La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22LY02139

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22LY02139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac, en tant qu'elle classe pour partie en zone A leur parcelle cadastrée section E n°1001 située sur le territoire de la commune de Grésy-sur-Aix.



Par un jugement n° 1908110 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 et non com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac, en tant qu'elle classe pour partie en zone A leur parcelle cadastrée section E n°1001 située sur le territoire de la commune de Grésy-sur-Aix.

Par un jugement n° 1908110 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 et non communiqué, M. C... et Mme D..., représentés par la SCP Millian-Dumolard-Thill, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac, en tant qu'elle classe pour partie en zone A leur parcelle cadastrée section E n°1001 située sur le territoire de la commune de Grésy-sur-Aix ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Lac le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de leur parcelle méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est discriminatoire.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la communauté d'agglomération Grand Lac, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. C... et Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Thill, représentant M. C... et Mme D... et de Me Plénet, représentant la communauté d'agglomération Grand Lac.

Considérant ce qui suit :

1. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par une délibération du 9 octobre 2019 de la communauté d'agglomération Grand Lac a classé en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée ..., située sur le territoire de la commune de Grésy-sur-Aix et d'une contenance de 3 339 m². M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe cette partie de parcelle en zone agricole. Par un jugement du 31 mai 2022, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 9 octobre 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". L'article L. 151-9 de ce même code précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ".

3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En l'espèce, la parcelle cadastrée ..., située route du Revard au sein d'un petit groupe de constructions excentré du centre-bourg, comporte une maison d'habitation et une piscine dans sa partie nord, qui est classée en zone Ud, laquelle correspond aux extensions urbaines peu denses qui se sont réalisées principalement sous forme pavillonnaire et de lotissement. Elle est également classée, dans sa partie sud, en zone agricole, étant au demeurant relevé que la parcelle était déjà antérieurement située en partie en zone agricole dans le précédent plan local d'urbanisme. Cette parcelle, qui s'ouvre, à l'est et au sud, sur une vaste zone agricole dont elle fait partie intégrante, ne peut être regardée comme située dans un secteur urbanisé. La légalité de la délibération contestée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été adoptée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour apprécier le caractère urbanisé, de la délivrance, postérieure, d'autorisations d'urbanisme, et plus particulièrement d'un permis de construire de neuf logements avec une surface de plancher créée de 842 m² délivré en 2020 sur la parcelle 1031, étant relevé, en tout état de cause, que cette dernière n'est contigüe à la parcelle 1001 que dans sa partie la plus au nord. Par ailleurs, quand bien même elle jouxte des parcelles bâties classées en zone Ud, elle ne peut, compte tenu plus particulièrement de sa superficie et de sa localisation dans l'alignement de la zone agricole à l'ouest, être considérée comme une dent creuse située au sein d'un espace urbanisé. Le classement en zone A de cette parcelle se trouve au surplus justifié par les orientations 3.2 et 2.1. du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) relatives à la préservation des terres agricoles stratégiques et de proximité pour la pérennisation d'une agriculture locale, notamment dans les zones périurbaines, et à la limitation de l'extension des hameaux en favorisant prioritairement leur densification. De plus, comme le précisent le rapport de présentation et le PADD, notamment dans son objectif 1.1, les auteurs du plan d'urbanisme ont également entendu identifier les espaces agricoles et paysagers, véritables relais de " nature " au sein des espaces urbanisés (parcs, prés, vergers, jardins, vignes, espaces de respiration...) et ayant une valeur paysagère, écologique ou patrimoniale afin de les préserver ou de les recomposer. En outre, les circonstances que la parcelle ne serait pas exploitée et ne pourrait l'être en raison de sa surface ou de l'existence d'arbres à sa périphérie, qu'elle supporte un abri de jardin de 9 m² et qu'elle bénéficie d'un accès à la voie publique, sont, au regard des éléments précités, insuffisantes à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte, et compte tenu plus particulièrement de la situation de la parcelle et des objectifs poursuivis par les auteurs du PLUi en litige, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement ainsi retenu ne répondrait pas aux critères fixés par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou encore qu'il serait incohérent avec le PADD. Enfin, en l'absence d'appréciation manifestement erronée, ce classement ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Grand Lac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C... et Mme D... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme D... le versement à la communauté d'agglomération Grand Lac d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme D... verseront à la communauté d'agglomération Grand Lac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... et à la communauté d'agglomération Grand Lac.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02139
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP MILLIAND & DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly02139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award