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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY00928

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 23LY00928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208542 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une

requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208542 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet est tenu de procéder à examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ;

- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de son fils mineur ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par courrier du 19 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de ce que :

- les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui concernent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, n'ont pas la même portée que les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de 6 mois, et ne peuvent donc leur être substituées ;

- en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à la base légale erronée tirée de l'article L. 425-10.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 26 août 1975, a déclaré être entré en France, le 2 avril 2019. Le 23 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant mineur malade. Par décisions du 9 juin 2022, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. La préfète de la Loire ne pouvait, dès lors, fonder ses décisions sur les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base légale que celle retenue à tort par l'autorité administrative, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

4. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la base légale tirée des dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ne peut être substituée à celle tirée de façon erronée de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'article 6, 5° porte sur la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien invoquant ses attaches privées et familiales et n'a, ainsi, pas la même portée que l'article L. 425-10 qui porte sur la simple délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois en raison de l'état de santé de l'enfant du demandeur.

5. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas à un préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant algérien et en particulier de l'état de santé de son enfant, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée tirée de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète de la Loire se serait abstenue de procéder à un examen particulier et circonstancié de la situation familiale et personnelle de M. B... au vu des éléments dont elle avait connaissance.

7. En troisième lieu, pour prendre la décision en litige, la préfète de la Loire s'est notamment fondée sur l'avis motivé du 22 décembre 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel, a estimé de que si l'état de santé du fils de M. B..., né le 12 février 2015, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. B... fait valoir que son fils souffre d'arthrogrypose congénitale de type Freeman Sheldon, entraînant une déficience motrice qualifiée de sévère par le corps médical et produit plusieurs certificats médicaux confirmant la nature et la gravité de la pathologie dont souffre son fils ainsi que la nécessité d'une prise en charge pluri-hebdomadaire de rééducation et d'appareillage devant se prolonger durant toute la croissance. Toutefois, ces certificats qui ne sont pas suffisamment circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité d'un traitement effectivement approprié en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer au requérant de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfant malade.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. B..., entré en France depuis un peu plus de trois ans, à la date de la décision en litige, fait valoir que son fils a besoin d'une aide permanente dans les gestes de la vie quotidienne, et que son épouse avec laquelle il est en instance de divorce et qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, ne peut assumer seule la charge de leurs enfants, alors qu'il bénéficie depuis le 1er novembre 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger-pâtissier à temps complet, et qu'il justifie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, le 3 mai 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi et d'un soutien appropriés à sa pathologie en Algérie. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que ses enfants et notamment son fils, ne pourrait bénéficier en Algérie d'une scolarisation normale. En outre, M. B... ne justifie pas d'une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière le mettant dans l'impossibilité de poursuivre en Algérie normalement sa vie privée et familiale où il n'établit, pas être dépourvu d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sur lequel sa demande ne se fondait pas et dont la préfète de la Loire n'a pas examiné l'application. En tout état de cause, le moyen doit être écarté pour les motifs tenant aux attaches privées et familiales du requérant qui ont été exposés au point précédent.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B... n'établit pas, en tout état de cause, qu'en cas de retour en Algérie, son fils serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

A.- G. Mauclair

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00928
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : IDCHAR YOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly00928 ?
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