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09/04/2024 | FRANCE | N°23LY02793

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23LY02793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2206297, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de trente-six logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er août 2022.



La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requê

te enregistrée sous le n° 2207562, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2206297, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de trente-six logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er août 2022.

La SCCV Les Iles a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2207562, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de trente-six logements.

Par un jugement nos 2206297, 2207562 du 3 juillet 2023, rectifié par une ordonnance n° 2206297 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés de refus de permis de construire des 13 avril 2022 et 26 septembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 1er août 2022 et a enjoint à la commune de Cluses de délivrer à la SCCV Les Iles le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 23LY02793, la commune de Cluses, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCCV Les Iles en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Les Iles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCCV Les Iles et, si ce jugement a été rectifié, l'ordonnance rectificative n°2206297 du 27 juillet 2023 ne lui a pas été communiquée, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ;

- le jugement a enjoint à la commune, sans autre précision, de délivrer le permis de construire sollicité, alors pourtant que les deux arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 étaient annulés et qu'elle ne peut exécuter cette injonction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les motifs de refus des arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 ne sont pas fondés et a écarté les demandes de substitution de la commune ; à cet égard, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 111-11 du même code ; la société pétitionnaire n'avait pas non plus qualité pour déposer une demande de permis de construire sur la partie de la parcelle B n° ... louée par la commune et utilisée comme terrain de football ouvert au public, le projet en litige contrevenant également à la convention de location sur cette partie du tènement assiette du projet ; le projet en litige méconnaît enfin également les dispositions des articles UB 2.2, UB 2.3, UB 2.4 et UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et les caractéristiques de la voie nouvelle créée méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, motifs qu'il y a lieu de substituer ;

- les arrêtés de refus de permis de construire étant fondés, il conviendra d'annuler l'injonction ordonnée par le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la SCCV Les Iles, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés de refus de permis de construire des 13 avril 2022 et 26 septembre 2022, et à ce qu'il soit enjoint au maire de Cluses de délivrer les permis de construire sollicités et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Cluses le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Cluses ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024.

II) Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 23LY02794, la commune de Cluses, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) de sursoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV Les Iles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCCV Les Iles et, si ce jugement a été rectifié, l'ordonnance rectificative n° 2206297 du 27 juillet 2023 ne lui a pas été communiquée, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ;

- le jugement a enjoint à la commune, sans autre précision, de délivrer le permis de construire sollicité, alors pourtant que les deux arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 étaient annulés et qu'elle ne peut exécuter cette injonction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les motifs de refus des arrêtés du 13 avril et 26 septembre 2022 ne sont pas fondés et a écarté les demandes de substitution de la commune ; à cet égard, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 111-11 du même code ; la société pétitionnaire n'avait pas non plus qualité pour déposer une demande de permis de construire sur la partie de la parcelle B n° ... louée par la commune et utilisée comme terrain de football ouvert au public, le projet en litige contrevenant également à la convention de location sur cette partie du tènement assiette du projet ; le projet en litige méconnaît enfin les dispositions des articles UB 2.2, UB 2.3, UB 2.4 et UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et les caractéristiques de la voie nouvelle créée méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, motifs qu'il y a lieu de substituer ;

- les arrêtés de refus de permis de construire étant fondés, il conviendra d'annuler l'injonction ordonnée par le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la SCCV Les Iles, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cluses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rubio substituant Me Petit, représentant la commune de Cluses, et de Me Roussel substituant Me Jean-Marc Petit, représentant la SCCV Les Iles.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Les Iles a déposé le 22 décembre 2021 sur une partie de la parcelle cadastrée section B n° ... située au ... rue des Iles sur la commune de Cluses une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment de gabarit R+3+attique (ou R+4 ponctuellement) comprenant trente-six logements, pour une surface de plancher de 2 484 m². L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Cluses a refusé de délivrer le permis de construire sollicité a été contesté par la SCCV Les Iles devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par une demande enregistrée sous le n° 2206297. La SCCV Les Iles a déposé le 2 juin 2022 une autre demande de permis de construire portant sur le même projet et ayant la même assiette, et le nouveau refus opposé par le maire de Cluses par un arrêté du 26 septembre 2022, fondé sur les mêmes motifs, a également été contesté par la SCCV Les Iles dans une demande enregistrée au tribunal sous le n° 2207562. Par un jugement nos 2206297, 2207562 du 3 juillet 2023, rectifié par une ordonnance n° 2206297 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés de refus de permis de construire des 13 avril 2022 et 26 septembre 2022 et la décision de rejet implicite du recours gracieux du 1er août 2022, et il a enjoint à la commune de Cluses de délivrer à la SCCV Les Iles le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. La commune de Cluses relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23LY02793, et elle en demande le sursis à exécution par une requête enregistrée sous le n° 23LY02794.

