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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01360

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par jugement n° 2206519 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande en

tant qu'elle porte sur la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2206519 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande en tant qu'elle porte sur la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B..., représenté par Me Seghier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté susvisé ;

2°) de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée le 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités turques le 1er avril 2010. Le 13 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 15 mars 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 24 août 2022.

2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables à la situation de M. B... et notamment les articles 6 1°) et 6 5°) de l'accord franco-algérien, objet de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Elle précise les éléments de fait relatifs à sa situation administrative et personnelle justifiant le refus de séjour prononcé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. Afin de justifier qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, motif pour lequel le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées dès lors qu'il a estimé que les preuves fournies par l'intéressé étaient insuffisantes, M. B... a produit devant le tribunal des éléments notamment des relevés bancaires attestant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une présence en France sur la période courant de juillet 2010 à août 2013. Toutefois, les documents produits ne démontrent pas une présence régulière sur le territoire français de l'intéressé entre septembre 2013 et octobre 2016 période pour laquelle les seuls relevés bancaires produits ne révèlent aucune dépense sur le territoire français et uniquement un retrait mensuel d'espèces effectué au moyen d'une carte temporaire. M. B... n'établit sa présence en France sur cette période que le 10 juin 2014, date à laquelle il a été interpellé pour des faits de vol avec violences et violences avec armes en réunion, et le 15 avril 2016, date à laquelle il a participé à une permanence juridique organisée par l'association Observatoire des discriminations et des territoires interculturels située à Grenoble. Les documents produits attestent d'une présence sur l'année 2017 et jusqu'en juillet 2018. Les relèves bancaires produits sur le mois de décembre 2018 et l'année 2019 ne mentionnent que quelques retraits d'espèces et aucune dépense hormis pour les mois de novembre et décembre 2019 même si M. B... justifie d'une visite médicale le 22 août 2019 et de règlement en espèces les 15 mars et 16 mai 2019 à la suite d'une infraction commise le 6 mars 2019 dans les services de transport en commun de Grenoble. Aucun élément n'est produit s'agissant de la période postérieure. Dans ces conditions, au regard des éléments parcellaires produits, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces produites que sa présence en France soit établie depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige. Il s'en suit que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées et serait entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien. Il se borne toutefois, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci en appel, à reproduire l'argumentation qu'il a développée en première instance et à laquelle les premiers juges ont pertinemment répondu aux points 6 et 7 de leur jugement par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur sa demande d'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01360

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01360
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SEGHIER SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01360 ?
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