Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SNC Micro du Pleynet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler partiellement l'arrêté préfectoral n° 38-2019-05-16-008 du 16 mai 2019 relatif à l'aménagement hydroélectrique du Pleynet sur le ruisseau du Vorz en tant qu'il prescrit dans son article 5 un débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage d'eau de 60 litres par seconde d'octobre à mars et de 100 litres par seconde d'avril à septembre, ainsi que la décision du 24 septembre 2019 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1907599 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mai 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la SNC Micro du Pleynet, représentée par Me Poulet Mercier-L'Abbé, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 en tant qu'il prescrit un débit réservé de 60 litres par seconde d'octobre à mars et de 100 litres par seconde d'avril à septembre et de fixer ce débit à 35 litres par seconde, ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d'eau si celui-ci est inférieur à cette valeur ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé quant à la nécessité des débits réservés litigieux, en ce qu'il estime que le débit réservé peut être fixé à un niveau supérieur à un dixième du module du cours d'eau pour la préservation de la vie aquatique ; le tribunal n'a sur ce point pas répondu au moyen développé par la requérante ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le débit réservé fixé à son article 5 ;
- cette prescription est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 octobre 2023 et présentée à l'appui de la requête, la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité " Electricité autonome française " (EAF), représentée par Me Dollet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907599 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué en ce que son article 5 a fixé un débit réservé illégal ;
3°) de fixer le débit réservé en aval de la prise d'eau de l'ouvrage à 35 litres par seconde ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d'eau s'il est inférieur à cette valeur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération EAF soutient que :
- elle dispose d'un intérêt pour agir ;
- le débit réservé doit être fixé en fonction des espèces qui vivent dans le cours d'eau au moment de l'installation de l'ouvrage ou du renouvellement de l'autorisation ; en l'espèce, le dixième du module du Vorz aurait dû être retenu ; la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, n'autorisait pas à fixer le débit réservé au débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA/5).
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Poulet-Mercier-L'Abbé, représentant la SNC Micro du Pleynet ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé le 13 mai 2013, la SNC Micro du Pleynet a sollicité le renouvellement de l'autorisation de disposer de l'énergie du torrent du Vorz à la micro-centrale du Pleynet, sur les territoires des communes de Saint-Agnès et de Saint-Mury Monteymond, pour la production d'électricité. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet de l'Isère a renouvelé cette autorisation pour une durée de quarante ans et a fixé les conditions d'exploitation de l'ouvrage. La société a toutefois formé un recours gracieux contre l'article 5 de cet arrêté relatif au débit réservé du cours d'eau. Le préfet a rejeté ce recours par une décision du 24 septembre 2019. La SNC Micro du Pleynet relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux, à l'annulation partielle de l'arrêté du 16 mai 2019, et à la fixation d'un débit réservé égal au dixième du module du Vorz.
Sur l'intervention de la Fédération EAF :
2. La fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité Electricité Autonome Française (EAF) a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de ses membres et la promotion des énergies renouvelables. Elle a ainsi intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Son intervention est dès lors recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, pour répondre aux moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait légalement fixer le débit réservé du Vorz à une valeur supérieure au dixième du module de ce cours d'eau, et de ce que le débit ainsi fixé ne serait pas nécessaire, le tribunal a exposé qu'il ressortait des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement que l'administration pouvait fixer le débit réservé à une valeur supérieure au dixième du module lorsque l'objectif de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces le justifie compte tenu des particularités du cours d'eau. Le tribunal a en outre précisé que l'étude hydrologique dont la société se prévaut, jointe à l'étude d'impact de 2013, se bornait à une extrapolation de données hydrologiques concernant d'autres bassins versants et ne justifiait pas ne pas pouvoir calculer le module du Vorz sur la base de données réelles, que le préfet avait relevé les disparités non expliquées dans les données fournies par la société ainsi que le fait qu'elle n'apportait pas la preuve que le débit réservé proposé ne dégraderait pas la masse d'eau du Vorz, que par un avis du 17 juillet 2013, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avait souligné l'imprécision du dossier, que la DREAL lui avait indiqué que ni l'impact