La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°22LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 30 avril 2024, 22LY00989


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, une servitude administrative interdisant l'occupation en période hivernale de la construction située sur les parcelles cadastrées ... et libérant la commune de son obligation d'assurer la desserte du bâtiment, ensemble la décision du 19 février 2019

rejetant son recours gracieux.



M. A... B... a demandé au tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, une servitude administrative interdisant l'occupation en période hivernale de la construction située sur les parcelles cadastrées ... et libérant la commune de son obligation d'assurer la desserte du bâtiment, ensemble la décision du 19 février 2019 rejetant son recours gracieux.

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 du maire de la commune de La Clusaz portant non opposition à sa déclaration préalable sous réserve du respect de l'instauration de la servitude administrative, ensemble la décision du 19 février 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement ns° 1902807 et 1902705 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, la commune de La Clusaz, représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés des 29 et 30 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence et l'état actuel du chalet permettent de considérer que c'est un ancien chalet d'alpage qui peut être soumis aux dispositions du dernier paragraphe de l'article L. 122-11-3 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme (PLU) peut encadrer la rénovation des chalets d'alpage et fixer un cadre à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire, notamment en vertu des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; la servitude en litige participe directement à la protection de son patrimoine en permettant la restauration et l'usage des chalets d'alpage et poursuit, au vu du plan de prévention des risques naturels, un objectif de sécurité publique ;

- l'autorisation préfectorale et la servitude administrative prévues à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme sont dissociables et l'alinéa 2 peut parfaitement s'appliquer aux anciens chalets d'alpage non reconnus par une autorisation préfectorale mais qualifiés comme tel dans un document d'urbanisme en raison de ses caractéristiques ;

- les moyens de légalité externe soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2018 sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B..., représenté par la Selarl Gaillard Oster Associés, conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement du 18 janvier 2022 en tant qu'il prononce l'annulation totale de l'arrêté du 30 octobre 2018 sans limiter son annulation à celle de son article 2, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2018 et de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2018 ainsi que des décisions du 19 février 2019 de rejet de ses recours gracieux, et, enfin, à ce que soit mis à la charge de la commune de La Clusaz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de La Clusaz ne sont pas fondés ; son chalet ne peut être qualifié " d'ancien chalet d'alpage " au sens de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'en remplit plus les caractéristiques ; si le plan local d'urbanisme de la commune identifie les bâtiments en alpage et les bâtiments d'estive sur le fondement des dispositions de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, notamment son chalet, une telle identification ne peut légalement justifier la servitude en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation totale de l'arrêté du 30 octobre 2018 alors qu'il n'a sollicité l'annulation que de l'article 2 de cet arrêté ;

- en tout état de cause, la servitude en litige est illégale en l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et en l'absence de consultation et d'autorisation du préfet de la Haute-Savoie ; par conséquent, l'article 2 de l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable est illégal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Louis, représentant la commune de La Clusaz et de Me Schmidt substituant Me Oster, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2018/265 du 29 octobre 2018 pris sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de La Clusaz a institué une servitude administrative interdisant, en période hivernale du 15 décembre au 31 mars de chaque année, l'utilisation du chalet d'alpage se trouvant sur les parcelles cadastrées ..., situées ... route du Col des Aravis. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 octobre précédent par M. B... en vue de la transformation d'un gîte en une maison individuelle, la création de fenêtres de toit et le déplacement de la cheminée existante. Cette décision, qui vise l'arrêté du 29 octobre 2018, relève, en son article 2, que " l'autorisation est subordonnée à l'instauration d'une servitude administrative (ci-jointe) publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale, conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ". La commune de La Clusaz relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 29 et 30 octobre 2018 ainsi que les décisions du 19 février 2019 rejetant les recours gracieux formés par M. B.... Par la voie de l'appel incident, M. B... demande la réformation de ce même jugement, en tant que le tribunal a prononcé l'annulation totale de l'arrêté du 30 octobre 2018. Il demande en outre à la cour de ne prononcer l'annulation que du seul article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En l'espèce, M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, et à supposer celui-ci recevable, à demander l'annulation du seul article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2018 dont les prescriptions ne sont pas, en l'espèce, divisibles, étant relevé qu'il a, dans sa demande de première instance, sollicité l'annulation totale de cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. D'une part, aux termes de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : (...) 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Selon l'article R. 151-41 du même code : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : (...) 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le chalet appartenant à M. B... était initialement composé d'une partie basse ayant dû accueillir un logis et une étable, ainsi que d'une partie haute abritant le fenil, a ensuite été utilisé, de 1977 à 1983, comme centre de colonies de vacances, puis a été exploité jusqu'en 1993 en tant qu'hôtel avant d'être transformé en gîte ouvert toute l'année, jusqu'à son acquisition par M. B... en 2017. Le 15 juin 2017, le préfet de la Haute-Savoie a, après avis de la pré-commission chalet d'alpage, estimé, comme le rappelle au demeurant l'arrêté en litige du 30 octobre 2018, que ce chalet ne présente pas, par son architecture actuelle, compte tenu notamment de sa transformation en gîte rural, le caractère patrimonial d'un ancien chalet d'alpage et n'a ainsi pas donné son autorisation en ce qu'il n'était, par suite, pas soumis à la procédure de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.

6. En admettant même que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune classe le secteur en zone Na à vocation de gestion des sites d'alpage et qu'il ait identifié, comme il le pouvait, la construction en litige comme un " chalet d'alpage " en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que cette seule identification par le PLU d'une construction pour laquelle le préfet a refusé son autorisation en estimant, par une décision non contestée, qu'il ne s'agissait pas d'un ancien chalet d'alpage au sens de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, aurait pour objet ou pour effet de la soumettre aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-11, qui instituent une procédure spécifique et indépendante des protections pouvant être instituées par le PLU et qui permettent, seules, la mise en place de la servitude administrative de non-occupation saisonnière qu'elles prévoient. Si la commune se prévaut de l'objectif de sécurité publique recherché, en l'absence de desserte suffisante en période hivernale, notamment par les véhicules de secours et d'incendie, du fait de l'identification par le plan des risques naturels de l'existence d'un risque avalanche, ces circonstances, qui peuvent, si elles sont fondées, conduire l'autorité compétente à refuser l'autorisation de construire sollicitée, ne permettent en revanche pas plus, contrairement aux allégations de la commune, d'instituer la servitude prévue à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de La Clusaz ne pouvait légalement, par l'arrêté du 29 octobre 2018, instituer la servitude administrative de non-occupation saisonnière, ni, par l'arrêté du 30 octobre 2018, dont les dispositions sont indivisibles et dont l'annulation était, ainsi qu'il a été dit, demandé dans sa totalité en première instance, ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux en l'assortissant de ladite servitude.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Clusaz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 29 et 30 octobre 2018 ainsi que les décisions du 19 février 2019 rejetant les recours gracieux de M. B....

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Clusaz, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme demandée par M. B..., au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Clusaz est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La commune de La Clusaz et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00989
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award