La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22LY00085

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 22LY00085


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 27 920,08 euros en réparation de conséquences dommageables de sa prise en charge médicale dans cet établissement en 2013.



Par un jugement n° 1900316 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A... B..., représenté par le cabinet Arcadio et associés, agissant par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 27 920,08 euros en réparation de conséquences dommageables de sa prise en charge médicale dans cet établissement en 2013.

Par un jugement n° 1900316 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A... B..., représenté par le cabinet Arcadio et associés, agissant par Me Arcadio, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900316 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 33 149,31 euros en réparation de conséquences dommageables de sa prise en charge médicale dans cet établissement en 2013 ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- M. B... soutient que :la responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure est engagée car il a été victime d'une infection par le germe du staphylocoque doré, présumée nosocomiale, en lien avec l'intervention chirurgicale du 25 février 2013 et ses suites, et cette infection résulte aussi d'une faute du centre hospitalier qui n'a pas effectué d'antibioprophylaxie préopératoire ;

- ses préjudices nés de cette infection nosocomiale s'élèvent à :

* 647,58 euros au titre d'un besoin temporaire en aide humaine ;

* 1 947,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

* 13 454,23 euros pour des frais d'acquisition d'un véhicule adapté ;

* 8 100 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.

- l'expertise devrait être confiée à un expert infectiologue pouvant recourir à un sapiteur en orthopédie.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l'AARPI Jasper avocats, agissant par Me Saumon, conclut à la confirmation du jugement attaqué.

L'ONIAM fait valoir que les conditions présidant à l'indemnisation des préjudices de M. B... au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par mémoire enregistré le 10 février 2023, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- la requête présentée devant les premiers juges était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le requérant est irrecevable à solliciter une indemnité d'un montant total de 33 149,31 euros supérieur au montant de 27 920,08 euros sollicité en première instance ;

- l'infection en cause, qui ne peut pas être attribuée à la pratique opératoire de février 2013, ne présente pas de caractère nosocomial et aucune faute ne peut lui être imputée car une antibioprophylaxie a été administrée à M. B... et, au surplus, l'absence de cette antibioprophylaxie serait dépourvue de lien avec l'infection et ne serait à l'origine que d'un très faible taux de perte de chance pour M. B... de se soustraire au dommage ;

- l'indemnisation des préjudices ne peut pas excéder :

* 276,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 2 233,50 euros pour les frais d'acquisition d'un véhicule adapté ;

* 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui n'a pas produit à l'instance.

Par courrier du 4 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause d'office, d'une part, le département du Gard, dont relève M. B..., psychologue territorial, d'autre part, la caisse des dépôts et consignations.

Les parties n'ont pas produit d'observations.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2024, par ordonnance du 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delmas, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 23 mai 1967, a chuté d'une échelle le 24 février 2013, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive du calcanéum gauche. Le lendemain, il a subi, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, consistant en la pose de quatre broches, retirées le 22 mai suivant. Dans la suite d'une inflammation de la cheville gauche apparue en juillet 2013, des analyses bactériologiques réalisées le 25 février 2014 ont révélé la présence d'un germe à staphylocoque doré. Après expertise, diligentée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B..., qui conserve des séquelles, a vainement saisi le centre hospitalier de Moulins-Yzeure d'une demande indemnitaire. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité totale de 27 920,08 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, reprises à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit, qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.

3. La qualité d'agent public détenue par M B..., psychologue territorial, ressortait des pièces du dossier. En statuant sur sa demande sans mettre en cause le département du Gard, employeur de M. B..., ni la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement du 2 novembre 2021 d'irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour, qui a communiqué la procédure au département du Gard et à la Caisse des dépôts et consignations, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B....

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. B... :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

6. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

7. D'autre part, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale afin de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise.

8. Il résulte de l'instruction que, par courrier reçu le 29 juillet 2014 par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, M. B... a demandé à cet établissement de l'indemniser de préjudices allégués en lien avec l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale du 28 février 2013 et avec une erreur de diagnostic médical post opératoire. Le centre hospitalier a notifié à M. B... un rejet de cette demande préalable par un courrier daté du 8 octobre 2014 qui mentionnait les voies et délais de recours. Le 3 décembre suivant, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en mentionnant ce courrier du 8 octobre 2014, afin qu'il ordonne une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles il avait été pris en charge par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à compter du 24 février 2013. Le délai de recours contentieux de deux mois, interrompu par cette saisine du juge des référés, a recommencé à courir à compter du 30 novembre 2016, date à laquelle M. B..., par l'introduction d'une première demande indemnitaire devant le même tribunal, a manifesté une connaissance acquise du rapport, daté du 12 juin 2015, de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés. Ce délai de recours était ainsi expiré lorsque M. B... a déposé une seconde demande indemnitaire devant ce tribunal, le 14 février 2019, sans qu'y fasse obstacle le jugement du 8 novembre 2018 qui a rejeté comme irrecevable faute de liaison du contentieux la première demande indemnitaire présentée par l'intéressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 30 novembre 2016. Si M. B... a réitéré sa réclamation préalable, après le jugement du 8 novembre 2018, par une réclamation préalable reçue le 29 novembre 2018 par le centre hospitalier, celle-ci, qui reposait sur les mêmes faits générateurs que ceux figurant dans sa première réclamation formulée plus de quatre ans auparavant, sans faire état d'une aggravation de ses préjudices ni d'une révélation inédite de leur ampleur, n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. En conséquence, les conclusions indemnitaires enregistrées le 14 février 2019 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand étaient tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Et aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les dépens, constitués par les frais et débours de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 8 mars 2019, à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900316 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au département du Gard et à la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie en sera adressée pour information au docteur C..., expert.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00085
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award