La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23LY03908

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23LY03908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de la commune de Trept a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 1706326 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022, la Cour a rejeté l'appel formé pa

r M. B....



Par une décision n° 465432 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 20LY...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de la commune de Trept a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706326 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022, la Cour a rejeté l'appel formé par M. B....

Par une décision n° 465432 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Jacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trept le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du 17 avril 2017 du préfet de l'Isère, sur lequel se fonde l'arrêté du 1er juin 2017, est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- ce motif, repris dans l'arrêté du 1er juin 2017, est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ;

- la demande de substitution de motifs n'est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à ses écritures produites le 23 mars 2022 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20LY00618.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en se référant aux mémoires produits les 28 juin 2021 et 6 janvier 2022 dans l'instance enregistrée sous le n° 20LY00618, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Le Priol, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a relevé appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de la commune de Trept a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée ..., située au lieu-dit " Galapon ", chemin de Baz, ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un arrêt du 3 mai 2022, contre lequel M. B... s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions d'appel. Par une décision n° 465432 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2017 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

3. En l'espèce, l'instruction de la demande de permis de construire était soumise à l'exigence de l'avis conforme du préfet, la commune de Trept, dont le plan d'occupation des sols est devenu caduc à compter du 27 mars 2017, n'étant pas couverte par un document d'urbanisme à la date du refus de permis de construire en litige. Le préfet l'Isère a émis le 17 avril 2017 un avis conforme défavorable, dont la légalité est contestée par M. B....

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

6. Le requérant soutient que le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune de Trept de sorte que sa demande ne pouvait être refusée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, située au lieu-dit " Galapon ", est éloignée d'environ deux kilomètres du centre-bourg de Trept. D'une superficie, significative, de 2 236 m², elle est dépourvue de construction et est bordée, au sud-ouest, par une vaste zone agricole à laquelle elle appartient. A supposer même que la vingtaine de constructions existantes situées au nord puisse, eu égard notamment à leurs nombre et densité, être regardée comme formant une partie urbanisée de la commune, la parcelle en litige en est, en tout état de cause, séparée par la route de Miéry, chaque côté de cette route constituant un secteur nettement différent au regard de la densité de ses constructions. Ce dernier compartiment de terrain auquel elle appartient, qui ne supporte que quatre habitations du côté du terrain d'assiette du projet, qui n'est lui-même contigu qu'à une seule d'entre elles, ne comprend lui-même pas un nombre et une densité suffisants pour caractériser une partie urbanisée de la commune. Cette parcelle ne peut dans ces conditions, et quand bien même elle est desservie par les réseaux publics et n'aurait pas de vocation agricole particulière, être regardée comme située dans une partie urbanisée de la commune. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Isère a estimé que le projet, qui tend à la construction d'une maison d'habitation de 117 m² de surface de plancher et d'un garage sur cette parcelle, ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à la demande de M. B.... Le maire était tenu de suivre l'avis défavorable émis par le préfet et fondé sur la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et, dans ces conditions, d'opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. B.... Il aurait, par suite, pris cette même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, et les autres moyens soulevés tirés de l'illégalité des autres motifs de refus ne peuvent être utilement soulevés.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trept, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Trept en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Trept au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Trept et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03908
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ly03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award