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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY02873

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23LY02873


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301631 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :



1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301631 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le jugement est irrégulier, pour n'avoir pas visé et omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière en l'absence du rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle qu'elle a été prise sans examen complet de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication du rapport médical ;

- la préfète s'est cru à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- à défaut, elle doit être annulée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet de sa situation particulière ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 6 mai 1983, est entrée irrégulièrement en France, le 15 août 2016, selon ses déclarations. Par une décision du 1er février 2018, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Le 2 septembre 2019, un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", lui a été délivré en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée, le 24 mars 2021, par la préfecture du Rhône. Le 23 mars 2022, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 15 septembre 2022, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, ont répondu, à l'ensemble des moyens invoqués. Le jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) ".

4. Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de renouvellement de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a produit au dossier de première instance l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 24 août 2022, qui s'est prononcé au vu d'un rapport médical dont le bordereau de transmission précise qu'il a été établi le 23 juin 2022 et transmis au collège le 24 juin 2022, par un médecin qui ne faisait pas partie du collège. Il en résulte que l'existence du rapport médical est établie, sans qu'aucune règle n'impose sa communication à l'intéressée préalablement ou concomitamment à la décision attaquée, qui est prise sans que la préfète n'ait, par ailleurs, disposé du rapport médical, eu égard au secret médical qu'il appartient à la seule requérante de lever. Mme A..., n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la préfète se serait crue à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait commis une erreur de droit.

8. Pour refuser de renouveller le titre de séjour de Mme A..., la préfète du Rhône s'est appuyée sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2022 dont elle s'est approprié les termes, indiquant que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'un syndrome dépressif associé à un état de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychologique depuis le 13 juillet 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

9. Mme A... fait valoir qu'elle souffre de dépression avec évocations d'idées suicidaires, en lien avec les vécus traumatiques subis dans son pays et pendant son parcours d'immigration, réactivés dans le cadre de sa grossesse et de la perte d'un enfant mort-né et d'une pathologie gynécologique chronique avec utérus poly fibromateux depuis 2018 et qu'elle est prise en charge en cabinet medical de médecine de ville et au Centre Essor de Forum Refugiés, où elle est suivie par une psychologue. Si son medecin traitant rappporte qu'elle a été hospitalisée le 1er février 2019 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, les attestations et certificats produits sont rédigés dans des termes généraux sans préciser le degré de l'état dépressif de Mme A..., et ne font pas mention de ce qu'après 2019, subsisteraient des idéations suicidaires, ni n'établissent l'exceptionnelle gravité de l'arrêt de la prise en charge médicale, ou du retour de l'interessée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, sans que Mme A... puisse utilement invoquer les conditions de prise en charge au Nigeria de son traitement, c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs, le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme A... soutient qu'elle a, aujourd'hui, en France, une situation professionnelle stable et un logement autonome, ainsi que des liens de confiance avec les accompagnateurs de son suivi médical et psychologique, sur lesquels reposent son intégrité physique et mentale qu'un éloignement mettrait en péril. Elle se prévaut du soutien de son compagnon, présent sur le territoire français. Toutefois, l'état de santé de la requérante ne relève pas d'une exceptionnelle gravité et ne lui ouvre plus droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A..., de même nationalité, est également en situation irrégulière. Elle dispose, selon ses propres déclarations, de ses parents dans son pays d'orgine. L'emploi d'agent d'entretien occupé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle significative. Il ne ressort pas des documents medicaux que produit Mme A..., qu'elle serait directement exposée à voir se réactiver, en cas de retour dans son pays d'origine, le stress post-traumatique dont elle a souffert. Dès lors, rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, constituée de son compagnon et de leur enfant, né en mai 2022, dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de son existence. Par suite, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., au regard des buts qu'elle poursuit.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas illégal, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

15. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

16. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, elle ne peut être annulée. Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

17. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, elle ne peut être annulée. Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

18. La décision par laquelle la préfète du Rhône a désigné le pays de renvoi vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a examiné. Elle rappelle également la nationalité nigériane de cette dernière et la reconduite dans le pays de sa nationalité. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du mêle code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

20. Si Mme A... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour au Nigeria, elle ne démontre pas la réalité et le caractère actuel de ces risques, et ce alors que, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, ont estimé qu'ils n'étaient pas établis. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que la gravité invoquée de son état de santé n'est pas établie, de telle sorte qu'un retour au Nigeria ne saurait l'exposer à un risque pour son intégrité physique ou psychologique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

21. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02873
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly02873 ?
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