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04/04/2024 | FRANCE | N°22LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 22LY01923


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E... et Mme D... H... épouse E..., agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors tous mineurs B..., C..., F... et I... E..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de K... à leur verser, en réparation des préjudices liés aux séquelles subies par B... E..., les sommes respectives de :

- 16 637 193,66 euros pour les préjudices

de B... E... ;

- 346 038,32 euros pour les préjudices communs de M. et Mme E... ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme D... H... épouse E..., agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors tous mineurs B..., C..., F... et I... E..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de K... à leur verser, en réparation des préjudices liés aux séquelles subies par B... E..., les sommes respectives de :

- 16 637 193,66 euros pour les préjudices de B... E... ;

- 346 038,32 euros pour les préjudices communs de M. et Mme E... ;

- 176 053,58 euros pour les préjudices propres de M. E... ;

- 192 000 euros pour les préjudices propres de Mme E... ;

- 80 000 euros pour les préjudices C... E... ;

- 80 000 euros pour les préjudices de F... E... ;

- et 80 000 euros pour les préjudices de I... E....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a par ailleurs présenté des conclusions tendant à la condamnation du CHU de K... à lui verser la somme de 1 004 439,26 au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1901554 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné J... de K... à verser, respectivement :

- à B... E..., d'une part, la somme de 706 806,60 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, sous déduction des sommes déjà allouées depuis le 20 février 2018 en exécution de la rente d'assistance par tierce personne prévue par l'arrêt de la cour de Lyon du 7 octobre 2010 et, d'autre part, des rentes relatives à l'assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel futur et aux frais de couches ;

- à M. et Mme E... une somme globale de 255 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;

- à F... et I... E... une somme globale de 16 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;

- et à la CPAM du Puy-de-Dôme, d'une part, une somme de 75 538,34 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 avec capitalisation au 2 juin 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date et, d'autre part, le remboursement sur justificatifs des débours futurs engagés au titre de la prise en charge de B... E..., dans la limite de 80 %, outre une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier et 20 juillet 2023, M. G... E... et Mme D... H... épouse E..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants initialement tous mineurs B..., C..., F... et I..., puis en qualité de tuteurs en ce qui concerne B... E..., Mme C... E... ayant pour sa part repris l'instance à sa majorité, tous représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1901554 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de K... en tant qu'il n'a pas condamné J... de K... à leur verser, en réparation des préjudices liés aux séquelles subies par B... E..., les sommes respectives de ;

- 22 615 721,30 euros pour les préjudices de B... E... ;

- 346 261,27 euros pour les préjudices communs de M. et Mme E... ;

- 224 053,58 euros pour les préjudices propres de M. E... ;

- 224 000 euros pour les préjudices propres de Mme E... ;

- 80 000 euros pour les préjudices C... E... ;

- 80 000 euros pour les préjudices de F... E... ;

- et 80 000 euros pour les préjudices de I... E...,

toutes ces sommes devant être assorties d'intérêts au taux légal.

2°) de mettre à la charge du CHU de K... une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- il convient d'évaluer de nouveau les préjudices temporaires, ainsi que les préjudices des proches de B... E..., nonobstant l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 qui doit être regardé comme purement provisionnel, la seule incidence de cet arrêt étant que les sommes allouées devront l'être sous déduction des montants provisionnels déjà alloués ;

- la prestation de compensation du handicap (PCH) et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ne sont pas déductibles des indemnités qui seront allouées, ou à tout le moins ne le sont que dans la limite requise pour éviter une double indemnisation en tenant compte du taux de responsabilité partielle ;

- B... E... a conservé à sa charge, au titre des préjudices temporaires, des dépenses de santé et des frais divers de matériel et de véhicule, et il a subi des préjudices liés au besoin d'assistance par une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ;

- au titre des préjudices permanents, B... E... conserve à sa charge des dépenses de santé, des frais de matériel et des frais divers, et il subit des préjudices en raison du besoin d'assistance par une tierce personne, de la nécessité d'adaptation du logement et du véhicule, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle du handicap, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ;

- les parents de la victime directe ont subi un préjudice professionnel, ils ont dû supporter des frais divers d'aménagement de leur logement et de déplacement et ils subissent un préjudice moral ;

- les frères et la sœur de la victime ont chacun subi un préjudice moral.

Par un courrier enregistré le 27 janvier 2023, les requérants ont informé la cour qu'une procédure de protection concernant B... E... était engagée devant le juge judiciaire des tutelles.

Par un courrier enregistré le 4 septembre 2023, les requérants ont désigné M. G... E... comme représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;

2°) à ce que la somme de 540 euros soit mise à la charge du CHU de K... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que c'est à juste titre que le tribunal l'a indemnisé de ses débours actuels et futurs et lui a alloué l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, J... de K..., représenté par le Cabinet Le Prado Gilbert, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident à ce que les montants alloués au consorts E... soient réduits.

