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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23LY00030


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS Evolucar a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2100772 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 4 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Evolucar a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2100772 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la SAS Evolucar, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe pas de passif injustifié dès lors que l'administration a admis que les sommes en litige constituent des recettes dissimulées ;

- l'administration aurait dû prendre en compte les débits opérés sur le compte courant d'associé ;

- la somme de 25 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW immatriculé BX-773-FM et le compte courant d'associé a été débité de la même somme le 21 juillet 2014 ;

- la somme de 10 200 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes immatriculé AB-864-LM réalisée par une société tierce dont M. B... est l'associé unique ;

- la somme de 16 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen immatriculé au Luxembourg DV 9144 et les sommes de 3 000 euros et 8 600 euros ont été débitées du compte courant d'associé ;

- les sommes de 660 euros et de 1 000 euros correspondent à des remboursements de frais que son associé a réglé lui-même ;

- l'inscription de la somme de 2 700 euros au crédit du compte courant d'associé résulte d'une erreur de son comptable, qu'elle ne pouvait pas connaître ;

- l'administration aurait dû prendre en compte le prix d'achat des véhicules pour calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime de la marge ;

- concernant les revenus distribués, les ventes de véhicules n'ont dégagé aucun bénéfice imposable et M. B... n'a pas pu appréhender les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé, qui ont fait l'objet de débits correspondants ; elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 280 à 300 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;

- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée ;

- cette pénalité est manifestement excessive et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- la requête est irrecevable s'agissant du bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, la réclamation préalable n'ayant porté, pour cet impôt, que sur les pénalités ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 27 octobre 2023, a été reportée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Evolucar, qui a pour activité la vente de voitures d'occasion, et dont M. B..., associé à hauteur de 55 %, est le représentant légal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 janvier 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a procédé, selon la procédure contradictoire, au rehaussement de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, à raison notamment d'un passif injustifié et à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée. La SAS Evolucar a, en conséquence, été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, assorti de la majoration de 10 % prévue au a. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du même code s'agissant de la rectification relative au passif injustifié, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2017, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 1er octobre 2018, l'administration a prononcé un dégrèvement de 1 329 euros de la majoration ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Evolucar relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice clos en 2015 et des majorations correspondantes maintenues à sa charge.

Sur l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

3. En premier lieu, si la SAS Evolucar soutient qu'il n'existe pas de passif injustifié dès lors que l'administration a admis que les sommes en litige constituent, pour partie, des recettes dissimulées, il résulte de l'instruction que ces sommes, quelle que soit leur origine, ont été portées au crédit du compte courant d'associé de son dirigeant, matérialisant l'existence de dettes à l'égard de l'intéressé, qui doivent être justifiées en tant que telles.

4. En deuxième lieu, la SAS Evolucar soutient que la somme de 25 000 euros comptabilisée le 18 juillet 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW, dont elle produit la déclaration de cession datée du 17 juillet 2014 et que ce compte a été débité, le 21 juillet 2014, de la même somme, versée à l'ancien propriétaire. Elle soutient également que la somme de 10 200 euros comptabilisée le 26 mai 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes au prix de 15 600 euros, duquel a été déduit le prix de reprise de l'ancien véhicule, que cette vente a été réalisée par la société Mark Services, dont M. B... était l'associé unique, dissoute de manière anticipée le 31 mars 2014, et que, dans la mesure où cette dernière société ne pouvait plus procéder à l'opération de reprise, il est apparu " plus simple " de faire transiter les fonds par la SAS Evolucar. Elle soutient enfin que la somme de 16 000 euros comptabilisée le 12 décembre 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen, qu'elle a versé au vendeur de ce véhicule, les 4 et 11 février 2015, les sommes de 3 000 et 8 600 euros, qui ont été alors débitées du compte courant d'associé, le surplus de 4 400 euros ayant été conservé dans l'attente de l'obtention du quitus fiscal. Toutefois, les pièces produites par la société requérante, qui ne font, au demeurant, ressortir aucune correspondance entre les ventes alléguées et les sommes inscrites au compte courant d'associé, ne sont pas de nature à justifier la comptabilisation, au passif de son bilan, de dettes à l'égard de son dirigeant, l'erreur alléguée de son comptable, qui aurait utilisé ce compte courant comme un compte d'attente, n'étant aucunement démontrée. Enfin, la circonstance que des sommes ont été débitées de ce même compte courant ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la régularisation alléguée des opérations en cause. Par suite, c'est à bon droit que les sommes en litige ont été réintégrées par le service dans son résultat imposable.

5. En troisième lieu, pour justifier l'inscription des sommes de 660 euros, le 22 janvier 2015, et de 1 000 euros le 13 avril 2015 au crédit du compte courant d'associé de M. B..., la SAS Evolucar soutient qu'elles correspondent à des remboursements de frais réglés par M. B... pour son compte. Toutefois, la production des factures émises par la SARL A2L - Remorques Choillot le 22 janvier 2015 pour un attelage de véhicule et par la SARL Magali SIOUR Soulier (Midas) le 13 avril 2015 pour un diagnostic électronique, ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer que M. B... a fait l'avance de ces frais, alors que ces deux factures sont libellées au nom de la SAS Evolucar. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces deux sommes devaient être regardées comme un passif injustifié et qu'elle les a, en conséquence, réintégrées dans le résultat de l'exercice clos en 2015.

6. En quatrième et dernier lieu, la SAS Evolucar soutient que la somme de 2 700 euros enregistrée le 7 avril 2015 au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond à une partie du prix d'achat d'un véhicule Audi A1, réglée en espèces, et comptabilisée par erreur par son comptable. Toutefois, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à une régularisation de cette somme. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans son résultat imposable.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Si la SAS Evolucar soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le prix d'achat des véhicules pour calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime de la marge, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.

Sur les revenus distribués :

8. Si la SAS Evolucar soutient que les rectifications opérées par le service en matière de revenus distribués sont infondées, une telle argumentation, qui concerne l'imposition mise à la charge de son dirigeant, est inopérante à l'encontre de celles dont elle est elle-même redevable.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. En premier lieu, le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité de 40 %, énoncé dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.

11. En second lieu, si la SAS Evolucar soutient que la pénalité de 40 % apparaît manifestement excessive et disproportionnée eu égard aux circonstances, elle n'assortit pas ce moyen, en l'absence de mention de dispositions de droit interne ou de droit conventionnel qui auraient été méconnues, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SAS Evolucar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Evolucar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Evolucar et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00030
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly00030 ?
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