La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2024 | FRANCE | N°23LY01617

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 23LY01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de suspendre son exécution jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.



Par un jugement n° 2301247 du 7 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 février 2023

du préfet de l'Isère, a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme A... et de lui déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de suspendre son exécution jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2301247 du 7 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de l'Isère, a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'obligation de quitter le territoire français en litige en se fondant sur les déclarations de l'intéressée, qui ne sont pas sérieusement démontrées ; Mme A... n'établit pas le lien de filiation qu'elle allègue avec sa tante de nationalité ukrainienne ni qu'elle résidait réellement en Ukraine avant son entrée en France ; le préfet a bien examiné et apprécié la situation de Mme A... et aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être retenue ; l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme A... ne démontre pas avoir résidé en Ukraine avant le 24 février 2022, alors d'ailleurs qu'elle a indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile avoir quitté son pays d'origine, l'Arménie, le 31 août 2021 ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cans, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Isère et à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2023, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juillet 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 février 2023 faisant obligation à Mme C... A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l'arrêté du 10 février 2023, le magistrat désigné a considéré que le préfet de l'Isère avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances très particulières invoquées par Mme A... et tirées de ce qu'elle a déclaré être entrée en France le 14 mars 2022, avec son oncle, de nationalité ukrainienne, sa tante et leurs trois enfants, avec qui elle vivait en Ukraine depuis plusieurs années et qui ont été admis provisoirement au séjour au titre de la protection temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Toutefois Mme A... est de nationalité arménienne et, âgée de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre ni avoir sollicité le bénéfice de la protection temporaire et d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne justifie, par les seuls attestations et témoignages produits, la durée et les conditions de son séjour alléguées en Ukraine. La seule circonstance qu'elle soit entrée en France le 14 mars 2022 avec un oncle, de nationalité ukrainienne, son épouse et leurs enfants, qui ont obtenu le bénéfice de la protection temporaire, et avec lesquels elle dit avoir vécu plusieurs années, n'entache pas l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consécutivement au rejet de la demande d'asile présentée par Mme A..., comprend les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et les motifs de droit et de fait qui la fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A..., de nationalité arménienne, n'est entrée sur le territoire français que le 14 mars 2022, à l'âge de vingt-neuf ans, quelques mois avant l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de celles relatives à sa demande d'asile, qu'elle a des attaches privées et familiales dans son pays de nationalité, où résident encore ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Si elle fait état d'une pathologie ophtalmologique et de discriminations dont elle aurait été victime en Arménie pour ce motif, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses assertions. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle est entrée sur le territoire français avec son oncle et sa tante et leurs enfants, qui ont obtenu une protection temporaire, et qu'elle résidait auparavant avec eux en Ukraine, elle n'apporte, en tout état de cause, pas suffisamment d'éléments probants démontrant la date à laquelle elle les aurait rejoints en Ukraine ou encore la durée de son séjour avec eux. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations précitées ni, en l'absence d'autres éléments, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes du I de 1'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme A... entend se prévaloir des liens tissés avec les trois enfants mineurs de sa tante, elle ne démontre pas l'intensité des liens invoqués par les seules attestations produites, étant en outre relevé que le lien de parenté allégué n'est que celui de cousine. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations précitées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et précise que Mme A... n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.

11. En dernier lieu, Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 septembre 2022, fait valoir qu'elle serait gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'en atteste son récit d'asile, précis, constant et circonstancié. Toutefois, la seule allégation tenant à sa pathologie ophtalmique et au traitement dont elle aurait fait l'objet pour ce motif, circonstances qui ne sont assorties d'aucun élément justificatif, ne permettent pas de considérer qu'elle serait exposée pour ce motif à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de Mme A....

Sur la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la CNDA :

13. Par une décision du 12 avril 2023, rendue en cours d'instance d'appel, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours présenté par Mme A... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, les conclusions, présentées à titre subsidiaire par Mme A..., tendant, durant l'examen de son recours par la CNDA, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme A... à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... présentées tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01617
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly01617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award