J... de K... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 n'est pas provisionnel et règle ainsi définitivement les préjudices sur lesquels il se prononce ;

- la PCH et l'AEEH sont déductibles des indemnités qui seront allouées ;

- ne sont pas indemnisables les préjudices avant consolidation, soit les dépenses de santé, les frais divers, les frais de véhicule adapté, l'assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées ;

- après consolidation, les sommes allouées sont excessives et non justifiées en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les frais divers de matériel, l'assistance par une tierce personne, les frais d'adaptation de véhicule, les préjudices professionnels et le déficit fonctionnel permanent ;

- les préjudices professionnels des parents de la victime directe ne sont pas établis ;

- les sommes demandées par les parents de la victime directe au titre des frais d'aménagement du logement et des frais de déplacement sont excessives ;

- le préjudice moral des parents de la victime directe a déjà été indemnisé par l'arrêt du 7 octobre 2010, le montant demandé étant au surplus excessif ;

- le préjudice moral de la sœur de la victime directe a déjà été indemnisé par l'arrêt du 7 octobre 2010 et le préjudice moral de ses deux frères a été suffisamment évalué par le tribunal.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 16h30. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 24 mars 2023 à 16h30. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 septembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dufaut, représentant les consorts E....

Considérant ce qui suit :

1. B... E..., né prématurément au centre hospitalier universitaire (CHU) de K... le 29 avril 2005, a dû subir dès le 3 juin une intervention chirurgicale à la suite du diagnostic d'une sténose colique incomplète à l'origine d'un syndrome occlusif. Il en conserve des séquelles importantes. Par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de K... a jugé que, si l'intervention était justifiée dans son principe, elle a été réalisée sans mettre en œuvre un matériel adapté pour surveiller la pression artérielle du patient. Le patient demeure atteint d'une encéphalopathie anoxo-ischémique dans les suites d'un choc hypovolémique et le tribunal a jugé que ces séquelles sont liées pour 80 % à la faute d'organisation hospitalière et pour 20 % à l'état initial. Par un arrêt du 7 octobre 2010 devenu définitif, la cour a retenu le principe d'une responsabilité du CHU dans la limite de 80 % des conséquences dommageables et a uniquement réformé le jugement précité concernant l'indemnisation des préjudices temporaires. La consolidation ne pouvant à cette date être normalement envisagée avant au moins l'âge de quinze ans, la cour a indemnisé les seuls préjudices temporaires jusqu'à cet âge au plus et a réservé pour le surplus l'indemnisation des préjudices. Dans le cadre du présent litige, M. et Mme E..., agissant au nom de leur fils B..., alors mineur, ainsi qu'en leur nom propre et qu'au nom de leurs trois autres enfants, C..., F... et I..., également alors encore mineurs, ont demandé au tribunal administratif de K..., au vu de la consolidation qui est intervenue, de procéder à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices liés à la faute hospitalière. Par le jugement attaqué du 28 avril 2022, le tribunal a condamné J... de K... à indemniser B... E..., victime directe, ainsi que ses parents, ses deux frères et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Le principe et l'étendue de la responsabilité ne sont pas en débat en appel et le litige soumis à la cour porte uniquement sur l'évaluation des préjudices de la victime directe et de ses proches. B... et sa sœur C... sont devenus majeurs dans le cours de la présente instance, mais B... a été placé sous la tutelle de ses parents, qui continuent ainsi à le représenter, et sa sœur a repris l'instance en ce qui la concerne.

Sur les préjudices de B... E..., victime directe :

2. La situation médicale de B... E... est en particulier éclairée par une expertise diligentée par une ordonnance du 20 novembre 2017 du juge des référés du tribunal. Le jugement précise que le rapport a été déposé le 30 août 2018. Cette expertise retient le principe, non contesté, d'une consolidation au 20 février 2018. Elle souligne par ailleurs l'existence d'un handicap majeur, caractérisé par un déficit fonctionnel permanent de 95 % en raison en particulier d'une paralysie cérébrale associant hypotonie axiale importante, tétra parésie spastique, troubles de la déglutition, épilepsie non contrôlée, cécité corticale, troubles du sommeil et cyphose dorsale bien maitrisée par un corset.

3. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010, qui ne statue pas à titre purement provisionnel mais prévoit une indemnisation partielle définitive, indemnise ainsi définitivement les préjudices temporaires de B... E..., c'est-à-dire ceux subis avant la date de la consolidation, au plus tard jusqu'à l'âge prévisionnel de quinze ans. La consolidation étant intervenue avant que l'enfant atteigne cet âge, les préjudices temporaires, c'est-à-dire ceux subis jusqu'au 20 février 2018, sont dès lors définitivement indemnisés en exécution de cet arrêt et seule l'indemnisation des préjudices permanents demeure dès lors en litige, en l'absence de toute aggravation établie des préjudices temporaires postérieurement à l'arrêt du 7 octobre 2010 et sous la seule réserve des préjudices temporaires qui n'auraient pas été indemnisés dans le cadre de cet arrêt. Les montants éventuellement versés au titre des préjudices postérieurs au 20 février 2018 devront dès lors être déduits des sommes à verser au titre des préjudices permanents telles qu'elles seront fixées par le présent arrêt.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

4. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

5. L'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 précise qu'il règle la réparation des préjudices subis par B... E... jusqu'à la date de consolidation de son état, qui ne saurait, selon l'expert, intervenir avant qu'il ait atteint l'âge de 15 ans et que les préjudices non indemnisés sont réservés. Les préjudices que règle cet arrêt le sont ainsi à titre partiel définitif. Il indemnise dans leur totalité les dépenses de santé temporaires, les frais temporaires liés au handicap sous la forme des frais d'appareillages spécifiques et des frais d'adaptation de véhicule, les frais temporaires liés au besoin d'assistance par une tierce personne et, enfin, les troubles temporaires dans les conditions d'existence.

