complications graves et exceptionnelles similaires sont relevés dans la littérature médicale. Aucun élément susceptible de caractériser de façon suffisamment précise et probable un manquement sans lequel le dommage ne serait pas advenu n'est par ailleurs identifié, sauf à présumer une carence grave dans la prise en charge du patient qui ne correspond pas aux données du dossier. Aucune faute médicale ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire, déchargé la SHAM devenue la société Relyens mutual insurance de l'obligation de payer la somme en cause et rejeté ses conclusions reconventionnelles. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le présent arrêt est sans incidence sur les sommes versées à la victime par l'ONIAM dans un cadre transactionnel.

Sur les frais de l'instance :

10. La société Relyens mutual insurance n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre elle par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Relyens mutual insurance et le CHU Grenoble-Alpes sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention des consorts C... n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à M. B... A... et à Mme D....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03321
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly03321 ?
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