Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1735 quater du code général des impôts qui lui a été infligée, le 24 juillet 2017, pour un montant de 10 000 euros.
Par un jugement n° 1806631 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2022, le 5 décembre 2022, le 1er décembre 2023 et le 12 décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par la SCP Canis Le Vaillant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende ;
3°) d'ordonner le remboursement de l'amende avec les intérêts moratoires et le remboursement des frais de saisie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la procédure ayant conduit à ce que lui soit infligée une amende sur le fondement de l'article 1735 quater du code général des impôts est irrégulière ;
- cette amende est dépourvue de bien-fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 8 décembre 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'amende.
Le ministre soutient que :
- le service a prononcé un dégrèvement de l'amende fondée sur l'article 1735 quater du code général des impôts, par une décision du 6 décembre 2023 ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au remboursement de frais de saisie, qui sont nouvelles en appel.
Un mémoire en observations sur le moyen d'ordre public, présenté par M. A..., a été communiqué, le 9 février 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., représentant légal de la société Diamco, société de droit luxembourgeois, a refusé, lors d'une visite domiciliaire effectuée dans ses locaux d'habitation, autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de donner accès aux données bancaires disponibles sur son ordinateur personnel. L'administration lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1735 quater du code général des impôts selon lequel dans sa rédaction applicable " L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et au 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende " pour un montant de 10 000 euros dont M. A... a demandé la décharge au tribunal administratif de Grenoble. Par une décision du 7 février 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur la demande de M. A.... Celui-ci relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l'amende. Il demande la restitution de l'amende, assorti des intérêts moratoires et de remboursement des frais de saisie.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 6 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des enquêtes fiscales a prononcé le dégrèvement total de l'amende de 10 000 euros mise à la charge de M. A... en application de l'article 1735 quater du code général des impôts. Les conclusions de la requête relatives à l'amende sont dès lors devenues sans objet.
Sur la demande d'intérêts moratoires :
3. Si M. A... entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales selon lesquelles : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ", ces dispositions ne sont pas applicables à l'amende instituée par l'article 1735 quater du code général des impôts qui, étant régie par des dispositions particulières, ne peut être assimilée à un impôt au sens de l'article L. 208 précité. Ainsi, et alors même que le dégrèvement obtenu est intervenu à la suite d'une procédure contentieuse, le requérant n'est pas fondé à réclamer, sur ce fondement, le versement d'intérêts moratoires à raison du dégrèvement de l'amende.
Sur la demande de remboursement des frais de saisie :
4. Les conclusions tendant au remboursement des frais de saisie sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'amende.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01872