Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis d'aménager modificatif délivré le 2 juin 2021 par le maire de la commune de Génissieux à M. F... E... et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2202423 du 10 janvier 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 26 mai 2023, M. et Mme C... représentés par Me Grenier, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 janvier 2023 ;
2°) d'annuler le permis d'aménager modificatif du 2 juin 2021 accordé à M. E... par le maire de Génissieux et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 7 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Génissieux le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que sa notification a été déposée aux services postaux dans les délais requis ;
- le délai de recours n'était pas expiré, à défaut d'affichage régulier du permis litigieux, et leur demande ne comportait pas que des moyens inopérants ;
- le maire de Génissieux n'a pas pris en compte l'intérêt des riverains puisque la création du nouveau lot n° 10 modifie profondément la physionomie du lotissement et que le permis modificatif leur cause ainsi d'importants préjudices ;
- en accordant le permis modificatif litigieux plus de trois ans après le permis d'aménager initial délivré le 9 mars 2017, ils ont été mis devant le fait accompli, sans la moindre information ou concertation préalables, et alors que les travaux de finition du lotissement, et notamment les voiries, ne sont toujours pas achevés, qu'il a été procédé à la vente des lots avant d'avoir exécuté la totalité de ces travaux de finition et que l'engagement de convoquer l'assemblée générale de l'association syndicale n'a pas été respecté ;
- le permis modificatif a été accordé en violation des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Génissieux et M. F... E..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'avoir été notifiée à la commune et au pétitionnaire au plus tard le lundi 27 mars 2023 ; les plis adressés à M. E... et à la commune de Génissieux indiquent qu'ils ont été déposés auprès des services postaux le 31 mars 2023 ;
- à titre subsidiaire, l'ordonnance était justifiée et les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Génissieux et M. F... E..., représentés par la Selarl RETEX Avocats, demandent à la cour de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la pièce n° 24 communiquée à la cour par les requérants et intitulée " justificatifs notifications R. 600-1 " et qui mentionne un dépôt aux services postaux le 21 mars 2023 doit être inscrite en faux, en ce que les documents produits en défense indiquent que ce dépôt auprès des services postaux est en réalité intervenu le 31 mars 2023, et les requérants n'ont pas produit les originaux des certificats de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux permettant de corroborer les indications des pièces qu'ils ont produites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- les observations de Me Mendez substituant Me Matras pour la commune de Génissieux et M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Génissieux a délivré le 9 mars 2017 un permis d'aménager à M. E... portant sur le lotissement dénommé " Les Hauts de Génissieux ". Des permis d'aménager modificatifs lui ont été délivrés les 28 juillet 2018 et 2 juin 2021. Le maire de Génissieux a, par un arrêté du 2 mai 2019, autorisé les ventes par anticipation sous condition d'achever les travaux de finition avant le 15 octobre 2020. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis d'aménager modificatif du 2 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 7 janvier 2022. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en raison de l'absence de moyens opérants présentés avant l'expiration du délai de recours.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : /(...)/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation présentée par M. et Mme C... à l'encontre du permis d'aménager modificatif délivré le 2 juin 2021 a été enregistrée le 19 avril 2022 au tribunal administratif de Grenoble. Le délai de recours contentieux expirait ainsi au plus tard au terme du délai de deux mois courant à compter de cet enregistrement.
4. D'autre part, les intéressés, dans leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager modificatif présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, se sont bornés, dans le délai de recours contentieux, à invoquer les préjudices induits par le permis modificatif en litige en ce qu'il crée un lot supplémentaire qui entraîne diverses modifications, à se prévaloir de l'irrégularité et de la tardiveté de son affichage sur le terrain, ou encore à soutenir que la demande de permis a été présentée tardivement, après la vente de plusieurs lots et sans achèvement des travaux, ces ventes ayant elles-mêmes été faites sans respecter les engagements de finaliser les travaux de finition au plus tard à la date fixée par l'arrêté du maire du 2 mai 2019 et de convoquer l'assemblée générale de l'association syndicale, les intéressés relevant enfin avoir été mis devant le fait accompli sans la moindre information préalable ni la moindre concertation et sans prise en compte de l'intérêt des riverains et alors pourtant que la création du nouveau lot n° 10 modifie profondément la physionomie du lotissement. De telles considérations sont toutefois sans incidence sur la légalité du permis d'aménager modificatif en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en raison de l'absence de moyens opérants présentés avant l'expiration du délai de recours n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur la légalité du permis d'aménager modificatif :
6. M. et Mme C... reprennent leurs moyens de première instance, qui sont inopérants ainsi qu'il a été dit au point 4. Ils soutiennent également, pour la première fois en appel, que le permis d'aménager modificatif litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Génissieux, mais n'assortissent toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel ni de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui rejette leur demande d'annulation du permis d'aménager modificatif et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Génissieux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Génissieux et M. E... dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Génissieux et de M. E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Génissieux et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. G...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY00882 2