La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23LY02420

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 23LY02420


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... et Mme E..., épouse C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n°2208837-2209061 du 28 avri

l 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme E..., épouse C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n°2208837-2209061 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A... C... et Mme E..., épouse C..., représentés par Me Lantheaume, demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la demande d'avis suivante : " L'absence de notification à un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour par le travail de l'avis rendu par la plateforme des services chargés de la main d'œuvre étrangère, émis suite à une demande du préfet qui envisage de procéder à la régularisation de cet étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue-t-elle un vice de procédure privant le requérant d'une garantie au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011, Danthony, n° 335033, Lebon) " ou, à titre subsidiaire, avant dire-droit et à titre de mesure d'instruction, d'enjoindre à la préfète du Rhône de transmettre l'avis rendu le 23 juin 2022 par la plateforme des services chargés de la main d'œuvre étrangère ;

2°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler les décisions susmentionnées du 1er juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer leur situation dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la décision du préfet concernant la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " de M. C... ;

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leurs situations personnelles ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait, le préfet ne pouvant estimer qu'ils étaient entrés irrégulièrement en France, ni qu'ils ne disposaient pas d'un logement propre, ni qu'ils ne justifiaient de leur insertion dans la société française ;

- en l'absence de notification à M. C... de l'avis de la plateforme main d'œuvre étrangère du 23 juin 2022, mentionné par la circulaire du 12 juillet 2021 relative aux travailleurs étrangers et autorisation de travail, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- en se fondant uniquement sur cet avis pour opposer un refus de titre de séjour à M. C..., la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- compte tenu de la durée de leur présence en France et de leur insertion, les refus de titre de séjour méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... a été rejetée par une décision insuffisamment motivée ;

- il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les refus d'admission exceptionnelle au séjour sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;

- les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;

- ces décisions ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur durée.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme C... a été rejetée par décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente ;

- les observations de Me Chinouf, représentant M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, nés respectivement, le 12 mars 1966 et le 12 août 1968, sont entrés en France, le 10 décembre 2012, accompagnés de leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 août 2013 et ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile, par décisions en date du 26 février 2014. Le 9 juillet 2015 et le 30 novembre 2018, ils ont fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Le 29 décembre 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 1er juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du jugement attaqué et particulièrement de son point 10 qui rappelle, de manière suffisamment motivée, qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, ainsi que de son point 12 qui applique ces principes à la situation de M. C..., que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier et complet de la demande relative au titre " salarié " présentée par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, ainsi que du défaut d'examen réel et sérieux de leurs situations personnelles. Ils ne développent toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions en litige seraient entachées de trois erreurs de fait, en ce que le préfet a mentionné qu'ils seraient entrés irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ne disposeraient pas de logement propre et qu'ils ne justifieraient pas de leur insertion dans la société française, alors qu'ils ont suivi des cours d'apprentissage de la langue française et qu'ils ont mené des actions de bénévolat. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les requérants justifient notamment qu'ils disposent d'un logement propre et qu'ils ont accompli des actions de bénévolat et suivi des cours de langue française. Ainsi, ils sont fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreurs matérielles sur ces deux points.

5. Toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il avait tenu compte d'une entrée régulière des intéressés en France, de ce qu'ils justifient d'un logement propre depuis février 2021 et de ce qu'ils se sont engagés dans l'apprentissage de la langue française, ainsi que dans des actions de bénévolat. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, alors qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de solliciter l'avis de la plateforme de main d'œuvre étrangère, les requérants se prévalent des mentions de la circulaire du 12 juillet 2021 intitulée " travailleurs étrangers et autorisation de travail - modalités d'application des dispositions du code du travail " qui précisent que le préfet sollicite l'avis de la plateforme si le service s'oriente vers une régularisation. Toutefois, pour soutenir que le préfet était tenu, comme il l'a fait, de solliciter l'avis de la plateforme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire qui n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû leur communiquer l'avis de la plateforme de main d'œuvre étrangère ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis défavorable rendu par la plateforme de main d'œuvre étrangère pour refuser la régularisation de la situation de M. C... au titre du travail.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L . 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. M. et Mme C... se prévalent de leur présence en France depuis plus de neuf ans, ainsi que de celle de leurs trois enfants, les deux premiers bénéficiant de contrats à durée indéterminée et la dernière bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024. Ils ajoutent qu'ils aident financièrement leur fille dans la poursuite de ses études, qu'ils ont suivi des cours d'apprentissage de la langue française, qu'ils ont participé à des actions de bénévolat, que M. C... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 30 novembre 2020, en qualité de façadier, que son épouse bénéficie également d'un contrat de travail et qu'ils disposent d'un logement autonome. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur présence en France s'explique par leur maintien irrégulier, en dépit des rejets de leurs demandes de titre de séjour et après des précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées et que leurs deux fils se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que leur vie familiale se reconstitue en Albanie et à ce qu'ils puissent continuer à subvenir aux besoins financiers de leur fille autorisée à résider en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".

11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Les requérants reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de ce que le préfet du Rhône aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré pour refuser de les admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne développent toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, notamment au regard de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les dispositions de cette circulaire du 28 novembre 2012.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre qui leur a été opposés.

Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre.

18. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt que rien ne fait obstacle à ce que les requérants puissent reconstituer, dans leur pays d'origine, leur cellule familiale. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B..., épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E..., épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°23LY02420

ke


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02420
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award