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05/03/2024 | FRANCE | N°22LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 mars 2024, 22LY02967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. B... A... un permis de construire valant permis de démolir portant sur l'édification d'un ensemble immobilier de 11 logements.



Par une ordonnance n° 1907667 du 7 octobre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme C... comme étant tardive.
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Par un arrêt n° 20LY03487 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. B... A... un permis de construire valant permis de démolir portant sur l'édification d'un ensemble immobilier de 11 logements.

Par une ordonnance n° 1907667 du 7 octobre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme C... comme étant tardive.

Par un arrêt n° 20LY03487 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal, pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C....

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à M. B... A... un permis de construire valant permis de démolir et portant sur l'édification d'un ensemble immobilier de 11 logements, ainsi que les arrêtés du maire de la commune de Morzine des 3 juin et 3 novembre 2021 accordant à M. A... des permis modificatifs.

Par un jugement n° 1907667 du 18 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2022, 3 novembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme D... C..., représentée par la SELARL Cabinet Merotto, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2022 en tant qu'il n'a que partiellement annulé les arrêtés du 8 août 2019 et 3 novembre 2021 en rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler, en totalité, les arrêtés du 8 août 2019, 3 juin 2021 et 3 novembre 2021, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 14 juin 2023 à M. A... par le maire de la commune de Morzine.

3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté du 8 août 2019, le plan d'implantation est sommaire au niveau de l'aménagement des accès et toutes les cotes ne sont pas mentionnées, notamment celles portant sur les hauteurs ainsi que plusieurs longueurs au niveau des façades du bâtiment, ce qui a nécessairement faussé l'appréciation des services instructeurs quant à la densité du bâtiment projeté et aux aménagements extérieurs ;

- en ce qui concerne les arrêtés des 8 août 2019, 3 juin 2021 et 3 novembre 2021, ils méconnaissent les dispositions des articles Ua3, Ua10, Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- le permis de construire modificatif du 14 juin 2023 est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne permet pas de déterminer avec précision la surface de plancher créée et donc le nombre de places de stationnement à créer ; il méconnaît l'article Ua12 du règlement du PLU s'agissant du nombre de places de stationnement pour les places visiteurs en sous-sol, les dimensions minimales des places de stationnement G01 à G10 situées au R-1, et G22 à G 31 et celles situées au R-2 ; ce permis modificatif ne prévoit en outre aucune place conforme aux normes PMR, en méconnaissance de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article Ua12 du règlement du PLU ;

- le moyen tiré du non-respect de la réglementation relative aux places de stationnement était invoqué et la contestation était par suite nécessairement fondée sur l'article UA 12 du règlement du PLU approuvé le 6 décembre 2016 et sur l'article 6 du règlement du PLUi-H approuvé le 13 septembre 2022 ; les modifications apportées par le permis de construire modificatif du 14 juin 2023 aggravent l'atteinte au nouveau PLU en ce que ce permis ne régularise pas l'illégalité initiale par rapport au précédent PLU et méconnaît au surplus les nouvelles dispositions du PLUi-H ; le total des surfaces indiquées pour chaque logement s'établit à 2 015 m² de surface de plancher alors pourtant que le permis de construire du 14 juin 2023 n'autorise qu'une surface de plancher de 1 944,50m² ; en prenant en compte une surface de plancher de 1 944,50 m², le nombre exigé de places par logement s'établit à 39, sans compter les places visiteurs, et il s'en déduit une méconnaissance de l'article 6 du règlement du PLUi-H ; ce dernier article, qui règlemente désormais tant les places visiteurs que les places PMR, est également méconnu en ce que le permis de construire du 14 juin 2023 ne prévoit aucune place conforme aux normes PMR et ne prévoit que 6 places en sous-sol, dont 5 au niveau R-2 sur les 8 places visiteurs qui doivent être créées.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, M. B... A..., représenté par la SALR Ballaloud et Associés, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 18 août 2022 en tant qu'il annule les permis de construire des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 au motif qu'ils méconnaissent l'article 12 du règlement de la zone Ua du PLU, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et que le vice tenant au nombre insuffisant de places visiteurs accessibles, retenu par le tribunal administratif, a été régularisé par la délivrance du permis modificatif du 14 juin 2023.