d'un débit réservé fortement réduit, ni le débit nécessaire au maintien du cycle biologique des espèces liées au cours d'eau et que compte tenu du débit d'étiage du mois le plus sec sur une période de cinq ans, le débit réservé proposé était bien inférieur aux valeurs atteintes naturellement par le Vorz, le recours à cette valeur de référence étant prévue par une note de l'ONEMA. Les premiers juges, qui ne se sont ainsi pas bornés à renvoyer à l'argumentation de l'administration mais se sont approprié celle-ci, ont dès lors suffisamment motivé leur jugement. Par ailleurs, si la SNC Micro du Pleynet fait valoir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'un de ses moyens, elle ne précise pas lequel et n'assortit ainsi pas ce grief des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté préfectoral relatif à l'exploitation par la société SNC Micro du Pleynet de l'aménagement hydroélectrique du Pleynet sur le ruisseau du Vorz mentionne le code de l'environnement et notamment son article L. 214-18 fixant les obligations relatives aux ouvrages hydrauliques en matière de débit minimal, vise notamment la demande de renouvellement de l'autorisation, le dossier déposé le 13 mai 2013, ses compléments des 23 mai 2014, 11 mars 2015, 2 novembre 2016 et 15 mai 2017, les courriers adressés au pétitionnaire le 4 décembre 2018 et le 4 avril 2019 ainsi que la réponse du pétitionnaire du 23 avril 2019, et expose enfin que les études produites ne permettent pas de vérifier que le 1/10ème du module (35 l/s) ne dégrade pas la masse d'eau du Vorz qui est une masse d'eau en bon état et qu'il est nécessaire de maintenir un débit réservé supérieur au 1/10ème du module, et que le débit mensuel quinquennal sec (QMNA5, minimum se produisant en moyenne une fois tous les cinq ans, représentant un débit d'étiage typique d'une année sèche) est estimé à 80 l/s à la prise d'eau selon différentes études et qu'il n'est pas possible de descendre en-dessous de cette valeur. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et les principaux éléments de fait sur le fondement desquels a été fixé le débit minimal à maintenir. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...). III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. (...) ".
8. Ces dispositions, que l'administration est tenue de prendre en compte pour déterminer le débit réservé à maintenir dans le lit du cours d'eau concerné, peuvent conduire à fixer un débit supérieur au débit d'un dixième du module de ce cours d'eau, s'il est nécessaire pour assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause. Le moyen tiré de ce qu'en fixant le débit réservé à un niveau supérieur au module du Vorz, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit, doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, si la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau, relève que la valeur du dixième du module du cours d'eau est fréquemment inférieure à la valeur du débit moyen mensuel sec de récurrence, elle ajoute que la valeur de débit plancher doit être comprise comme un choix du législateur de garantir un minimum intangible servant de protection pour les milieux aquatiques, et prescrit à l'administration d'assurer pour les cas où cette valeur plancher sera proposée comme débit réservé, que celle-ci garantit bien " en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ". Dès lors, cette circulaire ne peut être comprise comme excluant la fixation du débit réservé au débit mensuel sec de récurrence cinq ans, si cela est nécessaire à la protection de la vie aquatique. En tout état de cause, cette circulaire ne comporte pas sur ce point de dispositions impératives et ne saurait d'ailleurs légalement en comporter. Le moyen tiré par la fédération Electricité autonome de France de ce que le préfet de l'Isère l'aurait méconnu doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 répertoriait le Vorz comme étant en bon état écologique. Le SDAGE 2022-2027, document réglementaire approuvé par un arrêté préfectoral du 21 mars 2022 publié au Journal officiel, répertorie une partie de son cours comme un réservoir biologique. Il ressort par ailleurs de l'avis rendu par l'ONEMA le 17 juillet 2013 que son classement sur la liste prévue par le 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement a été proposé, et qu'il est inscrit à l'inventaire des frayères pour la truite et le chabot, de la prise d'eau aval de la Gorge au confluent avec l'Isère, les premières frayères fonctionnelles se trouvant légèrement en amont du hameau de la Gorge. Ce même avis relève que les poissons étant naturellement absents sur le cours supérieur du Vorz du fait de sa pente, il ne peut en être déduit un mauvais état écologique, cet état étant bon au vu des autres paramètres mesurés. L'étude d'impact réalisée en 1983, qui relevait également le bon état des eaux, indiquait qu'il était souhaitable de laisser transiter dans le lit du torrent un débit le plus élevé possible, afin de minimiser la diminution du lit mouillé et de la production invertébrée. Au vu de cette étude, l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1990 autorisant l'aménagement de la centrale du Pleynet prévoyait le maintien dans la partie court-circuitée du Vorz d'un débit réservé de 60 litres par secondes du 1er octobre au 31 mars, et de 120 litres par seconde du 1er avril au 30 septembre.
