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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01995

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement.

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Par un jugement n° 1900935 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1900935 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A... B..., représenté par la SARL JBV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900935 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'expulsion dont il fait l'objet a méconnu ses droits de la défense, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, R. 522-4 et R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son droit d'être entendu, tel qu'il résulte des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 4° et L. 521-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

La caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, présentée par M. B... le 9 février 2023, a été constatée par une décision du 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né 4 mai 1986, a bénéficié, à compter du 21 février 2005, d'un certificat de résidence de dix ans dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 décembre 2018, pris après avis favorable de la commission départementale d'expulsion du 17 septembre 2018, le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement 29 novembre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité externe de la décision contestée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code dans sa version alors applicable : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. / (...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. (...) ". Aux termes de l'article R. 522-4 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2. / La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (...) ", enfin, aux termes de l'article R. 522-5 du même code : " Le bulletin de notification doit : / 1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ; / 2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; / 3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 à laquelle il est convoqué ; / 4° Préciser que les débats de la commission sont publics ; / 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ; / 6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / (...) 8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ; / 9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente, est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.

4. En premier lieu, il ressort des pièces produites par M. B... lui-même qu'il a été informé par un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion, établi par le préfet de l'Isère le 28 août 2018 et qu'il a signé le même jour, de ce qu'il faisait l'objet d'une telle procédure et qu'il était convoqué devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 septembre 2018. En outre, il ressort des termes de ce bulletin qu'il comportait l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les motifs de cette procédure.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est présenté devant la commission d'expulsion qui s'est réunie le 17 septembre 2018 et a pu utilement présenter ses observations sur la procédure d'expulsion dont il faisait l'objet. En outre, il ressort également des pièces du dossier, qu'il a adressé des informations complémentaires au préfet par un courrier du 15 novembre 2018.

6. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d'être entendu doivent être écartés dans toutes leurs branches.

7. L'arrêté attaqué du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment la circonstance qu'il se prévalait d'une entrée en France avant l'âge de 13 ans et d'une présence régulière en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

Sur la légalité interne de la décision contestée :

8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 521-2 du même code, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ". Et, aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans; (...) ".

9. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 1997, alors qu'il était âgé de 11 ans, et qu'il résiderait habituellement sur le territoire national depuis lors, les seules pièces produites à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à l'établir. En effet les circonstances qu'il aurait été scolarisé en France, en primaire à compter d'avril 1998, puis au collège au titre des années scolaires 1999/2000 et 2000/2001 et qu'il ait disposé d'un document de circulation valable de juin 2001 à mai 2005, d'un titre de séjour valable du 21 février 2005 au 20 février 2015, puis d'un récépissé de demande de titre de séjour du 15 novembre 2016 au 14 février 2017 ne sont pas suffisant, en l'absence de tout autre justificatif, à démontrer sa présence habituelle en France depuis 1997. Au demeurant il ressort de ses propres écritures qu'il est retourné en Algérie en 2001 puis en 2015 et il n'apporte aucun élément de nature à établir la durée de ses séjours hors de France. Par ailleurs, il n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'il a été condamné à une peine de prison de cinq ans dont deux avec sursis, période qui ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de sa présence régulière en France et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, qu'il est retourné en Algérie en 2015 après sa sortie de prison, sans justifier de la durée de son séjour dans ce pays. Enfin, et en tout état de cause, il n'a produit aucun document attestant de la régularité de son séjour en France entre février 2015 et novembre 2016, puis à compter du 14 février 2017. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En second lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

11. En l'espèce, il est constant que M. B... a commis, en avril 2004, des faits de tentative de pénétration sexuelle et d'atteinte sexuelle sur un mineur âgé de moins de quinze ans, puis qu'il a commis, le 8 mai 2004, des faits de recel de bien provenant d'un délit et refus d'obtempérer, le 25 mars 2007 des faits de vol en réunion, les 16 et 17 mars 2008 des faits de vol avec destruction en récidive, le 10 septembre 2009, des faits de circulation sans assurance et du 29 au 30 janvier 2013, des faits de vol avec destruction en récidive et tentative de récidive. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et de la réitération de ces faits, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation, en considérant que le comportement de M. B... constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public en application des dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. B... fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de onze ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'il résiderait habituellement en France depuis 1997, y a suivi toute sa scolarité, qu'il a disposé d'un document de circulation pour la période de juin 2001 à mai 2005 puis d'un titre de séjour valable du 21 février 2005 au 20 février 2015 et a été domicilié chez ses parents puis chez son frère, qui résident régulièrement en France. Toutefois, pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, M. B... ne justifie ni d'une résidence habituelle en France depuis 1997, ni d'un séjour régulier en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans personne à charge sur le territoire français. Ainsi qu'il a été mentionné au point 11, il a commis plusieurs infractions graves pour lesquelles il a été condamné pénalement. Il ne justifie en outre d'aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère répété, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

14. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'expulsion sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01995
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JBV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01995 ?
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