La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22LY00706

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22LY00706


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le maire d'Onnion a rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de raccorder sa ferme au réseau électrique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, et de condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus fautif.



Par un jugement n° 1806490 du 29 décembre 2021, le tribunal admin

istratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour



Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le maire d'Onnion a rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de raccorder sa ferme au réseau électrique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, et de condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus fautif.

Par un jugement n° 1806490 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B... A..., représentée par la Selarl Arnaud Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le maire d'Onnion a rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de raccorder sa ferme au réseau électrique, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, et de condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par ce refus fautif ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 3 mai 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux :

- l'arrêté ne vise pas la consultation du représentant de l'Etat prévue par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; l'avis favorable implicite émis par ce dernier liait la compétence du maire ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et de droit et méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 19 mai 2016, en ce qu'il est fondé sur la circonstance que le projet n'était pas desservi par un réseau public de distribution d'électricité alors que le tribunal administratif, dans un jugement définitif du 19 mai 2016, avait annulé un précédent refus de permis de construire portant sur un hangar agricole et fondé sur ce même motif ; le tribunal n'a en outre pas expressément répondu à cette argumentation ;

- la circonstance que les frais de raccordement porteraient sur une longueur excédant 100 mètres ne peut retirer sa valeur à la convention régularisée entre les parties et à l'accord de prise en charge financière des frais d'électricité ; l'objet du permis modificatif portait exclusivement sur la demande d'autorisation visant à raccorder électriquement la maison au réseau public et ce raccordement, dont elle est disposée à en acquitter le coût, est techniquement réalisable.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation :

- le refus de permis de construire étant entaché d'illégalité, il est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- ce refus l'a empêchée de réaliser sa construction et le préjudice subi doit être évalué à la somme de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les moyens d'annulation invoqués ne sont pas fondés ;

- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, à titre principal en l'absence de faute, à titre subsidiaire en l'absence de lien de causalité et de préjudices démontrés ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la commune d'Onnion, il conviendrait de réduire l'indemnité allouée à l'appelante à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

Par une lettre en date du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le raccordement de la maison de Mme A... ne relève pas du champ d'application des autorisations d'urbanisme et ne nécessitait pas un permis de construire. En conséquence, le refus opposé est entaché d'illégalité.

La commune d'Onnion a présenté un mémoire suite à ce moyen d'ordre public qui a été enregistré le 16 février 2024 et communiqué.

Mme A... a produit un mémoire enregistré le 4 mars 2024, et communiqué le même jour en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Plénet substituant Me Lacroix pour la commune d'Onnion.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 mars 2024 pour la commune d'Onnion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a sollicité en avril 2016 un permis de construire afin de reconstruire à l'identique un bâtiment comportant une maison d'habitation, effondrée suite à un affouillement de sol réalisé en 2011, et un fenil, situés sur la parcelle cadastrée section A n°... à Onnion. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le maire de la commune d'Onnion a délivré le permis de construire sollicité. Mme A... a ensuite sollicité un permis de construire modificatif portant sur le raccordement de la maison au réseau ERDF (puissance à raccorder 36 Kva), que le maire de la commune d'Onnion a refusé par un arrêté du 3 mai 2018 sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en ce que le projet n'est pas desservi par un réseau de distribution d'électricité et qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte serait réalisée. Mme A... relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 et du rejet du recours gracieux, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Onnion à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de ce refus de permis de construire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A..., dans sa requête enregistrée le 12 octobre 2018 devant le tribunal administratif, a rappelé l'existence d'un précédent refus de permis de construire, portant sur la construction d'un hangar agricole avec stockage des eaux pluviales et également fondé sur l'absence de réseau public de distribution d'électricité ainsi que le jugement définitif du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble annulant ce refus, elle n'a pas invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la seule circonstance que la consultation du représentant de l'Etat exigée par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ne soit pas visée dans l'arrêté du 6 avril 2018 est sans incidence sur sa légalité.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Onnion était, compte tenu de l'avis tacite favorable du préfet sur sa demande, recueilli en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, en situation de compétence liée pour lui accorder le permis de construire sollicité, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. En troisième lieu, le refus de permis de construire modificatif en litige, fondé sur le motif que le projet n'est pas desservi par un réseau public de distribution d'électricité et que le maire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée (article L. 111-11 du code de l'urbanisme), n'avait pas à préciser d'autres motifs, notamment ceux qui ont conduit le maire d'Onnion à ne pas suivre l'avis implicite favorable du préfet.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (...). / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. ". Lorsqu'un projet de construction nécessite des travaux d'extension des réseaux publics et que la commune n'est pas à même, à la date à laquelle elle se prononce, de fixer un délai pour la réalisation des travaux, elle est tenue, en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de refuser le permis de construire.

7. Dans son dossier de permis de construire ayant permis la délivrance de l'autorisation de construire par un arrêté du maire d'Onnion du 8 juillet 2016, et plus particulièrement dans la notice qu'il contient, Mme A... avait indiqué que son projet de reconstruction ne nécessitait pas de raccordement électrique, l'alimentation électrique étant " assurée par un système autonome. ". La demande de permis modificatif porte sur la modification des caractéristiques initialement autorisées, par un raccordement de la construction au réseau électrique. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis d'Enedis, qu'une extension du réseau électrique d'une longueur supérieure à 100 mètres est nécessaire, et le projet ne peut ainsi être regardé comme un simple raccordement au sens des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. D'autre part, il est par ailleurs constant que la commune n'a aucun projet d'extension du réseau dans ce secteur, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la convention qui avait été signée par les parties lors de la vente des terrains. Si, par un jugement n° 1303379 du 19 mai 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un précédent refus de permis de construire opposé le 10 janvier 2013, qui portait sur une demande de construction d'un hangar agricole et était fondé sur le même motif censuré, il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que les demandes de permis de construire et les modalités de raccordement étaient différentes, et Mme A... ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et serait entaché d'une erreur de fait.

8. Le maire d'Onnion était, par suite, tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de la commune d'Onnion a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Dès lors que le refus de permis de construire du 3 mai 2018 opposé à Mme A... n'est pas entaché d'illégalité, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Onnion à ce titre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Onnion, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnion présentées sur ce même fondement.

13. En l'absence de dépens, les conclusions des parties tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onnion tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Onnion.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00706
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award