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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY02647

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 23LY02647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303669 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





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Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B..., représentée par Me Gay, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303669 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision a été rendue sur la base d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Mme B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 9 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née en 1990, est entrée sur le territoire français le 5 février 2022. Par une décision du 13 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Le 21 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 novembre 2022 en l'absence de démonstration de ce que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 6 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

5. Pour refuser d'admettre Mme B... au séjour, la préfète de la Drôme s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 novembre 2022 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B... souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, ainsi que d'une néphropathie diabétique débutante, pathologies soignées par la prise d'insuline glargine à action lente (Lantus ou Abasaglar) et d'un bêtabloquant (Trandate) ainsi que cela ressort des deux certificats médicaux et des ordonnances qu'elle produit. Si Mme B... établit que ces médicaments, qui n'appartiennent pas une famille de génériques, ne sont pas commercialisés en République démocratique du Congo, elle ne démontre pas, par la seule production d'un tableau, daté de mars 2016, émanant de l'observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique de Bretagne, que le traitement prescrit pour le traitement de son diabète ne serait pas substituable par un autre, alors que plusieurs types d'insuline sont disponibles en République démocratique du Congo selon la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé congolais en 2020 et le rapport Medcoi (Medical country of origin information) d'août 2021. Il en va de même s'agissant de la prise en charge de son hypertension artérielle, pour laquelle plusieurs spécialités sont accessibles dans ce pays. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme B... ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après l'avoir convoquée pour un examen et demandé des examens complémentaires, elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Enfin, Mme B..., qui se borne à faire état du coût des médicaments dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait, faute de ressources, accéder aux soins nécessités par son état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... réside en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, avec ses deux enfants mineurs, nés en 2019 et 2022. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne justifie d'aucune attache ni d'aucune insertion en France, n'est pas dépourvue de liens personnels et familiaux en République Démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside son époux, père de ses deux enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., la préfète de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02647
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly02647 ?
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