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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY01397

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22LY01397


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'EURL Sport Car Concept a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.



Par un jugement n° 1907507 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, l'EURL Sport Car

Concept, représentée par Me Picovschi, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Sport Car Concept a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1907507 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, l'EURL Sport Car Concept, représentée par Me Picovschi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Sport Car Concept soutient que :

- à titre principal, elle a été privée, à tort, de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- à titre subsidiaire, elle réunissait les conditions d'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnaire, représentant l'EURL Sport Car Concept ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Sport Car Concept, dont le siège était à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) et qui avait pour activité principale l'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts appliqué à la cession de quinze véhicules acquis auprès de fournisseurs italiens pour lesquels elle a estimé que les factures produites concernaient soit des véhicules neufs, soit des véhicules acquis auprès d'assujettis ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison, soit encore de véhicules auxquels le régime des livraisons intracommunautaire devait être appliqué. Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Sport Car Concept, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. L'EURL Sport Car Concept s'est vue également infliger, sur le fondement de l'article 1788 A-4 du code, l'amende de 5 %, prévue en l'absence d'auto-liquidation. Elle relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'EURL Sport Car Concept reprend en appel le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, invoqué en première instance, tiré de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie du différend. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes de son article 297 E : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité, ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut, toutefois, remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer, lui-même, le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

En ce qui concerne les véhicules acquis auprès de Percali Alessandro :

5. Aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : (...) II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire (...) ".

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réponse faite par les autorités italiennes à une demande d'assistance administrative internationale, le vérificateur a constaté que les factures d'achat de dix véhicules d'occasion auprès de Percali Alessandro produites par l'EURL Sport Car Concept, mentionnant l'application du régime de la taxation sur la marge, ne correspondaient pas aux factures du fournisseur italien transmises par les autorités italiennes, qui, elles, portaient la mention propre aux cessions non imposables en tant que livraisons intracommunautaires. Si la circonstance qu'un assujetti revendeur qui a acquis des biens auprès d'un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d'une facture d'achat comportant les mentions obligatoires prévues par les dispositions citées au point 5 ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire application, lors de la revente de ces biens, du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire s'il établit que les conditions de fond prévues par les dispositions citées au point 5 sont satisfaites, l'EURL Sport Car Concept, qui a reconnu, au cours des opérations de contrôle, avoir établi, elle-même, les factures qu'elle savait inexactes pour accomplir les formalités administratives de quitus fiscaux en France, ne saurait être regardée comme de bonne foi, quelles que soient les circonstances invoquées. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que l'EURL Sport Car Concept ne pouvait ignorer que les opérations concernant ces dix véhicules ne relevaient pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, appliqué par elle.

En ce qui concerne le véhicule acquis auprès de Auto La Rotonda :

7. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures de ce fournisseur de l'EURL Sport Car Concept était erronée, l'administration a retenu, en se fondant sur des informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que le véhicule en cause, appartenant à un transitaire, avait été acquis antérieurement d'un assujetti taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, au regard des mentions de la facture du fournisseur italien, ce dont elle a déduit que le propriétaire avait, ainsi, bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Pour contester le rappel, l'EURL Sport Car Concept ne saurait se borner à faire valoir que l'administration lui a délivré le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies du code général des impôts pour soutenir qu'elle pouvait, de bonne foi, faire application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que l'administration est tenue de délivrer le certificat sollicité même si elle soupçonne l'existence d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les véhicules neufs acquis auprès de A Cri Car et de Diamonds Car :

8. Aux termes de l'article 298 sexies du même code : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. / III. (...) 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...) b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. (...) VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visés au II (...) ".

9. Il est constant que les véhicules acquis auprès de A Cri Car et de Diamonds Cars avaient parcouru, respectivement, 1 765 km et 1 500 km, s'agissant du véhicule Porsche Macan acquis auprès de la seconde, ce que l'EURL Car Concept ne pouvait ignorer. Si elle fait valoir que la première mise en service remonte à plus de six mois, cette circonstance, afférente à un critère alternatif caractérisant les véhicules neufs, ne peut être utilement invoquée pour établir que les véhicules en question devaient être regardés comme des véhicules d'occasion.

En ce qui concerne les autres véhicules acquis auprès de Diamonds Cars :

10. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures de ce fournisseur de l'EURL Sport Car Concept était erronée, l'administration a retenu, en se fondant sur des informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale selon lesquelles les factures d'achat de Diamonds Cars mentionnaient toutes la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total, que, dès lors que les propriétaires d'origine du véhicule avaient déduit la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente de ces véhicules. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable aux opérations litigieuses, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté en appel.

11. Pour démontrer que l'EURL Sport Car Concept ne pouvait ignorer le fait qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge, et ce en dépit des mentions figurant sur les factures d'achat émises par ses fournisseurs, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que la société, qui était un professionnel du négoce de véhicules d'occasion d'origine communautaire, avait en sa possession les certificats d'immatriculation des véhicules, de sorte qu'elle était en mesure de constater que ceux-ci avaient appartenu à des sociétés commerciales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

12. Toutefois, la seule circonstance que la société requérante a eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile ne suffit pas à rendre manifeste que l'assujetti n'a pas agi de bonne foi ou qu'il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale. Il est, en effet, constant que la société requérante n'était pas en possession des factures initiales et qu'elle n'a pas participé au convoyage des véhicules. Dans ces conditions, l'EURL Sport Car Concept est fondée à soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

14. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société l'administration fiscale s'est fondée sur la qualité de professionnel de la société et les obligations qui lui incombaient, s'agissant des règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et particulièrement du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marges, sur sa connaissance de l'origine des véhicules dont elle disposait des certificats d'immatriculation ainsi que sur l'établissement de fausses factures, pour pallier les inconséquences de son fournisseur, avec qui elle a maintenu des relations d'affaires et dont les véhicules représentent dix des quinze véhicules en litige. L'EURL Sport Car Concept ne se prévaut que de sa création récente sur la période contrôlée, de ce qu'elle emploie des salariés, ou des difficultés prétendues de l'administration fiscale pour remettre en cause le régime de la taxation sur la marge qui sont sans portée pour justifier des graves manquements constatés et, en particulier, eu égard à l'établissement de fausses factures. Dans ces conditions, l'administration doit, être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits rappelés.

15. Il résulte de ce qui précède, que l'EURL Sport Car Concept est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en ce qui concerne les véhicules BMW X3 et AUDI TTS, acquis auprès de Diamonds Cars et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'EURL Car Concept en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'EURL Sport Car Concept est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à raison de la remise en cause du régime de taxation sur la marge appliqué aux cessions des véhicules BMW X3 et AUDI TTS acquis auprès de Diamonds Cars et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1907507 du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Sport Car Concept et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01397
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELAS AVOCATS PICOVSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly01397 ?
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