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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY02661

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 23LY02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302263 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et u

n mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 22 août 2023, M. B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302263 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 22 août 2023, M. B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 23 novembre 1988 à Agou (Côte d'Ivoire) et de nationalité ivoirienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juillet 2019, avec son épouse. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. B... relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2023 :

2. En premier lieu, M. B... soulève, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de la Drôme que M. B... justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Paul-lès-Romans, qui est agréée comme organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS), où il était compagnon. L'intéressé a également suivi des cours hebdomadaires de français-langues étrangères, est titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité et du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et a certifié ne pas vivre en état de polygamie sur le territoire français. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, malgré la production d'une promesse d'embauche du 21 novembre 2022 comme employé libre-service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait de réelles perspectives d'intégration. Par ailleurs, alors même qu'une lettre de recommandation établie le 22 décembre 2022 n'en fait pas état, il ressort du rapport établi le 13 janvier 2023 par les deux responsables de la Communauté Emmaüs de Saint-Paul-lès-Romans, complété les 2 et 8 mars 2023, particulièrement précis et détaillé, que M. B... et sa compagne, également accueillie par l'association Emmaüs, ont été reçus à de nombreuses reprises pour de nombreux manquements et non-respect des lois et mœurs françaises, et qu'ils ont fait l'objet de plusieurs rappels et avertissements. Ce rapport précise que le comportement de M. B... a évolué dans le temps, et relève notamment que, à partir de l'année 2020, d'importantes quantités de viande disparaissaient lorsque le couple était en charge de la restauration, qu'ils auraient détourné, à plusieurs reprises, divers mobiliers, au demeurant assez chers, qu'ils accordaient à certaines personnes proches venant acheter divers biens auprès de l'association des rabais importants non autorisés, et il souligne aussi le mépris de M. B... à l'égard d'autres compagnons ou encore l'introduction, en méconnaissance du règlement, d'alcool et de visiteurs au sein de la communauté. M. B..., en se bornant à contester la véracité de ces faits, au demeurant précis et nombreux, ou à soutenir que les rapports n'ont pas été établis contradictoirement pour en déduire que ces faits ne sont pas établis, et en n'apportant en outre aucun élément concret sur son éventuelle intégration, ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par la préfète de la Drôme relativement à son absence de bonne intégration sur le territoire français, alors même qu'il justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un organisme de travail solidaire. Au surplus, et nonobstant l'action en recherche de paternité intentée par la compagne de M. B... sur les conseils de l'association Emmaüs, il est constant qu'à l'arrivée en France du couple, celui-ci a fait procéder à la reconnaissance frauduleuse, par un ressortissant français, de leur fils né en Italie lors de leur parcours migratoire. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en juillet 2019, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il soutient y disposer de liens intenses et stables, au regard de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants nés en 2019 et 2022, il est toutefois constant que sa compagne, également ressortissante ivoirienne, est en situation irrégulière. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, où résident au demeurant deux autres enfants du couple. Ainsi, M. B... ne justifie ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, ni avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été, pour le compte de l'association Emmaüs, compagnon du 19 octobre 2019 au 27 janvier 2023, ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, à établir l'existence d'une insertion sociale et professionnelle durable en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 13 mars 2023 n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète de la Drôme n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02661
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly02661 ?
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