6. D'une part, concernant les chefs de préjudice qui ont été indemnisés, il ne résulte pas de l'expertise que l'état de la victime directe aurait connu une aggravation ou une évolution imprévue postérieurement au 7 octobre 2010 et avant la consolidation. L'autorité de la chose jugée fait dès lors obstacle à ce que les préjudices temporaires déjà indemnisés définitivement soient réexaminés.

7. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 qu'en l'état des textes et de la jurisprudence, les préjudices extra-patrimoniaux, dits préjudices personnels, recouvraient, dans la typologie alors utilisée, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, ce dernier poste étant un poste synthétique ayant vocation à regrouper tous les autres éléments de préjudice personnel. La cour a indemnisé, au titre des préjudices personnels, les seuls troubles dans les conditions d'existence et a dès lors réservé la question des autres préjudices personnels. B... E... est dans ces conditions fondé à demander la réparation des souffrances endurées avant la consolidation et de son préjudice esthétique temporaire, qui n'ont pas été réglés par l'arrêt précité de la cour.

8. En premier lieu, s'agissant des souffrances endurées avant la consolidation, l'expertise du 13 juillet 2007 en admet le principe et l'expertise de 2018, sans relever de variation notable après la consolidation, retient le taux de 6/7, c'est-à-dire un niveau qui doit être regardé comme important, cohérent avec l'état de la victime directe. Il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire correspondant en retenant un montant de 25 000 euros.

9. En second lieu, les séquelles subies par la victime directe entrainent un préjudice esthétique temporaire, qui résulte des constatations de l'expertise du 13 juillet 2007 et que l'expertise de 2018 évalue à un niveau de 4/7, cohérent avec l'état qui est décrit. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 7 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

10. En premier lieu, l'expertise de 2018 évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur d'un taux de 95 %, ce chiffre étant présenté comme le minimum à retenir compte tenu du cumul de l'épilepsie mal maitrisée, de l'atteinte motrice centrale sévère et des troubles cognitifs. B... E..., né le 29 avril 2005, était âgé de 12 ans à la date de la consolidation, le 20 février 2018. Eu égard à son jeune âge et à la gravité des atteintes qu'il subit, le préjudice lié à ce déficit fonctionnel permanent doit être, en l'espèce, évalué à hauteur d'une somme de 560 000 euros.

11. En deuxième lieu, eu égard au très jeune âge auquel B... E... a été victime de la faute médicale, celle-ci ne l'a pas privé de la possibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieure et aucun préjudice d'agrément ne peut ainsi être caractérisé.

12. En troisième lieu, l'expertise de 2018 évalue le préjudice esthétique permanent à un niveau de 4/7, en relevant l'obligation d'utiliser un fauteuil roulant, la microcéphalie, un strabisme divergent et l'hypersialorrhée. Eu égard à son jeune âge et à l'importance de ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à hauteur d'une somme de 10 000 euros.

13. En quatrième lieu, eu égard aux séquelles subies par B... E..., il doit être regardé, ainsi que le relève l'expert, comme subissant un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

14. En cinquième lieu, la gravité des séquelles subies par B... E... compromet ses chances de réaliser normalement un projet de vie familiale, même s'il n'apparait pas, eu égard aux atteintes cognitives subies, qu'il en aurait totalement conscience. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation de ce préjudice d'établissement en lui allouant une somme de 90 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

15. En premier lieu, s'agissant des dépenses de santé, il résulte de l'état des débours du 4 novembre 2019 non contesté produit par la CPAM du Puy-de-Dôme que, au titre de la période postérieure au 20 février 2018, elle a pris en charge au titre des frais échus dits " post-consolidation ", une somme totale de 101 216,54 euros. Elle précise par ailleurs que la prise en charge médicale de la victime directe appelle des frais annuels médicaux, de petits appareillages, de chaussures orthopédiques et d'appareillages, qu'elle évalue sans contestation au montant annuel total de 24 981,97 euros. A la date du présent arrêt, quatre années entières seulement sont échues depuis novembre 2019. Le montant total des dépenses de santé échues prises en charge par la caisse à la date du présent arrêt est en conséquence de 201 144,42 euros. Pour l'avenir, la caisse doit être regardée comme prenant en charge chaque année, à la date d'échéance du 4 novembre, une somme de 24 981,97 euros.