La commune de Morzine a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 28 novembre 2023 et qui n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 13 décembre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du permis délivré le 14 juin 2023 sur le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 relatif au stationnement des véhicules de la zone UA du PLUi-H approuvé le 13 septembre 2022.

Par un mémoire en observations sur un éventuel sursis à statuer, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Morzine, représentée par la Selarl BG Avocats, conclut à l'annulation du jugement du 18 août 2022 en tant que le tribunal a annulé partiellement le permis de construire du 8 août 2019 et de son modificatif délivré le 3 novembre 2021, au rejet des demandes d'annulation présentées par Mme C... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une mesure de sursis à statuer n'apparaît pas justifiée dès lors que Mme C... n'a pas invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement du PLUi-H ;

- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif ne méconnaissent pas l'article UA 6 du PLUi-H et ne lui apportent aucune atteinte supplémentaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Brunière substituant Me Merotto pour Mme C..., de Me Plancher pour M. A... et de Me Navarro substituant Me Gautier pour la commune de Morzine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de Morzine a délivré à M. A... un permis de construire valant démolition portant sur la réalisation de 11 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section .... L'ordonnance n° 1907667 du 7 octobre 2020 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant pour tardiveté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été annulée par un arrêt du 9 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler également le permis de construire modificatif du 3 juin 2021 portant sur la modification des places de stationnement et le permis de construire modificatif du 3 novembre 2021 portant sur l'unité foncière, les places de stationnement, la façade sud-est, la suppression de la piscine et le nombre de logements autorisés, qui s'établit désormais à 21. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 18 août 2022, a annulé les permis de construire des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme (PLU) de Morzine, et a rejeté le surplus des conclusions. Mme C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas annulé en totalité ces permis de construire et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures en appel, l'annulation du permis de construire de régularisation délivré le 14 juin 2023 par le maire de Morzine. M. A... demande, par la voie de l'appel incident et en se prévalant de cette régularisation, l'annulation du jugement du 18 août 2022 en tant qu'il a annulé les permis de construire des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 au motif qu'ils méconnaissent l'article 12 du règlement de la zone Ua du PLU.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

3. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

6. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.

Sur l'appel formé par Mme C... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, non modifié sur ce point, que ce dernier comprend un plan d'implantation de la construction projetée faisant apparaître les constructions existantes à démolir, les limites de propriété, l'implantation de la construction projetée ainsi que l'accès automobile par la rue de la Taille du Grand Mas. Ce plan comprend également de nombreuses cotes du terrain. Par ailleurs, le plan des toitures porte de nombreuses indications cotées portant sur la hauteur du faîtage et de la sablière. Enfin, les plans des différents niveaux comportent la longueur et la largeur de ces derniers, et les plans de coupe et de façades permettent de calculer la densité de la construction autorisée, et d'appréhender les aménagements extérieurs pour l'accès au bâtiment ou encore l'espace laissé en pleine terre ainsi que les toitures végétalisées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce que soutient Mme C..., que le dossier de demande de permis de construire permettait à l'autorité en charge de l'instruction de cette demande d'apprécier la densité de la construction projetée, les aménagements en termes d'accès ou encore l'aspect extérieur.

10. En deuxième lieu, si Mme C... invoque la méconnaissance, par le dossier de demande de permis initial, des dispositions des articles L. 431-8 à L. 431-10 du code de l'urbanisme, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ua10 du règlement du PLU alors en vigueur : " /(...)/ La différence d'altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement, tel que défini au plan de masse de la demande de permis de construire par des courbes de niveaux rattachées aux côtes NGF, ne devra pas excéder 14m. / Afin de permettre la mise en œuvre d'une architecture de qualité, un dépassement de 2,50 m est autorisé sur une emprise représentant au maximum 30% de l'emprise au sol de chaque construction. /(...) / Seules les installations techniques telles que cheminées, ventilations, ascenseurs..., pourront dépasser ces cotes sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement architectural assurant leur intégration. Pour les bâtiments existants, une surélévation de 0,50 m de toiture pour pose de sur-toiture pourra être autorisée. ".

