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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY02067

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 22LY02067


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Nexans France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2006966 du 17 mai 2022, le tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiées (SAS) Nexans France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006966 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 16 juin 2023, la SAS Nexans France, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 394 976 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intégralement et définitivement abandonné son activité de production de câbles en 2015, et n'exerce plus sur le site considéré qu'une activité de recherche et développement ;

- en application de l'article 1467 du code général des impôts, les bâtiments, aménagements et terrains qui étaient affectés à l'activité de production de câbles doivent être exclus des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 ;

- les circonstances que ces biens soient inscrits au bilan comptable et que l'activité n'ait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés sont sans incidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nikolic, représentant la SAS Nexans France ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nexans France exploite un établissement secondaire situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, au sein duquel elle a exercé une activité industrielle de production de câbles ainsi qu'une activité de recherche et développement. Cet établissement secondaire est composé de bâtiments de production et d'un centre de recherche destiné à l'ensemble du groupe. Elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour cet établissement à la cotisation foncière des entreprises, d'un montant total de 594 673 euros, incluant la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Par réclamation du 1er mars 2019, la société a demandé un dégrèvement partiel de cette cotisation, d'un montant de 394 976 euros, au motif que la base d'imposition aurait été surévaluée. La SAS Nexans France relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018.

Sur le bienfondé de l'imposition :

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Selon l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. ". En vertu de l'article 1467 A : " la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". L'article 1473 dispose que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Selon le I de l'article 1478 du code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ".

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage.

4. Pour demander une réduction d'un montant de 394 976 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, la SAS Nexans France a fait valoir, dans sa réclamation préalable, d'une part, qu'elle avait cessé au cours de l'année 2015 son activité industrielle de fabrication de câbles pour ne conserver au sein de l'établissement en cause qu'une activité de recherche et développement, que les bases d'imposition incluaient des immobilisations ayant la nature de matériels non passibles de taxe foncière dès lors que les machines industrielles étaient en cours de démontage, d'autre part, qu'elle avait mandaté la société CARDEM pour procéder à des opérations de déconstruction et de désamiantage industriel qui auraient débuté dès le mois de décembre 2015 rendant ainsi l'ensemble des bâtiments du site indisponibles pour accueillir une quelconque activité professionnelle, ce qui justifierait d'exclure des bases d'imposition les bâtiments ayant accueilli cette ancienne activité.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la cessation de l'activité industrielle de production de câbles au cours de l'année 2015 peut être regardée comme suffisamment établie par la production notamment d'un courrier du préfet du Rhône, autorité en charge des installations classées pour la protection de l'environnement, faisant notamment état d'un rapport du 13 novembre 2015 du service en charge de l'inspection des installations classées prenant acte de cette cessation partielle d'activité.

6. D'autre part, la requérante produit un bon de commande daté du 15 décembre 2015, mentionnant une date de livraison demandée au 26 février 2016 portant sur des travaux de désamiantage et de déconstruction, accompagné d'une première facture pour le paiement de la commande n°EP10131704 établie le 28 janvier 2016 pour un prix hors taxes de 43 647 euros et d'une deuxième facture adressée pour le paiement de la même commande établie le 25 février 2016 pour un prix hors taxes de 16 488 euros. Ces documents permettent d'établir que les travaux de déconstruction et de désamiantage ont débuté au mois de janvier 2016 et que les bâtiments concernés (A, B, C, D et PIT) ont été totalement déconstruits à la fin du mois de mars 2016, ainsi que le fait valoir la requérante sans être sérieusement contredite. Ainsi, ces bâtiments constituant des immobilisations détruites et matériellement non utilisables ne pouvaient être utilisés pour l'activité de recherche et développement. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus ces immobilisations pour le calcul de la valeur locative servant de base à son imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 ainsi qu'à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu'à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à la société appelante la décharge des cotisations primitives des cotisations foncières des entreprises et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 à hauteur, en base, de la somme correspondant à la valeur locative des bâtiments détruits (A, B, C, D et PIT), dans la limite de ce qu'elle a demandé dans sa réclamation préalable.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Nexans France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006966 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SAS Nexans France a été assujettie au titre de l'année 2018 est réduite d'un montant correspondant à la valeur locative des bâtiments (A, B, C, D et PIT) détruits.

Article 3 : La SAS Nexans France est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 à hauteur de la base définie à l'article 2, dans la limite de ce qu'elle a demandé dans sa réclamation préalable.

Article 4 : L'État versera à la SAS Nexans France une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nexans France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La présidente -rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02067 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02067
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly02067 ?
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