La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22LY02476

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 22LY02476


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 87 714,43 euros, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 août 2013.



Par un jugement n° 2102009 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5

août 2022, M. B... A..., représenté par la société d'avocats Tudela Werquin et Associés, agissant par Me Werquin, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 87 714,43 euros, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée le 6 août 2013.

Par un jugement n° 2102009 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B... A..., représenté par la société d'avocats Tudela Werquin et Associés, agissant par Me Werquin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102009 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 87 714,43 euros, outre intérêts de droit, en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les HCL ont manqué à leur devoir d'information, qui devait porter tant sur les conséquences d'un refus de sa part de subir l'intervention pratiquée le 6 août 2013 que sur les risques liés à celle-ci ; la nécessité de l'intervention ne les en dispensait pas, alors que lui seul, qui n'a pas pu se préparer psychologiquement à leur réalisation, pouvait décider de courir les risques d'une telle intervention ;

- ses préjudices sont en lien avec cette faute et s'élèvent à :

* 631,79 euros au titre de dépenses de santé restées à charge ;

* 11 541,80 euros au titre de dépenses de santé futures ;

* 14 365,62 euros au titre frais de transport exposés pour se rendre à des séances de kinésithérapie et 34 755,22 euros au titre de frais de transport futurs ;

* 720 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 2 700 euros au titre des souffrances endurées ;

* 18 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

* 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

La clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, par ordonnance du 4 décembre 2023.

Les HCL ont produit un mémoire en défense qui, enregistré le 23 février 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né en 1954, atteint d'une tumeur cancéreuse de la prostate, a subi, le 8 février 2005, une intervention chirurgicale consistant en une prostatectomie radicale par cœlioscopie, suivie, le 6 août 2013, d'une intervention de curage ilio-obturateur droit et gauche, ou curage ganglionnaire, dans les suites de laquelle est survenu, en mars 2015, un lymphœdème du membre inférieur droit. Consécutivement à une expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. A... a saisi les Hospices civils de Lyon (HCL) d'une demande indemnitaire, qui a été rejetée. M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité totale de 87 714,43 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge.

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

2. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas, préalablement au curage ganglionnaire du 6 août 2013, été informé du risque, grave, de survenue ultérieure d'un lymphœdème, complication connue d'une telle intervention, cette dernière ayant toutefois été pratiquée dans les règles de l'art, ni d'ailleurs des conséquences sur son état de santé d'une absence d'intervention. Ce défaut d'information fautif est susceptible d'engager la responsabilité des HCL à l'égard de M. A.... Toutefois, face au risque de récidive cancéreuse dont témoignait la fluctuation de l'antigène prostatique spécifique (PSA), le curage ganglionnaire s'imposait, à titre préventif. M. A..., qui ne conteste pas la nécessité de ce curage, aurait encore consenti à l'intervention en cause, même s'il avait été correctement informé des risques qu'elle comportait. Il en résulte que le manquement de l'établissement à son devoir d'information n'a pas privé M. A... d'une chance de se soustraire au risque de lymphœdème en renonçant à l'opération. Les divers chefs de préjudice invoqués par M. A..., qui reposent sur cette perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, ne peuvent par conséquent qu'être écartés.

5. Il est vrai qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

6. M. A... n'établit pas la réalité et l'ampleur des préjudices résultant du fait qu'il n'aurait pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité de la survenue du risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé. En revanche, la découverte du lymphœdème et de ses conséquences est à l'origine d'une souffrance morale et il sera fait une juste appréciation de la réparation due à ce titre en en fixant le montant à 600 euros, tous intérêts compris.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la condamnation des HCL à lui verser une somme de 600 euros au titre de son préjudice d'impréparation.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102009 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. A... une indemnité de 600 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la société Vivinter et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02476
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute. - Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award