16. Si les requérants exposent que l'état de santé de B... E... implique une prise en charge en kinésithérapie motrice et respiratoire ainsi qu'un suivi dentaire et un suivi des troubles épileptiques, il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses de santé resteraient à leur charge à ce titre. Par ailleurs, ils admettent que les dépenses liées au fauteuil roulant, au corset, aux attelles et aux chaussures orthopédiques sont entièrement prises en charge par la sécurité sociale. Le tribunal a par ailleurs relevé que les frais liés à un lit médicalisé et à des sondes d'aspiration étaient également pris en charge par la caisse sans que les requérants établissent que des montants resteraient à leur charge à ce titre. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un mixeur alimentaire, qui est un équipement ménager usuel, devrait être regardé comme une dépense de santé spécialement liée au handicap. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, si les requérants invoquent des équipements qu'ils avaient fait valoir dans le cadre de l'instance précédente portant sur les préjudices temporaires et liées au très jeune âge de la victime directe, tels une poussette évolutive ou une table à langer acquise lorsque l'enfant avait 2 ans et dont la capitalisation du coût de renouvellement est demandée, il ne résulte pas de l'instruction que ces matériels, qui ne sont d'ailleurs pas retenus comme médicalement pertinents par les équipes médicales qui suivent le patient, constitueraient, après la consolidation, des dépenses médicales nécessaires. En revanche, s'agissant des frais de change, le tribunal, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a retenu leur nécessité et un coût mensuel de 145 euros, soit un coût annuel de 1 740 euros, mais a relevé que le préjudice était essentiellement couvert par la prestation de compensation du handicap, seul un montant mensuel de 45 euros, équivalent à un montant annuel de 540 euros, restant à charge. Le montant échu à la date du présent arrêt est ainsi, compte tenu du nombre de mois écoulés depuis la consolidation, de 3 285 euros, outre des dépenses futures pour un montant annuel de 540 euros. Par ailleurs, les requérants se prévalent d'un compte rendu de synthèse du 26 juin 2019 de l'équipe médicale qui suit B... E... et évoque l'utilité particulière constatée d'un siège coque et d'un verticalisateur. Les requérants font valoir sans être contredits que leur coût, respectivement de 243,90 euros pour le siège coque et 4 403,78 euros pour le soulève-malade électrique, n'est pas pris en charge par un tiers payeur. Il résulte toutefois de leurs propres productions qu'ils perçoivent une aide de 99,75 euros pour l'acquisition d'une batterie lève-personne, le coût resté à charge du soulève-malade électrique étant dès lors de 4 304,03 euros. En l'absence de dépense engagée pour la période postérieure à la consolidation jusqu'à la date du présent arrêt, aucun frais échu ne peut être retenu. En prenant par ailleurs en compte un renouvellement, non contesté, de deux ans pour le siège coque et de dix ans pour le lève-malade électrique, le coût annuel futur resté à charge pour ces 2 derniers appareillages est de 552,35 euros. Le coût total de dépenses de santé resté à charge est ainsi de 3 285 euros pour les frais échus, et de 1 092,35 euros pour les frais futurs annuels.

17. En deuxième lieu, s'agissant des frais divers, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les frais invoqués d'élévateur de piscine, de tricycle et de fauteuil tout terrain ne constituaient pas des dépenses nécessairement impliquées par les séquelles subies. Au surplus, s'agissant des deux derniers équipements, ils font double emploi avec le fauteuil roulant qui a déjà été évoqué.

18. En troisième lieu, au titre des frais d'adaptation du véhicule, seuls les éventuels aménagements d'un véhicule qui seraient rendus nécessaires par l'état de santé de B... E... en lien avec la faute peuvent être indemnisés, et non le coût d'acquisition de plusieurs véhicules. Si les requérants produisent des pièces établissant la réalisation d'aménagements particuliers sur un véhicule acquis en 2013, soit avant la consolidation et compte tenu de la situation de la victime directe à cette date, il ne résulte pas de l'instruction que le véhicule acquis ultérieurement en 2021 aurait nécessité pour sa part un aménagement particulier, qu'aucun élément particulier ne corrobore plus pour la période postérieure à la consolidation. L'acquisition de ce véhicule n'est pas, en elle-même, une conséquence des séquelles liées à la faute mais il s'agit d'un équipement familial usuel adapté aux besoins d'une famille de quatre enfants. La nécessité de dépenses spécifiques d'adaptation n'étant, ainsi, plus établie, aucun préjudice permanent ne peut être caractérisé de ce chef.

19. En quatrième lieu, lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. En outre, l'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile. Enfin, outre les dépenses d'aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de l'enfant, d'autres dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction d'un logement sont, dès lors qu'une telle décision est imposée par le handicap de l'enfant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d'être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l'établissement de santé et comme devant, par suite, faire l'objet d'une indemnisation.

20. En l'espèce, il résulte de l'instruction que B... E..., en dehors des périodes durant lesquelles il est pris en charge en établissement, est accueilli par ses parents, chez qui il demeurait quand il était mineur et chez qui il continue à demeurer depuis qu'il est majeur et que le juge judiciaire a désigné ses parents comme tuteurs. Les requérants font valoir qu'avant la consolidation, ils ont tout d'abord engagé des frais pour l'aménagement de leur logement, puis fait construire une nouvelle maison. Seul le coût des aménagements spécifiques liés au handicap peut toutefois être utilement invoqué, et non le coût d'acquisition d'une nouvelle maison. Il résulte en l'espèce de l'instruction que le choix de déménager pour acquérir une maison plus grande, après que M. et Mme E... aient envisagé l'extension de leur maison, est lié à l'agrandissement de la famille, qui a quatre enfants, et n'est pas en lien direct et certain avec le handicap de B... E.... Les montants demandés pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une nouvelle maison ne peuvent donc être regardés comme des préjudices en lien avec la faute hospitalière. En tout état de cause, les frais spécifiques d'aménagement antérieurs à la consolidation, qui ne résultent pas d'une aggravation de l'état de B... E..., ont été indemnisés par l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 et ne peuvent donc être à nouveau invoqués dans la présente instance. Aucun préjudice d'aménagement du logement n'est ainsi établi postérieurement à la consolidation au titre du logement des parents de B... E....

