La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23LY02924

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23LY02924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301472 du 21 avril 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

>
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301472 du 21 avril 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024 et non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Bories, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartenait au préfet de statuer sur son droit au séjour, dans le cadre de l'exécution du jugement annulant le précédent refus et de l'injonction de réexamen et alors qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le mémoire en défense du préfet, produit en première instance, confirme l'existence d'une décision de refus de séjour ; ce refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen, est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 9 août 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre en date du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur l'inexistence d'une décision de refus de titre de séjour au sein de l'arrêté du 17 février 2023 en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Me Bories, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 11 décembre 1990 à Barruc (Albanie), est entrée en France le 10 juin 2017 sous couvert d'un passeport biométrique. Suite au rejet de sa demande d'asile le 19 décembre 2017, elle en a sollicité le réexamen, mais sa demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2021. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 8 juillet 2022, a alors prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination à l'encontre de Mme B.... Toutefois, la CNDA, estimant que la demande de réexamen était en réalité recevable, avait, par une nouvelle décision du 9 mai 2022, rapporté son ordonnance du 8 juin 2021, annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 5 novembre 2020 et renvoyé l'affaire devant l'Office. Dans ces circonstances, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n° 2205813 du 10 octobre 2022, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 juillet 2022 et lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. La demande de réexamen de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 23 août 2022, en procédure accélérée. Mme B... a ensuite sollicité, par courriels envoyés en novembre 2022, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour :

2. L'arrêté du 17 février 2023, qui prononce à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français, a été pris à la suite du rejet, par une décision de l'OFPRA du 23 août 2022 prise après une procédure accélérée, de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressée et s'inscrit dans le cadre d'un réexamen, pris dans ce seul cadre, de sa situation après l'annulation contentieuse par le tribunal de l'arrêté du 8 juillet 2022. Cet arrêté ne se prononce pas sur un droit au séjour de Mme B... autre qu'au titre de l'asile, ni ne se prononce sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en novembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui était encore en cours d'instruction. Faute pour l'arrêté en litige de comporter une décision de refus de titre de séjour, les conclusions dirigées contre une telle décision sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent ainsi être accueillies.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2023 :

3. En premier lieu, la requérante soutient, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle soutient également, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient, en dernier lieu, que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. Par ailleurs, si Mme Mme B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de son moyen, lequel doit dès lors être écarté.

5. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année opposée à l'intéressée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants et la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02924
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ly02924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award