Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A... C..., représenté par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant des contributions sociales ;
- les crédits enregistrés sur son compte courant d'associé représentent des ventes de véhicules qui n'ont dégagé aucun bénéfice taxable pour la SAS Evolucar ;
- il n'a pas pu appréhender les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en raison des débits correspondants ;
- la somme de 25 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW immatriculé BX-773-FM et son compte courant d'associé a été débité de la même somme le 21 juillet 2014 ;
- la somme de 10 200 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes immatriculé AB-864-LM réalisée par une société tierce dont il est l'associé unique ;
- la somme de 16 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen immatriculé au Luxembourg DV 9144 et les sommes de 3 000 euros et 8 600 euros ont été débitées de son compte courant d'associé ;
- les sommes de 660 euros et de 1 000 euros correspondent à des remboursements de frais qu'il a réglés pour le compte de la SAS Evolucar ;
- l'inscription de la somme de 2 700 euros au crédit de son compte courant d'associé résulte d'une erreur du comptable de la SAS Evolucar, qu'il ne pouvait pas connaître ;
- il se prévaut des paragraphes n° 280 à 300 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée ;
- cette pénalité est manifestement excessive et disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 27 octobre 2023, a été reportée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est le représentant légal et l'associé à hauteur de 55 % de la SAS Evolucar, qui exerce une activité de vente de voitures d'occasion. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a, notamment, réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 un passif injustifié de 55 560 euros correspondant à des sommes créditées sur le compte courant d'associé de M. C.... A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a imposé ces sommes, regardées comme des revenus distribués, entre les mains de ce dernier, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. C... a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et majorations.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, les indications, figurant sur la proposition de rectification, relatives aux contributions sociales, qui constituent des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu, peuvent néanmoins se limiter à la mention de ces différentes impositions et de leur montant, sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu.
4. La proposition de rectification du 31 juillet 2017 adressée à M. C..., qui mentionne le montant des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et énonce les motifs de fait qui fondent leur réintégration dans les revenus imposables de l'intéressé, précise, pour chacune des contributions sociales, que sont la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle " solidarité autonomie " et le prélèvement de solidarité, qu'elles sont applicables aux distributions en cause. La proposition de rectification précise également les textes applicables fondant ces contributions ainsi que leur taux et rappelle le montant des bases imposables. Dans ces conditions, les indications figurant dans la proposition de rectification relative aux contributions sociales sont suffisantes et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".
6. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
7. En premier lieu, si M. C... soutient qu'il n'a pas pu appréhender les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en raison des débits correspondants, l'existence de débits postérieurs aux crédits, alors qu'il n'est aucunement justifié de leur contrepartie, n'est pas, en soi, de nature à démontrer qu'il n'a pas disposé des sommes en cause. En outre, la circonstance que les crédits enregistrés sur le compte courant d'associé correspondent à des ventes de véhicules qui n'auraient dégagé aucun bénéfice taxable pour la SAS Evolucar est sans incidence sur la disponibilité des sommes créditées pour le requérant.
8. En deuxième lieu, M. C... soutient que la somme de 25 000 euros comptabilisée le 18 juillet 2014 au crédit de son compte courant d'associé correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW dont il produit la déclaration de cession datée du 17 juillet 2014, et que ce compte a été débité le 21 juillet 2014 de la même somme versée par la SAS Evolucar à l'ancien propriétaire. Le requérant soutient également que la somme de 10 200 euros, comptabilisée le 26 mai 2014 au crédit de son compte courant d'associé, correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes au prix de 15 600 euros, duquel a été déduit le prix de reprise de l'ancien véhicule, que cette vente a été réalisée par la société Mark Services, dont il était l'associé unique, dissoute de manière anticipée le 31 mars 2014, et que, dans la mesure où cette dernière société ne pouvait plus procéder à l'opération de reprise, il est apparu " plus simple " de faire transiter les fonds par la SAS Evolucar. M. C... soutient enfin que la somme de 16 000 euros comptabilisée le 12 décembre 2014 au crédit de son compte courant d'associé correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen, que la SAS Evolucar a versé au vendeur de ce véhicule, les 4 et 11 février 2015, les sommes de 3 000 et 8 600 euros, qui ont été alors débitées du compte courant d'associé, le surplus de 4 400 euros ayant été conservé dans l'attente de l'obtention du quitus fiscal. Toutefois, en faisant état de ces éléments, M. C... ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition des sommes en litige créditées sur son compte courant ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. Par suite, c'est à bon droit que l'administration les a imposées entre ses mains.
9. En troisième lieu, pour justifier l'inscription des sommes de 660 euros, le 22 janvier 2015, et de 1 000 euros, le 13 avril 2015, au crédit de son compte courant d'associé, M. C... soutient qu'elles correspondent à des remboursements de frais qu'il a réglés pour le compte de la SAS Evolucar. Toutefois, la production des factures émises par la SARL A2L - Remorques Choillot le 22 janvier 2015 pour un attelage de véhicule et par la SARL Magali SIOUR Soulier (Midas) le 13 avril 2015 pour un diagnostic électronique, ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer que M. C... a fait l'avance de ces frais, alors que ces deux factures sont libellées au nom de la SAS Evolucar. Dans ces conditions, M. C... ne démontre pas que les sommes précitées ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
10. En quatrième et dernier lieu, M. C... soutient que la somme de 2 700 euros, enregistrée le 7 avril 2015 au crédit de son compte courant d'associé, correspond à une partie du prix d'achat d'un véhicule Audi A1, réglée en espèces et comptabilisée par erreur par le comptable de la SAS Evolucar. Toutefois, cette somme, créditée sur son compte courant d'associé, a été mise à sa disposition, quand bien même cette inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, laquelle n'est, au demeurant, pas établie. M. C... ne démontre pas, en tout état de cause, que cette erreur aurait, comme il le soutient, été régularisée, l'extrait de son compte courant d'associé ne faisant apparaître aucun débit de ce montant. Dans ces conditions, M. C... ne démontre pas ne pas avoir eu la disposition de la somme de 2 700 euros.
11. M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 280 et 300 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. En premier lieu, le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité de 40 %, énoncé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué.
14. En second lieu, si M. C... soutient que la pénalité de 40 % apparaît manifestement excessive et disproportionnée eu égard aux circonstances, il n'assortit pas ce moyen, en l'absence de mention des dispositions de droit interne ou de droit conventionnel qui auraient été méconnues, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
La présidente,
A. Courbon
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00031