21. Les requérants font par ailleurs valoir que B... E... est actuellement pris en charge par ses parents et il résulte de l'instruction que l'éventualité d'un placement dans un établissement spécialisé ne peut être exclue, mais ils soutiennent qu'il ne peut davantage être exclu qu'il puisse avoir un jour à supporter des frais d'aménagement d'un logement. Ce préjudice étant en l'état purement éventuel, il ne peut donner lieu à indemnisation, les requérants se bornant d'ailleurs à demander que l'éventualité en soit simplement réservée, ce qu'il y a lieu de faire.

22. En cinquième lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.

23. En l'espèce, ainsi que le relève l'expertise achevée en 2018, eu égard à la gravité des séquelles dont est atteint B... E..., toute scolarité est impossible et inenvisageable et il ne pourra avoir aucune activité professionnelle future.

24. D'une part, B... E... est né le 29 avril 2005 et il a donc atteint l'âge de la majorité le 29 avril 2023. Il résulte de l'instruction que le salaire mensuel médian de l'année 2023 s'élève à 2 150 euros nets. Eu égard au nombre de mois écoulés depuis le 18ème anniversaire de B... E... à la date du présent arrêt, les mensualités échues de la rente de préjudice patrimonial scolaire et professionnel s'élèvent à 23 650 euros, outre le montant mensuel de 2 150 euros au titre du préjudice futur. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que B... E... percevrait l'allocation aux adultes handicapés ou une forme de pension ou de prestation ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, eu égard notamment aux ressources que lui procurera cette rente future de préjudice patrimonial scolaire et professionnel, qu'il aurait, pour le futur, vocation à percevoir une telle allocation, pension ou prestation. En tout état de cause, si, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre d'un préjudice patrimonial le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais, cette déduction ne trouve à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. En l'espèce, eu égard au montant total du préjudice patrimonial scolaire et professionnel et au taux de perte de chance qui ont été exposés, il ne résulte pas de l'instruction qu'en supposant même que B... E... perçoive à l'avenir une prestation couvrant un tel préjudice, le montant cumulé de celle-ci et des sommes dues par le responsable dans la limite de la perte de chance soit susceptible d'excéder le préjudice total.

25. D'autre part, eu égard à l'incidence scolaire et professionnelle permanente résultant des séquelles subies par B... E..., qui ont totalement empêché qu'il bénéficie de l'apport général d'une formation ainsi que de la socialisation que permettent la poursuite d'une scolarité puis l'exercice d'une activité professionnelle, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices de nature personnelle en les évaluant à la somme de 100 000 euros.

26. Il résulte de ce qui précède que le préjudice scolaire et professionnel permanent total de B... E... s'élève à la somme échue de 123 650 euros, outre un préjudice futur correspondant à la somme mensuelle de 2 150 euros en valeur 2023, revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

27. En sixième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, en prenant en compte, sous la forme d'une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

28. En l'espèce, l'expertise de 2007 avait relevé que, compte tenu de la gravité des séquelles subies par B... E... et de son état de dépendance, il avait besoin de l'assistante permanente d'une tierce personne active. L'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 a en conséquence retenu, au titre du préjudice temporaire, le besoin de l'aide permanente d'une tierce personne. Dans le cadre de la présente instance, concernant les préjudices après consolidation, l'expertise achevée en 2018 souligne que B... E... ne dispose d'aucune autonomie et demeure complétement dépendant d'une tierce personne pour tous les faits et gestes de la vie quotidienne et qu'il ne peut rester seul sans surveillance. Il doit ainsi être regardé comme ayant besoin d'une aide permanente, soit un volume horaire d'assistance par une tierce personne de 24 heures par jour. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de retenir qu'elle correspond à un taux horaire de 18 euros pour une année de 412 jours.

29. D'une part, pour les frais échus d'assistance par une tierce personne depuis la consolidation, survenue le 20 février 2018, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation du directeur adjoint de l'institut médico-pédagogique (IMP) Clairefontaine de K..., en date du 5 octobre 2018, que B... E... a été accueilli dans cet établissement en semi-internat pour un total de 208 jours par an. Il résulte également de l'instruction et notamment d'un compte rendu de synthèse d'un centre médical infantile (CMI) du 18 juin 2019, qu'à partir du 18 février 2019 il a été accueilli en hôpital de jour. La prise en charge en IMP de février 2018 à février 2019 correspond ainsi à 208 jours. Des attestations du CMI de Romagnat des 10 février 2021, 22 octobre 2021, 25 février 2022 et 16 janvier 2023 récapitulent par ailleurs les jours de prise en charge dans cet établissement depuis février 2019, soit un total de 329 jours de février 2019 à décembre 2020, de 213 jours de janvier à décembre 2021 et de 206 jours de janvier à décembre 2022. Un courrier du même établissement du 2 février 2023 précise par ailleurs le calendrier prévisionnel, soit 22 jours jours de fermeture de l'établissement prévus au titre des vacances durant l'année 2023, outre les autres week-ends, soit un total d'admission de 251 jours. Enfin, à la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'admission ont été modifiées et B... E... a ainsi été pris en charge 46 jours pour la période en cause de l'année 2024 en déduisant les vacances et les week-ends. Par ailleurs, il est constant que, postérieurement à la consolidation, B... E... a également été hospitalisé durant un total de 50 jours. Sur un nombre total de 2 218 jours entre la consolidation et la date du présent arrêt, l'année 2020 étant bissextile, B... E... a donc été pris en charge 1 052 jours. Le besoin échu d'assistance par une tierce personne a ainsi porté sur 1 166 jours. Eu égard au taux horaire indiqué au point précédent, ainsi qu'au volume de l'aide, et en calculant sur une année de 412 jours, le montant annuel d'aide est de 177 984 euros. En le ramenant à un coût journalier sur une année réelle de 365 jours, soit 487,63 euros, le montant échu à la date du présent arrêt est ainsi de 568 576,58 euros.

