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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY02340

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 23LY02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office.



Par un jugement n° 2301008 du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office.

Par un jugement n° 2301008 du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 21 juin 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 4 avril 1953 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 novembre 2016 pour y demander l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 janvier 2021, elle a déposé une demande de réexamen, à nouveau rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2022, puis par la CNDA par une ordonnance du 30 mai 2023. Mme B... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2023 de la préfète de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02340
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly02340 ?
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