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26/03/2024 | FRANCE | N°22LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22LY00705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire d'Onnion a refusé de leur délivrer un permis de construire un hangar agricole pour stocker de l'eau pluviale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, et de condamner la commune à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ce refus entaché d'illégalité fautive.



Par un jugement n° 1806492

du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire d'Onnion a refusé de leur délivrer un permis de construire un hangar agricole pour stocker de l'eau pluviale, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, et de condamner la commune à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ce refus entaché d'illégalité fautive.

Par un jugement n° 1806492 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme C... A... et M. D... B..., représentés par le Selarl Arnaud Bastid, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune d'Onnion a refusé de leur délivrer un permis de construire un hangar agricole pour stocker de l'eau pluviale située sur leur propriété ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux et de condamner la commune à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par ce refus entaché d'illégalité fautive ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne l'arrêté du 6 avril 2018 et le rejet de leur recours gracieux :

- l'arrêté ne vise pas la consultation du représentant de l'Etat prévue par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et l'avis implicite favorable qui est intervenu sur ce fondement imposait au maire de délivrer le permis de construire sollicité ;

- cet arrêté du 6 avril 2018 est entaché d'une erreur de fait et de droit et méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée en ce qu'il est fondé sur la circonstance que le projet n'était pas desservi par un réseau public de distribution d'électricité alors pourtant qu'ils ont indiqué leur accord pour participer aux frais de raccordement du réseau électrique et que le tribunal administratif, dans un jugement définitif du 19 mai 2016, a annulé un précédent refus de permis de construire fondé sur le même motif ; le tribunal n'a pas expressément répondu à cette argumentation ;

En ce qui concerne la demande d'indemnisation :

- l'illégalité dont est entaché le refus de permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- ce refus les a empêchés de réaliser leur construction et le préjudice subi doit être évalué à une somme de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les moyens d'annulation invoqués ne sont pas fondés ;

- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, à titre principal en l'absence de faute, à titre subsidiaire, en l'absence de lien de causalité et de préjudices démontrés ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la commune d'Onnion, il conviendra de réduire l'indemnité allouée aux appelants à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 10 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

Des pièces ont été sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 6 février 2024 et ont été enregistrées le 12 février 2024 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Plénet substituant Me Lacroix pour la commune d'Onnion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. B... ont présenté le 23 septembre 2017 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole destiné à stocker de l'eau pluviale sur la parcelle cadastrée section A n°... située sur le territoire de la commune d'Onnion. Par un arrêté du 6 avril 2018 le maire de la commune d'Onnion a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Ils ont présenté un recours gracieux, ainsi qu'une demande préalable d'indemnisation, par un courrier du 6 juin 2018, reçu en mairie le 8 juin suivant. Ils relèvent appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté de refus de permis de construire du 6 avril 2018, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et celles tendant à la condamnation de la commune d'Onnion à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de ce refus.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... et M. B... ont, dans leur requête enregistrée le 12 octobre 2018 devant le tribunal administratif, rappelé l'existence d'un précédent refus de permis de construire, portant sur une demande identique, fondé sur l'absence de réseau public de distribution d'électricité, ainsi que le jugement définitif du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé ce précédent refus de permis de construire, ils n'ont pas invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée. Par voie de conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2018 et du rejet de leur recours gracieux :

3. En premier lieu, à supposer le moyen soulevé, la seule circonstance que la consultation du représentant de l'Etat exigée par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ne soit pas visée dans l'arrêté du 6 avril 2018 est sans incidence sur sa légalité.

4. Par ailleurs, le refus de permis de construire en litige est fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de desserte par un réseau public de distribution d'électricité et le maire n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'autorité compétente doive préciser expressément les motifs pour lesquels elle entendrait ne pas suivre un avis favorable émis par le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

5. Enfin, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Onnion aurait été en situation de compétence liée en raison de l'avis tacite favorable émis par le représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier de Enedis du 16 octobre 2017, que le projet nécessite une extension de réseau électrique de 140 mètres sur le terrain d'assiette du projet ainsi qu'une extension de réseau électrique de 150 mètres sur le domaine public. Il suit de là que le projet n'est pas desservi par le réseau électrique et il n'est pas contesté que la commune n'a aucun projet justifiant son extension dans ce secteur. Si les appelants relèvent avoir accepté de financer cette extension, la commune soutient à bon droit que, eu égard à la longueur de ce tracé, les dispositions de l'article L. 332-5 du code de l'urbanisme font obstacle à une telle prise en charge. Par ailleurs, Mme A... et M. B... ne peuvent utilement se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement n° 1303379 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif et annulant un précédent refus de permis de construire du 10 janvier 2013 fondé sur le même motif, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites, et plus particulièrement des différents avis d'ERDF rendus sur ces projets successifs présentés par Mme A... et produits à l'instance, que les circonstances de fait et de droit, et plus particulièrement les modalités de raccordement électrique étaient les mêmes, tant dans le tracé retenu, le long du chemin rural dit " E... " ou de la " route des Poses ", que sur la longueur de l'extension projetée ou encore sur les modalités de prise en charge eu égard à celles données à l'origine par la commune.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune d'Onnion a refusé de leur délivrer le permis de construire un hangar agricole pour stocker les eaux pluviales et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Dès lors que le refus de permis de construire du 6 avril 2018 opposé à Mme A... et M. B... n'est pas entaché d'illégalité, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune d'Onnion à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Onnion, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme A... et M. B... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Onnion présentées sur ce même fondement.

11. En l'absence de dépens, les conclusions des parties tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Onnion tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. D... B... et à la commune d'Onnion.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00705
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly00705 ?
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