30. D'autre part, pour les frais futurs d'assistance par une tierce personne, si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu'une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l'indemniser des frais liés à son hébergement dans l'institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l'actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l'exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l'évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu'au titre de l'assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l'indemnisation qui lui est due.

31. Ainsi qu'il a été dit, B... E... est actuellement pris en charge en hôpital de jour et le besoin d'assistance par une tierce personne n'existe donc qu'en dehors de cette prise en charge. Le montant annuel d'aide, calculé sur une année de 412 jours, qui a été indiqué, soit 177 984 euros, ramené sur une année réelle de 365 jours, soit un coût journalier de 487,63 euros, n'existe donc que pour les jours pour lesquels cette prise en charge n'est pas assurée. Les requérants ne font pas valoir que des dépenses resteraient à leur charge au titre de l'hôpital de jour. Il est vrai qu'ils exposent par ailleurs que, dans l'hypothèse d'une prise en charge dans un autre établissement, des frais pourraient, selon les modalités d'une nouvelle prise en charge, le cas échéant rester à charge. Cette hypothèse, indéterminée, est toutefois purement éventuelle à la date du présent arrêt et le calcul des sommes éventuellement indemnisables à ce titre doit dès lors être réservé. Le besoin futur d'assistance par une tierce personne doit donc être évalué à un montant annuel de 177 984 euros, revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sous déduction des jours de prise en charge dans un établissement spécialisé, quelle qu'en soit la nature, à hauteur d'1/365e de ce montant par jour en cause, ou de 1/366e durant les années bissextiles, montant lui-même revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'éventualité future d'une évolution dans les conditions de prise en charge qui est réservée. Il appartient à B... E..., représenté par la personne ou l'organisme chargé de sa tutelle, de fournir tous éléments permettant d'apprécier les jours de prise en charge par une institution. En l'absence de toute prise en charge, il leur appartiendra d'en attester sur l'honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont ils disposeraient. Les montants futurs seront versés en début d'année, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels de prise en charge pouvant s'effectuer ultérieurement et au plus tard au titre de l'annuité suivante.

32. Toutefois, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient au juge, après avoir évalué le besoin d'aide par une tierce personne et chiffré son coût, de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais, dès lors qu'aucune disposition particulière ne permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Il résulte tout d'abord de l'instruction que B... E... a bénéficié de la prestation de compensation du handicap. Il résulte des pièces produites que cette prestation était perçue en février 2018 à hauteur du montant mensuel de 1 578,09 euros. Ce montant a été ensuite porté à 1 612,53 euros à compter du 1er septembre 2018, à 1 607,99 euros à compter du 1er décembre 2018, puis ramené à 1 430,74 euros à compter du 1er septembre 2020, et enfin porté à 1 434,72 euros à compter du 1er novembre 2020. Compte tenu de ces taux mensuels et des durées de versement, le montant total versé est donc de 114 379,65 euros. Par arrêtés des 3 juin 2020 et 9 décembre 2021, des trop-perçus ont toutefois été repris, à hauteur d'un montant total de 21 159,20 euros. Le montant échu réellement perçu de prestation de compensation du handicap, de la consolidation à la date du présent arrêt, est ainsi de 93 220,45 euros. Il y a par ailleurs lieu de retenir que cette prestation sera versée pour la période future à hauteur d'un montant mensuel de 1 434,72 euros. Il résulte ensuite de l'instruction que B... E... a également bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par attestation du 18 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a indiqué que les montants versés à ce titre s'élevaient au montant total échu de 6 480,72 euros. B... E... est devenu majeur à la date du présent arrêt et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'il continuerait à percevoir cette prestation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que B... E... aurait bénéficié, antérieurement à la date du présent arrêt, du crédit d'impôt pour services à la personne à domicile prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et aucune déduction à ce titre ne peut être opérée pour la période future. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les besoins d'assistance par une tierce personne de B... E... ont déjà été pris à charge pour un montant total échu à la date du présent arrêt de 99 701,17 euros, et il doit être regardé comme couvert pour le futur à hauteur d'un montant mensuel de 1 434,72 euros.

33. Il résulte de ce qui précède que le besoin d'assistance par une tierce personne subi par B... E... et resté à sa charge à la date du présent s'élève à 468 875,41 euros. Pour la période future, ce besoin, pour sa partie devant rester à charge, s'élève à un montant annuel de 160 767,36 euros, sous les déductions exposées au point 31 du présent arrêt en fonction des modalités qui seront retenues pour sa prise en charge.

