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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY01741

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22LY01741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1901576 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enreg

istrée le 8 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par la SCP Portejoie et associés demandent à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901576 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par la SCP Portejoie et associés demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les dispositions du a) du 1°du B du 1 quater du I de l'article 150-0 D du code général des impôts ont été méconnues, dès lors qu'ils remplissaient les conditions de prise de risque le plus élevé, prévues par le législateur, pour permettre à ceux qui ont créé une activité en souscrivant au capital de sociétés nouvelles de bénéficier de l'abattement renforcé de 85 % ;

- ils ont effectivement créé une entreprise nouvelle, FC Carosserie, et n'ont pas repris une activité existante, en l'absence de transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise B..., avec laquelle elle n'a pas de liens juridiques.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rougé-Guichard, représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 octobre 2015, M. et Mme C... A..., qui détenaient ensemble la totalité des 500 parts de la SARL FC Carrosserie, créée le 3 mai 2000, ont cédé 249 parts de cette société pour un prix de 498 000 euros. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2015, M. et Mme A... ont appliqué à la plus-value de 494 203 euros constatée lors de cette cession, l'abattement dit " renforcé " de 85 %, prévu au 3° du 1 quater A de l'article 150-0 D du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cet abattement, auquel elle a substitué l'abattement de droit commun de 65 %, prévu au 1 ter du même article, au motif que la SARL FC Carrosserie était issue de la reprise de l'activité préexistante de garage, réparation et carrosserie, exploitée par M. et Mme B.... En conséquence de ce redressement, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre de l'année 2015, à un complément d'impôt sur le revenu assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1(...)Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (...). 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution (...) 1 quater. A. -Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B. -L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédé (...) "

3. La reprise d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées, suppose une identité, au moins partielle, d'activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise créée. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des éléments de l'instruction, si une entreprise procède d'une reprise d'activités préexistantes.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL FC Carrosserie, créée le 3 mai 2000, a acquis, la même année, le fonds de commerce de mécanique, tôlerie, peinture appartenant à M. et Mme B..., exploité au 20 rue Niel à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour un prix de 200 000 francs, comprenant à part égale des éléments incorporels et des éléments corporels, dont la clientèle, avec une entrée en jouissance au 25 mai 2000. Elle a repris le bail commercial des locaux et a utilisé les mêmes coordonnées téléphoniques que l'exploitant précédent. Si M. et Mme A... font valoir que la SARL FC Carrosserie a développé une activité de carrosserie alors que M. B... exerçait une activité de mécanique, il résulte de l'instruction qu'un marché de prestations mécaniques, conclu par M. B... avec la société EDF, a continué d'être exécuté par la SARL FC Carrosserie, qui a, d'ailleurs, embauché un mécanicien, et que, si M. B... exerçait principalement une activité de mécanique, il disposait des moyens nécessaires à la pratique de petites opérations de carrosserie, ainsi qu'il en a attesté lui-même. Enfin, il n'est pas contesté que M. B... a indiqué avoir accompagné son successeur, après la constitution de la société, pour lui présenter la clientèle. Dans ces conditions, la SARL FC Carrosserie doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante, auparavant exercée par M. et Mme B.... Ainsi, à la date d'acquisition, par la SARL FC Carrosserie, des droits qu'elle a cédés en 2015, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition posée au a) du 1 quater B de l'article 150-0 D du code général des impôts, requise pour soumettre la plus-value réalisée sur ces cessions de titre au régime de l'abattement dit " renforcé ". C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'administration a estimé qu'elle ne pouvait ne prétendre qu'à l'abattement de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01741
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PORTEJOIE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly01741 ?
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