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte une déclivité importante avec une cote variant de 973,99 à 974,25 au nord au niveau de l'accès automobile à une cote variant de 976,65 à 977,12 au sud du projet en limite de propriété avec l'avenue de Joux Plane, soit un dénivelé de 8,9 % en moyenne du sud-ouest vers le nord-est. Le plan de coupe AA' représente une coupe du bâtiment projeté au niveau du virage de la rampe d'accès à une cote altimétrique de 975,06. Compte tenu de ces dispositions, qui déterminent la hauteur des constructions autorisées en prenant en compte la différence d'altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement, Mme C... ne peut utilement invoquer le plan de coupe AA' figurant dans les dossiers de demande de permis et qui fait apparaître, en bleu, les tracés du terrain naturel à des hauteurs de 14 mètres et 16,50 mètres, ces tracés ne déterminant en effet pas le terrain naturel à l'aplomb du bâtiment mais uniquement le terrain naturel au niveau de la coupe ainsi réalisée, étant relevé qu'il ressort de ce même plan de coupe que, calculée à l'aplomb, la hauteur maximale s'établit à 15,27 mètres.

14. D'autre part, les dispositions précitées autorisent, afin de permettre la mise en œuvre d'une architecture de qualité, un dépassement de 2,50 mètres sur une emprise représentant au maximum 30 % de l'emprise au sol de chaque construction. En l'espèce, la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 3 novembre 2021 en fait application en indiquant, pour justifier le principe architectural du projet et le dépassement prévu, que " la construction se présente en une volumétrie originale, alliant une succession de volumes de type chalet à toiture à deux pans (pente 40%), liaisonnés par des toitures-terrasses végétalisées ; une volonté architecturale de départ du maître d'ouvrage. Cette déclinaison de toiture permet d'éviter une imposante toiture générale, qui aurait alourdi l'ensemble architectural. Ainsi l'échelle et la volumétrie du projet fait la transition entre l'habitat individuel de faible hauteur et l'habitat collectif plus imposant environnant. L'ensemble allie architecture contemporaine et traditionnelle " et en ajoutant qu'un " dépassement de 2,50 m de la hauteur maximale a été utilisé, pour la section de bâtiment situé dans la bande de 15m par rapport à la limite côté Avenue de Joux-Plane, afin de mettre en place une architecture de qualité : sa proportion est de 21,2% sur l'emprise au sol de la construction, conformément au 30% maximum définis à l'article UA10 du PLU de la commune ". Il en résulte que le pétitionnaire a justifié des motifs pour lesquels le projet prévoit un dépassement de la hauteur, afin de mettre en œuvre une architecture de qualité, et Mme C... n'apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. Elle n'apporte également aucune précision sur son moyen tiré de ce que le dépassement de la hauteur, calculée ainsi qu'il a été dit précédemment, serait supérieur à 2,50 mètres. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige tel qu'autorisé et modifié méconnaît les dispositions de l'article Ua 10 du règlement du PLU.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article Ua12 du règlement du PLU alors en vigueur : " (...) Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d'une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,70 m et 5,00 m x 3,00 m dans le cas de boxes fermés ou cloisonnés. (...) En cas de projet comportant plusieurs types d'activités, le nombre total de places de stationnement à réaliser sera calculé en additionnant le nombre de places nécessaires pour chaque type d'activité, selon les règles de calcul suivantes : / HABITAT : Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l'opération. En tout état de cause il est exigé 1 place par tranche de 70 m² commencée de Surface de Plancher compté par logement, dont le tiers couvert. Pour toute opération de plus de 5 logements, 20% des places, en plus des places obligatoires seront banalisées (places visiteurs non affectées) (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le permis de construire initial du 18 août 2019 a fait l'objet de deux permis modificatifs les 3 juin et 3 novembre 2021, le dernier augmentant le nombre de logements de 11 à 21. Dès lors que ces permis modificatifs portaient notamment sur l'emplacement et le nombre de places de stationnement, la conformité du projet en litige par rapport aux dispositions précitées de l'article Ua12 doit être appréciée au regard des dernières modifications apportées sur le stationnement et d'ailleurs examinées par le tribunal administratif, et plus particulièrement celles autorisées par le permis modificatif délivré le 3 novembre 2021.

