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04/04/2024 | FRANCE | N°22LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 22LY00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. D... un permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles sur deux niveaux (R+1) avec garages sur des terrains sis 95 grande rue de la Coupée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2003006 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. D... un permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles sur deux niveaux (R+1) avec garages sur des terrains sis 95 grande rue de la Coupée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003006 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Flandin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 6 mai 2020 et la décision implicite susvisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code ;

- le permis en litige méconnaît l'article 3 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le permis délivré méconnaît l'article UB 3.2 du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par Me Descours, conclut à l'irrecevabilité, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre de régulariser d'éventuelles irrégularités et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et du respect des formalités prescrites aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 28 novembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 janvier 2024.

Une demande de maintien de la requête en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative a été adressée le 22 septembre 2023 aux ayants-droits de M. C... compte tenu de son décès intervenu en cours d'instance le 18 avril 2022 et dont la cour a été informée le 3 mai 2022.

Par un courrier du 23 octobre 2023, les ayants-droits de M. C..., représentés par Me Flandin, ont confirmé le maintien de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Flandin pour les ayants-droits de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 mai 2020, le maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. D... un permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles en R+1 avec garages sur des parcelles cadastrées section AR sises 95 grande rue de la Coupée. M. C..., propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur les parcelles voisines, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, reçu par la commune le 15 juillet 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le maire de Charnay-lès-Mâcon. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Si la notice architecturale jointe au dossier de demande indique à tort que l'accès au terrain d'assiette s'effectuera " en sens unique par le passage de servitude en partie sud du terrain accessible depuis la rue de la résistance ou la grande rue de la Coupée " alors que la seule servitude de passage existant sur le terrain de M. C... est une servitude de passage permettant l'accès des parcelles appartenant au pétitionnaire à la rue de la Résistance, une telle erreur matérielle n'a pas eu pour effet de fausser l'appréciation des services instructeurs au regard notamment des autres pièces fournies au dossier de demande lesquelles font uniquement référence à la servitude permettant l'accès à la rue de la Résistance.

5. En outre, il ressort du plan de masse aménagé figurant au dossier qu'il est fait état de l'accès du terrain d'assiette du projet à la rue de la Résistance par une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres consentie le long d'une des parcelles appartenant à M. C.... Si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la servitude y est représentée partiellement dans sa longueur et de façon rectiligne jusqu'au droit de la voirie publique alors que le tracé de la servitude effectue un décroché au droit de la maison d'habitation de M. C..., cette inexactitude n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par les services instructeurs au regard des dispositions précitées dès lors que les autres éléments produits au dossier de demande, notamment les photographies, permettaient d'apprécier le tracé réel de la servitude.

6. Enfin, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande ne comportait pas la mention d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement aux réseaux publics est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. En tout état de cause, la notice architecturale comprend une mention sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux existants et l'extrait du titre constitutif de la servitude de passage produit par le pétitionnaire dans le cadre de la demande d'un certificat d'urbanisme opérationnel en 2019 pour le projet considéré mentionne que la servitude autorise, outre le passage, " à poser (...) dans le sol du passage appartenant à M. C... une canalisation d'égout ainsi que [des] canalisations d'eau et d'électricité " ce qui autorise le raccordement des parcelles terrain d'assiette du projet aux réseaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux comporterait des insuffisances ou inexactitudes doit être écarté, dans toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative compétente et au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent.

8. D'une part, le requérant n'apporte aucune précision quant à la probabilité de la réalisation du risque de croisement de véhicules et de la dangerosité au droit de sa maison d'habitation invoqués d'autant que la circulation à cet endroit sera nécessairement limitée dès lors que seules la maison de M. C... et les deux maisons à édifier emprunteront la voie privée, objet de la servitude de passage. En outre, cette voie privée, goudronnée sur la plus grande partie, mesure 4 mètres de large ce qui permet le croisement de deux véhicules. D'autre part, si le requérant se réfère au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Saône-et-Loire pour soutenir que le projet se situe à une distance éloignée d'une borne incendie, ce référentiel a trait à une législation distincte du droit de l'urbanisme et les prescriptions qu'il contient ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme. En tout état de cause, le requérant reconnaît dans ses écritures que la borne incendie la plus proche est située à 200 mètres du projet.

9. En troisième lieu, si M. C... se prévaut à nouveau en appel de la méconnaissance de l'article 3 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Charnay-lès-Mâcon pour soutenir que le projet en litige ne respecte pas les normes acoustiques qui y sont visées, les normes ainsi édictées relèvent de la phase de construction du projet autorisé et ne saurait, en vertu du principe de l'indépendance des législations, entrer dans le champ des règles auxquelles sont soumises les autorisations d'urbanisme telles que celle en litige.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie : " 1. Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès de celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne sur la circulation publique. / 2. Voirie / Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et du service des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. (...) ".

11. En vertu de ce qui a été dit précédemment, les caractéristiques de la servitude ayant été mentionnées dans le plan de masse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme faute pour les services instructeurs de pouvoir s'assurer du respect de ces dispositions par le projet s'agissant des accès.

12. En outre, les dispositions du 2 de l'article UB 3 sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au 1 du même article, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone en cause. Il s'ensuit qu'elles ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une construction desservie par des voies construites avant leur adoption. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, la servitude en cause a été consentie en 1966. Il ne s'agit pas d'une voie nouvelle et le permis en litige n'implique pas la création d'une voie nouvelle. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article UB 3 précitées.

13. Si le requérant soutient que les travaux de construction entraîneront le passage fréquent de véhicules lourds, une telle argumentation a trait à l'exécution du permis en litige et est sans incidence sur sa légalité.

14. Enfin, M. C... se prévaut des prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Saône-et-Loire et des prescriptions mentionnées dans le guide de collecte des déchets édictés par la Communauté d'agglomération Mâconnais Val de Saône. Toutefois, de telles prescriptions ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme en vertu du principe d'indépendance des législations.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme quelconque à verser à la commune de Charnay-lès-Mâcon sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charnay-lès-Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., représentante unique des ayants-droits de M. C..., à M. B... D... et à la commune de Charnay-lès-Mâcon.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Mauclair, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00795
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : FLANDIN THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ly00795 ?
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