Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... portant sur la division d'un terrain en vue de construire.
Par un jugement n° 1908060 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Levanti, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Neuvecelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... portant sur la division d'un terrain en vue de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvecelle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet autorisé par l'arrêté en litige méconnaît l'article UB II.4 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la commune de Neuvecelle, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les requérants n'ont pas intérêt à contester l'arrêté en litige ;
- que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
- les observations de Me Levanti, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de la commune de Neuvecelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée, le 16 mai 2019, par M. A... D..., portant sur la division, en vue de réaliser des maisons individuelles, d'un terrain, initialement cadastré en section AD E... et qui deviendra les parcelles AD G..., situé ... avenue du Léman sur le territoire de la commune. M. et Mme C... ont formé un recours gracieux, lequel a été explicitement rejeté le 10 octobre 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, la non-opposition en litige porte uniquement sur une division foncière des parcelles citées au point 1, sans prévoir ni emporter par elle-même d'autorisations de construire, ni encore préciser le nombre, l'implantation et les caractéristiques des constructions qui y seront édifiées. Dans ces conditions, M. et Mme C..., alors même qu'ils sont voisins immédiats des parcelles qui ont fait l'objet de la déclaration préalable de division foncière en litige, ne peuvent sérieusement soutenir avoir un intérêt à agir en ce que l'arrêté en litige aurait pour effet de les priver d'une partie de la vue dont ils disposent sur le lac Léman, alors au surplus qu'il ne justifient, en tout état de cause, pas d'une telle privation par les seules pièces produites et notamment les photographies aériennes. Il suit de là, et compte tenu notamment de l'objet et de la portée de l'arrêté en litige, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des requérants. Par suite, la commune de Neuvecelle est fondée à soutenir que ces derniers ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 27 juin 2019 en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuvecelle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Neuvecelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B... C..., à la commune de Neuvecelle et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. F...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03666 2