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20/02/2024 | FRANCE | N°22LY03399

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 22LY03399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Satolas-et-Bonce a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 10 février 2020 en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée secteur E n° 511 en zone agricole et en secteur de corridor écologique (Co) et en ce qu'elle approuve le règlement écrit du secteur de corridor écologique (Co).





Par un jugement n° 2002282 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Satolas-et-Bonce a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 10 février 2020 en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée secteur E n° 511 en zone agricole et en secteur de corridor écologique (Co) et en ce qu'elle approuve le règlement écrit du secteur de corridor écologique (Co).

Par un jugement n° 2002282 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023 et non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Pinto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Satolas-et-Bonce a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 10 février 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée secteur E n° 511 en zone agricole et en secteur corridor écologique (Co) et en ce qu'elle approuve le règlement écrit du secteur de corridor écologique (Co) ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) a été viciée par l'insuffisance des conclusions du commissaire-enquêteur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le PLU est incompatible avec le SCoT, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle E 511 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en secteur indicé Co de la parcelle E 511 est entaché d'illégalité dès lors qu'aucun corridor écologique ne la traverse ; le tribunal n'a pas examiné l'exactitude matérielle des faits justifiant un tel classement, lequel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement du secteur Co est imprécis et n'est pas nécessaire à la préservation d'un corridor écologique ;

- l'OAP n° 4, qui ouvre à l'urbanisation un secteur auparavant classé en zone agricole et ayant une nature agricole, est incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Satolas-et- Bonce, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Pinto pour M. B... et de Me Julien substituant Me Buffet pour la commune de Satolas-et- Bonce.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire d'une parcelle supportant une maison d'habitation au hameau du Chaffard, au 408 route de Billaudière, et cadastrée section E n° 511, relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Satolas-et-Bonce a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone A une partie de sa parcelle cadastrée secteur E n° 511 et l'identifie dans un secteur de corridor écologique Co et en ce qu'elle approuve le règlement écrit du secteur de corridor écologique Co.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... doit être regardé comme soutenant que le jugement est entaché d'irrégularité à défaut, pour les premiers juges, d'avoir examiné l'exactitude matérielle des faits quant à l'existence d'un corridor écologique sur la parcelle lui appartenant. Il ressort toutefois du jugement attaqué, et particulièrement de son point 20, que les premiers juges ont relevé que les cartes figurant dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le SCoT Nord-Isère, le rapport de présentation ainsi que l'OAP Trames verte et bleue, ont identifié, par des flèches, les zones de corridor écologique, et que la partie de parcelle de M. B... classée en zone A se situe en lisière des zones de passage définies avec une précision relative dans ces cartes, pour ensuite retenir, compte tenu de la configuration de la parcelle, que le classement de cette partie de parcelle en secteur de " corridor écologique " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'une omission à statuer.

Sur la légalité de la délibération du 10 février 2020 :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance des conclusions du commissaire-enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : /1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.141-1 ; (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

5. D'une part, M. B... soutient que les typologies de logements prévues par le rapport de présentation du PLU en litige, à savoir la création de 148 logements nouveaux pour les dix prochaines années se répartissant en 94 logements individuels (63 %), 12 logements groupés (8 %) et 42 logements collectifs (24 %), dépassent largement celles du document d'objectifs et d'orientations du SCoT Nord-Isère, lequel précise, pour les bourgs-relais dont fait partie la commune de Satolas-et-Bonce, que la part de logements individuels dans la production neuve totale de logements est plafonnée à 30 % et que l'habitat groupé doit représenter environ 35 % de la production neuve, et l'habitat collectif une part supérieure à 35 % des nouvelles constructions. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des " prescriptions/recommandations " du guide de lecture du ScoT précité, que " afin de faciliter l'identification des points de compatibilité fondamentaux du SCoT, une couleur a été appliquée sur les prescriptions (encadrées en rouge) et les recommandations (encadrées en orange) ". Les indications chiffrées invoquées par M. B... relèvent ainsi d'une simple recommandation du SCoT visant à favoriser les formes urbaines diversifiées et élargir la typologie des logements dans chaque commune. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs, au demeurant, que la nouvelle répartition des logements adoptée par le PLU permettra de diminuer la prédominance de la maison individuelle dans le parc des logements qui était de 90,3 % en 2015 au profit d'une évolution significative vers un habitat solidaire, le dépassement des recommandations du ScoT par le PLU en litige s'agissant des projections d'évolution de la composition du parc de logements n'emporte pas d'incompatibilité avec le SCoT Nord-Isère.