11. D'une part, pour demander la fixation du débit réservé à un dixième du module du Vorz, valeur évaluée à 35 litres par seconde, la SNC Micro du Pleynet fait valoir l'absence de poissons sur la partie supérieure du torrent, le fait que selon la circulaire du 5 juillet 2011, les méthodes de fixation du débit réservé ne sont pas appropriées, et la circonstance qu'elle a appliqué durant des années un débit de 35 litres par seconde sans être verbalisée par l'administration. Toutefois, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de sa précédente autorisation, n'a pas produit d'étude évaluant de manière précise l'impact du débit réservé qu'elle propose sur les formes de vie effectivement présentes dans le Vorz, notamment les diatomées et les invertébrés. Ainsi, ni l'étude d'impact réalisée en 2013, ni l'annexe à la demande de renouvellement de l'autorisation consacrée à l'évaluation du nouveau débit réservé n'analyse de manière détaillée les espèces présentes, ni l'impact sur celles-ci d'un débit réduit à 35 litres par seconde. L'étude réalisée en octobre 2016 par le bureau d'études Atesyn pour compléter le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation expose que les études de détermination du débit minimum biologique ne s'adossent pas sur la biologie (poissons, invertébrés benthiques, diatomées) du cours d'eau investigué, se borne à affirmer qu'au vu de la faune et de la flore aquatique et rivulaire actuellement existantes, où aucune espèce protégée ou sensible n'est répertoriée et où les populations piscicoles sont inexistantes ou déséquilibrées dans les classes d'âge, nécessitant l'alevinage récurrent, la modification du débit réservé n'aura qu'un impact négligeable sur la faune aquatique et un impact nul sur la flore inféodée au cours d'eau ainsi que les berges, notamment en période d'étiage, et qu'il appartiendra au suivi proposé par le pétitionnaire d'établir si ce débit emporte une baisse de la qualité du milieu. L'avis rendu le 7 avril 2017 par l'autorité environnementale relève l'insuffisance du dossier pour démontrer que le débit réservé proposé est suffisant pour couvrir les besoins écologiques des populations de diatomées et d'invertébrés. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère s'est fondé pour la fixation du débit réservé la valeur du débit mensuel quinquennal sec, évalué à 80 litres par seconde, valeur qui est susceptible d'être atteinte dans des conditions naturelles, dont la compatibilité avec le maintien de la vie dans les eaux du Vorz est mieux assurée.
12. D'autre part, si la SNC Micro du Pleynet soutient que le débit réservé ainsi fixé porterait atteinte à l'équilibre économique de son exploitation, et fait valoir en des termes très généraux qu'une telle prescription limite la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'impact du débit réservé litigieux sur sa production et sur son chiffre d'affaires.
13. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère a fixé le débit réservé à 60 litres par seconde d'octobre à mars et à 100 litres par seconde d'avril à septembre.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Micro du Pleynet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SNC Micro du Pleynet. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente sur le même fondement la fédération AEF, intervenant en demande qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la Fédération EAF est admise.
Article 2 : La requête de la SNC Micro du Pleynet et les conclusions présentées par la fédération EAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Micro du Pleynet, à la fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité " Electricité autonome française " (EAF) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01305