Sur la requête n° 23LY02793 :

2. Pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités le maire de Cluses a opposé trois motifs. Il a estimé, tout d'abord, que le projet de construction, qui porte sur un immeuble de trente-six logements en R+3+attique (et R+4 ponctuellement sur une parcelle), méconnaît, par son gabarit, les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qu'il crée une rupture du paysage urbain préexistant, composé dans l'environnement proche principalement d'habitat pavillonnaire de taille limitée et de faible densité. Il a ensuite relevé que l'emprise foncière du projet n'était pas libre de toute occupation puisqu'une partie du tènement est utilisée comme terrain de jeux affecté à l'usage du public selon une convention donnant lieu au paiement d'une redevance et qui est méconnue. Enfin, il s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui nécessite une extension du réseau d'électricité sous le domaine public de 265 mètres pour un montant de 23 386, 24 euros HT dû par la commune, n'est pas desservi par un réseau public de distribution d'électricité et que le maire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte serait réalisée. Le tribunal administratif a censuré, par le jugement attaqué, l'ensemble de ces motifs.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " . Le projet en litige s'insère, en zone Ub, dans un secteur sans intérêt particulier, à dominante pavillonnaire mais comportant également à proximité, et sans que les voies publiques créent une rupture visuelle suffisante, des immeubles collectifs. La zone Ub est elle-même définie comme correspondant aux " espaces urbains denses de centralité élargie " et est décrite par le rapport de présentation comme étant composée de constructions assez hétérogènes et présentant une forte urbanité à valoriser. Si la commune de Cluses soutient que l'intégration du projet en litige ne doit être appréciée qu'au regard d'un îlot situé entre des voies qu'elle définit précisément et qui ne comprendrait que des constructions pavillonnaires sans toitures-terrasses, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet îlot puisse être regardé comme présentant une identité propre suffisante au regard de laquelle l'insertion paysagère devrait seule être appréciée, étant relevé qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme n'identifie cet îlot comme présentant une particularité propre, voire comme bénéficiant d'une quelconque protection architecturale ou paysagère. Ainsi, dès lors que le terrain d'assiette du projet en litige se situe au sein d'une zone pavillonnaire hétérogène comprenant des constructions individuelles mais également des immeubles collectifs, voire des bâtiments de type industriel de l'autre côté de la rue des Iles, le maire de Cluses ne pouvait, pour refuser de délivrer les permis en litige, opposer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 code de l'urbanisme, à supposer au demeurant qu'elles puissent être légalement opposées par le maire eu égard aux prescriptions très précises du chapitre 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère commun à toutes les zones.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle B n° ..., d'une superficie initiale de 4 232 m², a fait l'objet d'une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable née le 22 janvier 2022 portant sur un détachement d'un lot à bâtir pour une superficie de 2 903 m², et les projets de construction en litige portent sur la parcelle ainsi détachée. Si la commune de Cluses se prévaut de ce que le terrain d'assiette du projet porte en partie, pour environ 329 m², sur un tènement sur lequel elle a passé le 24 novembre 1980 une convention de location avec Mme A..., et que cette partie, intégrée dans le terrain de football contigu ouvert au public et aménagé, ne serait ainsi pas libre de toute occupation, ces seules circonstances, et alors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, ne permettaient en tout état de cause pas au maire de considérer que la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer le permis de construire sollicité au sens de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, toutefois, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé, d'une part, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par des avis du 16 février 2022 et du 7 juillet 2022, la société ENEDIS a estimé que le projet en litige nécessite la création d'un nouveau réseau en dehors du terrain d'assiette de l'opération, avec la réalisation d'une tranchée sous chaussée de 265 mètres, et que le coût des travaux d'extension à la charge de la collectivité sera de 23 386,24 euros HT. Il ressort de ces avis, et il est constant, que le raccordement en basse tension de la maison existante, qui sera démolie, est insuffisant pour répondre aux besoins de l'opération en litige. Si des travaux sur la rue des Iles portant sur l'enfouissement des réseaux secs ont été réalisés s'agissant de la première phase et étaient programmés à très brève échéance pour la deuxième phase, qui concerne un tronçon situé au droit du terrain d'assiette du projet de construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réseaux seraient renforcés et qu'ils supporteraient désormais la puissance de raccordement nécessaire aux projets en litige, qui s'établit à 262 kVA triphasés correspondant à une puissance globale de 215 kVA triphasé pondéré. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général rappelé au point précédent, et dès lors que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire entendait prendre en charge cette extension ni qu'il était en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Le maire de Cluses était, par suite, tenu de refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Le maire étant en situation de compétence liée, il aurait pris ces mêmes décisions de refus en se fondant sur ce seul motif, et l'illégalité des autres motifs de refus de permis de construire qu'il a opposés est ainsi sans incidence sur la légalité de ces refus.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Cluses devant le tribunal, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler les refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux, le moyen tiré de l'illégalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCCV Les Iles devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

10. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B..., maire adjoint chargé de l'urbanisme, des travaux et de l'environnement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 25 mai 2020, publiée le même jour et transmise à la préfecture le 29 mai 2020. Par suite, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cluses est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la SCCV Les Iles présentées devant le tribunal administratif à l'encontre des arrêtés du 13 avril 2022 et du 26 septembre 2022 portant refus de permis de construire et de la décision de rejet implicite du recours gracieux du 1er août 2022.

Sur la requête n° 23LY02794 :

12. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la commune de Cluses dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Cluses tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cluses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV Les Iles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCCV Les Iles une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cluses.

14. Par ailleurs, la somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 23LY02794.

Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2023, rectifié par l'ordonnance n° 2206297 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SCCV Les Iles devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : La SCCV Les Iles versera la somme de 2 000 euros à la commune de Cluses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23LY02793 de la commune de Cluses est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cluses et à la SCCV Les Iles.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 23LY02793, 23LY02794 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02793
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ly02793 ?
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