Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213,59 euros en réparation de préjudices que lui aurait causés un ralentisseur situé avenue de Conthe, ainsi que d'enjoindre à cette commune de supprimer ce ralentisseur.
Par un jugement n° 2100022 du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100022 du 26 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aurillac de supprimer le ralentisseur implanté avenue de Conthe ;
3°) de condamner la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213,59 euros en réparation des préjudices que lui a causés ce ralentisseur ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction de démolition du ralentisseur, qui ne sont pas des conclusions purement accessoires à ses conclusions indemnitaires ;
- il a été victime d'un accident le 26 août 2020 en raison du ralentisseur ;
- la commune n'établit pas l'entretien normal du ralentisseur, qui fait obstacle au passage des véhicules, notamment des utilitaires ou des véhicules avec remorques ;
- il a subi des préjudices sous la forme du coût de réparation de sa remorque et de frais divers liés à la gestion du sinistre ;
- indépendamment de l'accident dont il a été victime, le ralentisseur doit être démoli en raison de son illégalité qui tient, d'une part, à la méconnaissance de l'article 3 de l'annexe au décret du 27 mai 1994 qui interdit tout ralentisseur dans une pente supérieure à 4 %, ainsi que dans une voie de desserte de transport public de personnes ou de centre de secours et dans un axe de circulation accueillant un trafic journalier de plus de 3 000 véhicules, d'autre part, à sa hauteur et à la pente des rampants, qui excèdent les prévisions de l'article 4.3 de la norme NFP 98-300.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune d'Aurillac, représentée par la SELARL Themis XXI, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Aurillac soutient que :
- aucun lien de causalité n'est établi entre le ralentisseur en litige et des préjudices que le requérant aurait subis ;
- la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le ralentisseur, qui n'est pas de type trapézoïdal mais de type " plateau transversal ", ne relève pas des prévisions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et n'est pas irrégulièrement implanté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 et la norme AFNOR NF P 98-300 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaulmin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / (...) / 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du mêle code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code précité : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".
4. Enfin, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
5. M. B... a exposé avoir été victime d'un accident le 26 août 2020, sur l'avenue de Conthe dans la commune d'Aurillac, qui aurait conduit à ce que la remorque attelée à son véhicule utilitaire soit endommagée. Il impute ce dommage à un ralentisseur situé sur la voie. Il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réparation de son préjudice, qu'il a évalué à la somme de 1 213,59 euros. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de supprimer le ralentisseur en litige. Estimant que ce litige, eu égard au montant demandé, relevait des prévisions de l'article R. 222-13, 10°, la présidente du tribunal, par le jugement attaqué du 26 octobre 2023, a statué à juge unique et le courrier de notification du jugement indique que le jugement relève de la cassation.
6. S'il est vrai que la somme de 1 213,59 euros demandée est inférieure au seuil de 10 000 euros fixé par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du code de justice administrative, M. B... a toutefois adjoint à ces conclusions indemnitaires des conclusions à fin d'injonction, visant à la démolition du ralentisseur en litige, afin de mettre fin pour l'avenir au risque que constitue, selon lui, ce ralentisseur. Les dispositions des articles R. 222-13, R. 222-14, R. 222-15 et R. 811-1 n'envisagent pas cette hypothèse. L'affaire pose ainsi la question de savoir si, pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la circonstance que le requérant, qui a présenté des conclusions indemnitaires de faible montant sur le fondement des dommages de travaux public, a également formé des conclusions à fin d'injonction tendant à la démolition de l'ouvrage public, exclut ou non que le litige puisse être regardé comme relevant de la compétence du juge unique, statuant en premier et dernier ressort. Cette question de droit doit être regardée comme nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors d'adresser sur ce point une demande d'avis au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit mentionnée au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaitre son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03967