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09/04/2024 | FRANCE | N°23LY03578

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23LY03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2308900 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour



Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bouhalassa,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2308900 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'examiner sa situation et de se prononcer sur son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est disproportionnée, notamment dans sa durée ;

- l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement, et elle est disproportionnée dans la mesure où elle lui impose inutilement deux présentations par semaine.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 7 septembre 1995 à Shköder (Albanie) et de nationalité albanaise, a déposé une demande d'asile le 23 mars 2017, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2017 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2017. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 25 juillet 2018 du préfet de la Loire, qu'il dit avoir exécutée, mais déclare être revenu sur le territoire français en 2020. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois, édictée par un arrêté du 18 février 2022 du préfet du Rhône, qu'il n'a pas exécutée, et les recours qu'il a introduits à son encontre ont été rejetés par un jugement du 8 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, confirmé par une ordonnance du 25 juillet 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la dernière fois sur le territoire français " en 2020 ", à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement en 2022, entend se prévaloir de sa relation avec une ressortissante grecque depuis près de neuf ans et avec laquelle il dit vivre maritalement depuis plus de trois ans, et produit au surplus un dossier comprenant les formulaires, non complétés, de leur projet de mariage, ou une attestation d'une avocate du 20 octobre 2023 faisant état d'un accompagnement pour un projet de pacte civil de solidarité à partir de janvier 2023, les pièces produites au dossier ne permettent d'établir une vie commune que, dans un premier temps dans un logement à Villeurbanne à compter d'août 2022, puis à Vaulx-en-Velin au domicile de sa compagne, soit à peine plus d'une année à la date de la décision en litige. La seule attestation de sa compagne, non circonstanciée, ne permet pas davantage d'établir l'ancienneté et l'intensité de la relation alléguée, alors au surplus qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour les intéressés de poursuivre leur relation dans le pays d'origine de M. B... ou dans celui de sa compagne, qui sont au demeurant frontaliers. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors même qu'il a fait des efforts d'intégration professionnelle, M. B..., qui n'a d'ailleurs jamais présenté de demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées. En l'absence d'autres éléments, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision, et notamment la durée de dix-huit mois qu'elle comporte, serait disproportionnée dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine sa relation avec une ressortissante grecque, dont les conditions de résidence sur le territoire français ne sont au demeurant pas précisées.

Sur l'assignation à résidence :

6. En premier lieu, faute pour M. B... d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, M. B... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence.

7. En second lieu, M. B... se borne à soutenir que l'obligation de présentation deux fois par semaine, les lundi et jeudis entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la Police aux frontières du 3ème arrondissement de Lyon, serait disproportionnée, sans apporter aucun élément au soutien de ce moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03578
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ly03578 ?
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