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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY02203

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 22LY02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, le cas échéant après expertise, la décision du 28 septembre 2020 du directeur général des Hospices civils de Lyon portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.



Par un jugement n°2101408 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 20 juillet

2022, Mme C..., représentée par Me Braillard, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, le cas échéant après expertise, la décision du 28 septembre 2020 du directeur général des Hospices civils de Lyon portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n°2101408 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Braillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 et faire droit à sa demande de première instance ;

2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 28 septembre 2020 est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est fondée à se prévaloir de la présomption instituée au IV de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 dès lors que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière epithochléo-oléocranienne figure au tableau des maladies professionnelles ; en tout état de cause, sa pathologie présente un lien direct et exclusif avec ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe administrative employée par les Hospices civils de Lyon (HCL) en qualité de secrétaire, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général des HCL a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'épicondylite bilatérale dont elle souffre et qui a justifié son placement en congé de maladie à compter du 5 novembre 2018.

2. En premier lieu, la décision du 28 septembre 2020 du directeur général des Hospices civils de Lyon vise les textes applicables notamment la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ainsi que les avis rendus par la commission de réforme le 10 septembre 2020 et le 3 juin 2020 par le médecin agréé du service de médecine statutaire. Elle mentionne que " l'exposition au risque n'est pas démontrée " et " l'absence de lien direct et certain entre la pathologie et le poste de travail " pour conclure à l'article 1er que la maladie de Mme C... n'est pas reconnue imputable au service. La décision attaquée précise les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité compétente s'est fondée pour l'édicter. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions n'étant pas applicables à la date de la survenance de l'accident que Mme C... invoque et de la décision en litige, cette dernière ne saurait utilement s'en prévaloir.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable au litige, relatif à une pathologie constatée avant l'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Mme C... soutient que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électromyogramme qui lui a été diagnostiqué en novembre 2018 est en lien direct avec les fonctions de secrétaire qu'elle exerce au sein des Hospices civils de Lyon depuis le 1er juillet 2002 et qui nécessite des gestes répétés. Elle produit plusieurs documents médicaux, dont des certificats et comptes rendus faisant état de sa pathologie, mais qui n'attestent pas d'un lien entre celle-ci et les fonctions exercées par l'intéressée. Seuls les certificats du docteur E..., médecin traitant de Mme C..., notamment celui établi le 23 décembre 2020, concluent que la pathologie présentée est liée aux " gestes répétitifs du poste de travail, travail bureautique avec parfois des comptes rendus écrits plus de 4 heures d'affilée ainsi qu'un appui prolongé sur la face postérieure du coude et des mouvements répétitifs ". Toutefois, il ressort du rapport d'expertise médicale du 3 juin 2020 du docteur A..., médecin agréé du service de médecine statutaire, rendu préalablement à l'avis émis par la commission de réforme le 10 septembre 2020 qui a conclu à l'absence de lien entre le service et la pathologie présentée, que les fonctions exercées par la requérante ne nécessitent pas un appui prolongé sur les coudes si bien qu'il " semble bien difficile dans ces conditions de pouvoir reconnaitre Madame C... au titre de la maladie professionnelle. " Il ressort en outre de la fiche de poste de Mme C..., produite au dossier, que ses fonctions impliquent certes un travail de bureautique mais incluent également d'autres missions telles que l'accueil et l'orientation des visiteurs, ou encore le classement et l'archivage lesquelles ne nécessitent pas un appui prolongé de la face postérieure des coudes. Enfin, une autre expertise réalisée par le docteur D..., rhumatologue, réalisée le 6 mai 2021 à la suite du recours gracieux exercé par Mme C..., postérieure à la décision en litige mais qui révèle un état antérieur, a dans le même sens conclu qu'" une étude ergonomique du poste est demandée pour statuer car, en l'état actuel, on ne peut établir de lien direct unique et certain entre l'activité professionnelle de la patiente et la pathologie présentée. " Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne permettent pas d'établir de lien direct entre le service et la pathologie développée par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise médicale, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY02203

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02203
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly02203 ?
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