17. D'une part, Mme C... soutient que le projet tel qu'autorisé par le permis modificatif délivré le 3 novembre 2021 prévoit 21 logements pour une surface de plancher autorisé de 1 988 m², mais que le tableau de détail des surfaces et parkings des différents appartements laissent apparaître une surface de plancher créée de 2 015m², et elle estime en conséquence que cette contradiction ne permet pas de déterminer avec précision la surface de plancher créée alors pourtant que le nombre de places de stationnement devrait être calculé par rapport à cette référence. Toutefois, en admettant comme établie l'erreur de surface de plancher ainsi alléguée, elle a été sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'article Ua12 du règlement du PLU qui, pour déterminer le nombre de places de stationnement, exigent une place par tranche de 70 m² commencée de surface de plancher comptée par logement. A cet égard, en prenant en compte le tableau de détail des surfaces produit au dossier de demande de permis de construire, et compte tenu de la surface de chaque logement, les dispositions précitées, qui emportaient la nécessité de 45 places de stationnement au total dont 8 dédiées aux visiteurs, ont été respectées.

18. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort du dossier de demande du permis modificatif délivré le 3 novembre 2021, et plus particulièrement du plan d'implantation, que 4 places visiteurs extérieures sont prévues et 40 places en sous-sol, dont 4 dédiées aux visiteurs, étant relevé que le plan du garage R-2 comprend 3 places visiteurs à l'est et une place visiteur sous la rampe d'accès. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit la création de places visiteurs en sous-sol de la construction autorisée et il n'est pas établi que les 4 places visiteurs situées en R-2 ne seraient pas accessibles à ces derniers.

19. Enfin, les plans des sous-sols réalisés à l'échelle 1/100ème ont permis à l'autorité administrative de vérifier la dimension des places de stationnement prévues au sous-sol conformément aux dispositions de l'article Ua12 du règlement du PLU, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause par la requérante.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont annulé les permis de construire des 18 août 2019 et 3 novembre 2021 qu'en tant que le nombre de places visiteurs accessibles prévu par le permis de construire initial et le permis modificatif délivré le 3 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du PLU de Morzine en ce que les places visiteurs extérieures seront commandées.

Sur l'appel incident de M. A... et les conclusions de Mme C... dirigées contre le permis modificatif de régularisation du 14 juin 2023 :

21. En premier lieu, par le jugement attaqué du 18 août 2022, les premiers juges ont estimé que les quatre places dédiées au stationnement des visiteurs et situées à l'extérieur étaient commandées et que leur implantation en enfilade ne respectait pas les dispositions de l'article Ua12 du règlement du PLU alors en vigueur. Mme C... ne peut dès lors contester le permis de construire de régularisation du 14 juin 2023, qui porte sur le stationnement des places visiteurs, qu'au regard de ces seules modifications ou encore des vices propres qui entacheraient cet arrêté. Il en résulte que Mme C... ne peut utilement soutenir, d'une part, que le permis de régularisation du 14 juin 2023 ne permet pas de déterminer avec précision la surface de plancher créée et donc le nombre de places de stationnement à créer ou encore méconnaît l'article Ua12 du règlement du PLU s'agissant des dimensions minimales des places de stationnement G01 à G10, situées au R-1, et G22 à G 31, situées au R-2 ou de l'absence de places conformes aux normes PMR en méconnaissance des articles L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article Ua12 du règlement du PLU, dès lors que de tels vices ne relèvent pas de la mesure de régularisation ni n'en constituent un vice propre. D'autre part, elle ne peut utilement contester le calcul des autres places de stationnement en soutenant que l'addition des surfaces indiquées pour chaque logement emporte un total de 2 015 m² de surface de plancher alors que le permis de construire du 14 juin 2023 autorise pour sa part une surface de plancher de 1 944,50 m², ni qu'en prenant en compte une surface de plancher de 1 944,50 m², le nombre de places par logement, sans compter les places visiteurs, ne respecte pas l'article 6 du règlement du PLUi-H dès lors que 39 places auraient dû être créées hors places visiteurs ou en soutenant encore que l'article 6 du PLUi-H règlemente tant les places visiteurs que les places PMR et que le permis de construire du 14 juin 2023 ne prévoit aucune place conforme aux normes PMR.

22. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation du 14 juin 2023 a été délivré sur le fondement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local pour l'habitat (PLUI-H) approuvé par délibération du conseil communautaire du 13 septembre 2022 modifié. Dès lors, la légalité de ce permis doit être appréciée au regard de ces dernières dispositions, le terrain d'assiette étant désormais classé en zone UA1 " cœurs urbains historiques dense présentant une mixité de fonctions ".

23. D'une part, aux termes de l'article 6 relatif au stationnement des véhicules de la zone UA 1 du PLUi-H approuvé le 13 septembre 2022 : " Dimensionnement minimal du nombre de places de stationnement en fonction des destinations et sous destinations : Les règles figurant dans le tableau ci-après- s'appliquent pour les constructions neuves. Si le calcul du nombre de stationnements n'est pas un nombre entier, il sera arrondi à l'unité supérieure ". Pour la destination " logement ", sur la commune de Morzine, il est prévu " Pour toutes opérations de plus de quatre logements, il est demandé une place visiteur identifiée pour chaque tranche entamée de quatre logements. ". En application de ces dispositions, le nombre de places visiteurs exigé pour l'opération en litige de 21 logements est désormais de six au lieu des huit précédemment exigées.

24. D'autre part, ces dispositions, s'agissant de la commune de Morzine, prévoient, pour la destination " habitation " et la sous-destination " logement ", que : " Pour toute opération de plus de 4 logements, il est demandé 1 place visiteur identifiée pour chaque tranche entamée de 4 logements (...). / /(...). / Places visiteurs et PMR : Les places de stationnement visiteurs et PMR devront être réalisées en limite d'opérations et être facilement accessibles depuis la voie, si possible en dehors de l'espace clôturé. Les surfaces de stationnement extérieur doivent être dévolues aux personnes à mobilité réduite et/ou aux visiteurs. /(...) /. Caractéristiques des places : A partir d'une opération d'habitat collectif de 15 logements, le stationnement devra obligatoirement être réalisé en sous-sol ou dans le volume de la construction principale. En cas d'impossibilité de réaliser l'intégralité de ces places en sous-sol, 1/3 maximum de ces places de stationnement pourra être réalisé en stationnement aérien. Ces espaces devront faire l'objet d'un traitement paysager, notamment par la mise en place de dalles engazonnées de type " evergreen ". /(...) ". Il résulte de ces dispositions que si, par principe, les places visiteurs doivent être facilement accessibles depuis la voie, une exception est prévue pour les opérations de plus de 15 logements pour lesquelles le stationnement devra être obligatoirement réalisé en sous-sol ou dans le volume de la construction principale, sauf à justifier de l'impossibilité de réaliser l'intégralité des places en sous-sol et à réaliser un traitement paysager.

25. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire de régularisation, et notamment du plan d'implantation et des plans des sous-sols R-1 et R-2 que six places visiteurs sont prévues au sous-sol, dont le nombre répond au demeurant à elles seules aux prescriptions du règlement du PLUi-H. Deux places visiteurs excédentaires se trouvent toutefois à l'extérieur du bâtiment, sans justification particulière, et il en résulte que les dispositions précitées sont dès lors méconnues concernant les deux places visiteurs extérieures.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "

27. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.

28. L'illégalité relevée au point 25, tirée de l'existence de deux places visiteurs extérieur, n'affecte qu'une partie identifiable du projet autorisé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en procédant à l'annulation partielle de l'arrêté de permis de régularisation du 14 juin 2023.

29. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a seulement annulé les arrêtés des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de ce jugement. Enfin, Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation du permis de régularisation délivré le 14 juin 2023 en tant qu'il comporte deux places visiteurs extérieures.

Sur les frais liés à l'instance :

30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le permis de régularisation du 14 juin 2023 est annulé en tant qu'il comporte deux places visiteurs extérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morzine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... A... et à la commune de Morzine.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02967
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22ly02967 ?
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