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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY01100

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 23LY01100


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2209205 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2209205 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C... A... D..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " travail " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- et les observations de Me Andujar, représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant chilien né le 17 septembre 1987 à Villarrica (Chili), est entré en France le 20 septembre 2019, muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 19 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 6 août 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... D... relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé au requérant fait également mention des motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie, notamment au titre de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 abrogées par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015. M. A... D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté en litige et qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A... D..., qu'il a uniquement sollicité, le 6 août 2020, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et ne s'est pas prévalu des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a produit de pièces justificatives au préfet sur le fondement de ces derniers articles. Par suite, nonobstant la production, devant le tribunal et la cour, de pièces relatives à son insertion professionnelle, le préfet, à qui il n'appartenait pas de demander à M. A... D... s'il n'avait pas d'autres éléments particuliers à présenter avant de prendre l'arrêté en litige, n'a pas commis d'erreur de droit. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... D..., entré en France en 2019, à l'âge de trente-deux ans, est célibataire et sans charge de famille, son divorce avec une ressortissante française ayant été prononcé par le juge aux affaires familiales avec effet au 27 février 2020. S'il a une tante en France, chez qui il dit résider, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses trois frères. Si M. A... D... se prévaut de son insertion professionnelle, étant employé à temps plein avec un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mars 2022, celle-ci était toutefois récente à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas, à supposer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevée, lesdites stipulations, et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. B...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01100
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly01100 ?
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