En ce qui concerne les droits respectifs de la victime directe et des tiers-payeurs :

34. D'une part, il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 376-1 le recours des caisses s'exerce dans ce cadre. Il en va de même, en application de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, pour les sommes versées par les tiers-payeurs visés aux articles 29 et 32 de cette loi. De façon générale, pour l'indemnisation des dommages corporels, lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, la déduction de sommes perçues d'un tiers au titre de la réparation de préjudices ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires pour couvrir les préjudices en cause.

35. D'autre part, le recours subrogatoire ouvert par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour les organismes de sécurité sociale, et 28 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, pour les autres tiers payeurs, n'étant susceptible de s'exercer que dans la limite de l'évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, un juge d'appel qui procède à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime au titre de certains postes de préjudice, ne commet pas d'erreur de droit en réévaluant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont il était saisi par les parties, le cas échéant en les réduisant, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s'imputant sur ces postes.

36. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, J... de K... n'est responsable que dans la limite, non contestée, de 80 % des préjudices subis.

37. En premier lieu, s'agissant des dépenses permanentes de santé, le préjudice total s'élève à un montant total échu de 233 142,20 euros. J... de K... a dès lors engagé sa responsabilité à hauteur d'une somme totale de 186 513,76 euros. Le montant resté à charge de 3 285 euros doit être alloué à B... E.... Le solde, soit 183 228,76 euros, doit être alloué à la CPAM du Puy-de-Dôme. S'agissant des dépenses futures, le montant total annuel du préjudice s'élève à 26 074,32 euros, la responsabilité du CHU de K... portant donc sur un montant annuel de 20 859,46 euros. Le montant futur annuel de 1 092,35 euros, devant rester à charge, devra être alloué à B... E..., le solde, soit un montant futur annuel de 19 767,11 euros est alloué à la CPAM du Puy-de-Dôme.

38. En deuxième lieu, s'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne, le montant total échu du préjudice s'élève à 568 576,58 euros, de telle sorte que la responsabilité du CHU de K... porte sur une somme totale échue de 454 861,26 euros. Cette somme, qui excède les dépenses restées à charge, doit dès lors être intégralement allouée à B... E.... Pour les dépenses futures, le montant annuel du préjudice est de 177 984 euros, de telle sorte que la responsabilité du CHU de K... porte sur une somme totale échue de 142 387,20 euros. Ce montant excédant les dépenses devant rester à charge, il doit être intégralement alloué à B... E..., sous les déductions prévues au point 31 du présent arrêt.

39. En troisième lieu, s'agissant des autres chefs de préjudice qui ont été exposés, soit les souffrances endurées avant la consolidation, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, les frais d'aménagement du logement et les préjudices scolaires et professionnels, en l'absence de prise en charge totale ou partielle par un tiers-payeur, l'intégralité des sommes dues par J... de K... doit être versée à B... E.... Le montant total de ces préjudices s'élève à 865 192,01 euros. La somme due par J... de Clermont-Ferrand à ce titre et qui doit être versée à B... E... est en conséquence de 692 153,61 euros.

40. Il résulte de ce qui précède que, pour les dépenses échues, les droits de B... E... s'élèvent au montant total de 1 150 299,87 euros, les droits de la caisse portant pour leur part sur le montant échu de 183 228,76 euros. S'il est vrai que la caisse se borne à demander en appel la confirmation de la somme de 75 538,34 euros que le tribunal lui a allouée, il s'agit des frais échus à la date du jugement, une partie des frais futurs prévus par ce jugement étant échus à la date du présent arrêt. Il y a dès lors lieu de retenir le montant échu de 183 228,76 euros, les frais futurs étant eux-mêmes réduits en raison du décalage entre la date du jugement et la date de l'arrêt. S'agissant des dépenses futures, les droits de B... E... portent sur un montant annuel de 143 479,55 euros, revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sous les déductions prévues au point 31 du présent arrêt. Les droits futurs de la CPAM du Puy-de-Dôme portent pour leur part sur le montant annuel de 19 767,11 euros, revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

41. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010, des montants ont continué à être versés à B... E... au titre de la rente prévue par cet arrêt, alors que la consolidation était survenue dès le 20 février 2018. Les montants que J... de K... devra verser à B... E... le seront donc sous déduction des montants ainsi versés au titre de périodes postérieures au 20 février 2018, c'est-à-dire au-delà de ce qu'impliquait l'arrêt du 7 octobre 2010 et qui couvrent les préjudices objet de la présente instance.

Sur les droits des proches de B... E..., victimes par ricochet :

En ce qui concerne la portée de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 :

42. Ainsi qu'il a été dit, par son arrêt du 7 octobre 2010, la cour a réalisé une indemnisation partielle définitive, qui porte sur les préjudices temporaires de B... E..., c'est-à-dire ceux subis avant la date de la consolidation, au plus tard jusqu'à l'âge prévisionnel de quinze ans. Par voie de conséquence, les préjudices des victimes par ricochet qui ont été examinés, soit le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme E... ainsi que de la jeune C... E..., alors mineure, sœur jumelle de B... E..., qui découlent tous nécessairement des préjudices de la victime directe, n'ont eux-mêmes été indemnisés que dans la même mesure. Cet arrêt ne fait donc pas obstacle à ce que les préjudices des parents et de la sœur de B... E... soient examinés dans le cadre de la présente instance, pour la période postérieure à la consolidation.

