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09/04/2024 | FRANCE | N°23LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23LY02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète

de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'a soumis à des obl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'a soumis à des obligations de présentation et lui a interdit de sortir du département.

Par un jugement n° 2300605 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui interdisant son retour sur le territoire français, l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie et lui interdisant de sortir du département de l'Allier durant son assignation à résidence, et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions.

Par un jugement n°2300605 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour

I / Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23LY02342, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter cette décision à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant assignation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par une lettre en date du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en substituant aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 celles du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète de l'Allier a produit, le 19 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

II / Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 23LY04015, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre en date du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inexistence d'une décision de refus de titre de séjour et de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, de la décision portant obligation de quitter le territoire français en substituant aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 celles du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète de l'Allier a produit, le 19 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 10 août 2001 à Byureghavan (Arménie) et de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2017 selon ses déclarations. Ses demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 31 octobre 2019 et 28 août 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2020, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 20 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. Le 16 mai 2022, M. B... a sollicité la régularisation de sa situation. Par des arrêtés du 8 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le premier jugement attaqué du 27 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions, sous réserve des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour qu'elle a transmises à la formation collégiale. Par le second jugement attaqué du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions restant en litige, dirigées contre la décision de refus de séjour. Les requêtes d'appel formées par M. B... sont dirigées contre chacun de ces jugements. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour :

2. La préfète de l'Allier a, par l'arrêté du 8 février 2023, explicitement prononcé à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par ailleurs, alors même que le dispositif de l'arrêté ne comporte pas d'article relatif au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté du 8 février 2023 doit être regardé comme contenant, au regard de ses motifs qui sont sans ambiguïté, une décision implicite portant refus de titre de séjour. M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

6. En l'espèce, M. B..., qui indique être entré en France en 2017, soutient que sa situation personnelle et professionnelle justifie son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il a suivi la fin de sa scolarité en France et qu'il a obtenu son baccalauréat professionnel mention " administration et gestion " le 26 août 2022, puis a poursuivi sa formation en DEUST STAPS à l'université de Bourgogne depuis octobre 2023, et qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage au sein d'un club de football en tant qu'animateur de football. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et que sa mère, avec laquelle il est entré en France, est également en situation irrégulière. Au surplus, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ou en Géorgie où résident son père et sa sœur. Il s'est par ailleurs soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2020. En outre, M. B... ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. Ainsi, la préfète de l'Allier a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les qualités de M. B..., lequel est décrit par ses professeurs comme un élève sérieux et assidu, estimer, au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que de l'ancienneté de son séjour et de sa vie privée et familiale, que M. B... ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. Pour les motifs exposés au point 6, la préfète de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

12. Il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier se serait crue en situation de compétence liée en obligeant M. B... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la décision en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, ne peut qu'être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En dernier lieux, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. M. B... expose qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions subies par l'ancien employeur de sa mère, qu'il n'a pas effectué sa conscription dans son pays d'origine, qu'il se considère comme objecteur de conscience, qu'il refuse toute forme de conscription et de service militaire et que l'Arménie est actuellement en guerre ouverte avec l'Azerbaïdjan. Toutefois, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ses assertions, aucun élément de nature à établir ses allégations et, par suite, l'existence de craintes personnelles en cas de retour en Arménie, étant au demeurant relevé que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

20. Le requérant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 23LY02342 et 23LY04015 présentées par M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°s 23LY02342, 23LY04015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02342
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ly02342 ?
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