6. D'autre part, le SCoT Nord-Isère prévoit une optimisation des espaces disponibles dans l'enveloppe urbaine existante et une densification des parcelles bâties ou libres en précisant que, s'il existe un potentiel de foncier disponible dans l'enveloppe urbaine, la commune n'aura pas besoin d'ouvrir des zones à urbaniser en extension pour les objectifs en matière de logement. Le rapport de présentation du PLU, dans le cadre de l'analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, relève également que les capacités de densification au sein de l'enveloppe urbaine du centre-village sont globalement suffisantes pour répondre aux besoins sur les dix prochaines années et il comprend des cartes identifiant, pour chacun des hameaux, les potentiels de densification sous forme de jardins. En revanche, ce même rapport de présentation précise par ailleurs que, compte tenu des capacités du PLU à construire de nouveaux logements pour répondre aux objectifs du PADD, des logements commencés depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à 2019 et des logements alloués par le SCoT entre le 1er janvier 2013 et fin 2028, la commune de Satolas peut envisager 174 nouveaux logements pour les dix ans à venir. A cet égard, il envisage une création de 16 logements environ par changements de destination, de 67 logements, en dehors des OAP, par l'aménagement des parcelles résiduelles ou des divisions parcellaires (fonds de jardins) avec une prise en compte dans le rapport approuvé des tènements appartenant à la commune, de 8 logements sociaux localisés Route des Etraits et dont le terrain est grevé d'un emplacement réservé, de 4 logements locatifs sociaux sur des terrains appartenant à la commune au sein des OAP nos 1 et 2 et, enfin, de 7 logements dans la partie Nord du hameau de Haut-Bonce en extension des enveloppes urbaines actuelles avec l'OAP n° 4. S'agissant de cette dernière OAP, elle jouxte une zone UC, ne porte que sur un terrain d'une superficie de 4 000 m² et la densité y est maîtrisée par la définition d'un nombre de logements en extension de l'habitat pavillonnaire qui y est autorisé, et de l'aménagement des accès en plusieurs phases. Dans ces conditions et contexte, et alors en outre que le PLU en litige s'inscrit dans un objectif de modération de la consommation de l'espace et a prévu un déclassement de 2,59 hectares au profit de la zone N et de 5,93 hectares au profit de la zone A, l'extension d'urbanisation, isolée, autorisée par cette OAP n° 4 sur un tènement anciennement classé en zone agricole, n'emporte pas, à elle-seule une incompatibilité du PLU avec le SCoT Nord-Isère.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /(...) ". Compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment s'agissant de l'OAP n° 4, et notamment, de sa superficie très limitée, qui représente 0,02 % du territoire communal, de son insertion dans une réflexion dynamique de densification construite sur tout le territoire et maîtrisée, et de la réintégration de parcelles en secteur naturel et agricole, cette OAP ne peut être considérée comme étant incohérente avec le PADD, plus particulièrement au regard de ses objectifs tendant à la préservation du cadre de vie du territoire, à la mise en place d'un développement communal maîtrisé et de qualité et à la fixation d'objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 151-22 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée E n° 511 appartenant à M. B... et située en limite extérieure du hameau du Chaffard, d'une superficie de plus de 6 600 m², a été classée en zone Uc dans sa partie sud qui supporte une construction d'habitation, et, pour environ 4 000 m², en zone A dans sa partie nord, qui est restée à l'état naturel, nonobstant son utilisation par son occupant pour y stationner des véhicules dans le cadre d'une activité de commerce de voitures. Cette dernière partie s'ouvre sur un vaste secteur agricole, au nord, ainsi qu'à l'ouest, de l'autre côté de la route de la Billaudière, dont elle fait partie intégrante. Ce classement s'inscrit enfin également dans l'objectif du PADD de maîtrise de la consommation de l'espace et de l'étalement urbain en privilégiant les enveloppes urbaines. Dans ces conditions, les circonstances que le tènement serait desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité, qu'il n'aurait pas de potentiel agricole propre et ne serait pas exploité à ce titre ou encore que la commune aurait, par l'OAP n° 4, rendu constructible une zone agricole d'une superficie similaire, ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement en litige, lequel participe, ainsi qu'il a été dit, à l'objectif de maintien de l'activité agricole sur le territoire communal.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1 du Chapitre IV relatif aux dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels du règlement du PLU en litige : "Sont interdits : /1.Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c'est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur Co au droit des aménagements ou travaux) ".

11. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions sont suffisamment précises quant aux travaux et aménagements autorisés au regard de l'objectif de préservation des corridors écologiques.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". Aux termes l'article R. 151-43 du même code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut (...) / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état (...) ". Le rapport de présentation du PLU précise que les dispositions spécifiques inscrites en Co et Zh visent à préserver les enjeux environnementaux liés à la présence de corridors écologiques et zones humides, participant à un équilibre et à la qualité des milieux agro-naturels, et que les corridors écologiques, indicés Co, sont confortés par l'OAP thématique, et il ajoute que les secteurs de corridors écologiques sont précisément identifiés dans le document graphique du règlement, sur les secteurs les plus sensibles, en particulier au nord du territoire communal, dans le secteur de Chaffard.

13. Il ressort des pièces du dossier qu'un large corridor écologique lié au déplacement de la faune d'importance faunistique supra-communale et communale, et qui traverse la zone agricole de part et d'autre du territoire de la commune, a été identifié à l'ouest du hameau de Chaffard par le document graphique de la trame verte (secteur sud-est) du SCoT, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes ou encore la déclinaison à l'échelle de la commune de la trame verte et bleue du SRCE. Si le graphisme des flèches ou traits identifiant ce corridor écologique ne recouvre pas strictement la parcelle en litige qu'il longe, la déclinaison locale de la trame verte et bleue a fait le choix de définir de grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité écologique du territoire, en les qualifiant de " milieux ouverts ", afin, comme le soulignent le rapport de présentation et l'OAP Trames verte et bleue, de préserver les continuités en maintenant la perméabilité des espaces ouverts, dans le but de préserver les déplacements faunistiques identifiés. Dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement soutenir que ce corridor serait présenté comme étant altéré par le parc industriel du Chesnes ou encore que la parcelle ne supporterait pas d'haies, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'institution d'un indice Co sur la partie de sa parcelle classée en zone agricole est entaché d'illégalité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2020 de la commune de Satolas-et-Bonce en tant qu'elle classe en zone A et délimite un secteur Co sur une partie de sa parcelle cadastrée E n° 511.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Satolas-et-Bonce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Satolas-et-Bonce dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Satolas-et-Bonce tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Satolas-et-Bonce.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03399
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ly03399 ?
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