En ce qui concerne les préjudices des parents de B... E... :

43. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme E..., postérieurement à la consolidation, au vu de l'état de santé permanent de leur fils, en allouant à chacun une somme de 15 000 euros.

44. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des frais de déplacements qu'ils ont dû engager antérieurement à la consolidation, qui sont déjà indemnisés par l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010.

45. En troisième lieu, si les requérants exposent avoir engagé des frais pour aménager spécialement leur domicile afin de pouvoir accueillir leur fils, ces dépenses, qui sont liées à l'état de santé de B... E... et constituent donc un préjudice propre de celui-ci, ont été examinées à ce titre aux points 19 à 21 du présent arrêt. Aucune somme ne peut ainsi être allouée aux parents de B... E... sur ce fondement.

46. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le handicap de B... E... aurait fait obstacle, postérieurement à la consolidation, à ce que ses parents continuent d'exercer leurs activités professionnelles. Si M. E... invoque un passage à 90 % d'activité, l'avenant de 2019 à son contrat de travail qu'il produit évoque en réalité un régime d'aménagement pour les salariés en situation de handicap, c'est-à-dire son propre état de santé et il ne produit aucun élément de nature à établir que cette modification aurait, à cette date, été liée au handicap de son fils. En revanche, compte tenu de la charge que représentent les soins particuliers accordés à leur fils, A... et Mme E... doivent être regardés comme ayant subi chacun un préjudice d'incidence professionnelle, dont il sera fait en l'espèce une juste appréciation en allouant à chacun une somme de 30 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices de la sœur des et des frères de B... E... :

47. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par C... E..., sœur jumelle de B... E..., postérieurement à la consolidation, au vu de l'état de santé permanent de son frère, en lui allouant une somme de 10 000 euros.

48. En second lieu, F... et Thibaud E..., jeunes frères de B... E... sont nés le 21 juillet 2010 et ont donc été conçus postérieurement au fait générateur que constitue la faute médicale qui a été exposée au point 1 du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas de lien de causalité établi entre cette faute médicale commise par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le préjudice moral qu'ils invoquent. Toutefois, le centre hospitalier de K... ne conteste pas en appel les montants que le tribunal leur a alloués, qui sont dès lors maintenus mais ne peuvent être majorés contrairement à ce que les requérants demandent.

49. Il résulte de ce qui précède, eu égard à ce qui été dit sur la part de responsabilité de l'hôpital, que les droits des proches de B... E... s'élèvent aux montants respectifs de 36 000 euros pour M. E..., 36 000 euros pour Mme E..., 8 000 euros pour C... E..., 8 000 euros pour F... E... et 8 000 euros pour Thibaud E....

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

50. En premier lieu, les consorts E... ont demandé que les montants qui leur sont alloués soient assortis d'intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date d'enregistrement de leur demande de première instance. Il y a lieu de faire droit à ses conclusions.

51. En second lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme a demandé que les montants qui lui sont alloués soient assortis d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de sa demande de première instance. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions. En revanche, à cette date, il n'était pas encore dû une année d'intérêts. La capitalisation des intérêts n'interviendra ainsi qu'au 2 juin 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

52. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas indemnisé les conséquences de la faute médicale dont a été victime B... E..., en allouant, respectivement, à B... E... une somme de de 1 150 299,87 euros outre une rente annuelle de 143 479,55 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sous les déductions prévues au point 31 du présent arrêt, à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 183 228,76 euros au titre de ses débours échus, outre une rente annuelle de 19 767,11 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à M. et Mme E... à chacun une somme de 36 000 euros, enfin, à C..., F... et Thibaud E..., à chacun une somme de 8 000 euros. Les conditions d'intérêts et de capitalisation définies par le tribunal sont maintenues.

Sur les dépens :

53. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal à la charge du CHU de K....

Sur les frais de l'instance :

54. J... de K... étant tenu aux dépens et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser aux requérants. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à M. B... E... la somme de 1 150 299,87 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, sous déduction des sommes qui lui ont été versées par ce centre hospitalier en exécution de l'arrêt de la cour du 7 octobre 2010 au titre de préjudices postérieurs à la consolidation, survenue le 20 février 2018. Le même centre hospitalier versera également à B... E... une rente annuelle de 143 479,55 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à verser en début de période, sous les déductions et dans les conditions prévues au point 31 du présent arrêt.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à M. G... E... la somme de 36 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à Mme D... E... la somme de 36 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à Mme C... E... la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à M. F... E... la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à M. I... E... la somme de 8 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de K... est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 183 228,76 euros au titre de ses débours échus. Les sommes représentatives des débours futurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est également condamné à lui verser, sont fixées à hauteur d'une rente annuelle de 19 767,11 euros, revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à verser à terme échu.

Article 8 : Les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement n° 1901554 du tribunal administratif de K... sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le centre hospitalier de K... versera aux consorts E... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... en qualité de représentant unique des requérants, au centre hospitalier universitaire de K... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01923
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ly01923 ?
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